DE LA GRANDE PROCESSION DU ^^ SEPTEMBRE I7S
Au lieu de se conformer aux précédents, le Général de Lewe a fait procéder ;\ la parade de manière à troubler la procession. — Chicanes par lesquelles il lente de justifier ses actes. — Plainte du prince Charles de Lorraine aux États-Généraux des Provinces-Unies. — Ceux-ci prennent la défense du commandant militaire.
L'on avoil bien eu raison de craindre après la conduite que le Général Lewe avoit impunément tenue à Tournay à l'occasion du soldat réfugié dans la cathédrale, que cet officier n'en resteroit pas là; il ne tarda point à en donner des preuves à l'occasion de la procession qui se célèbre tous les ans eu la même ville, le 1 i de 7""' pour la fête de l'exaltation de la S'* Croix.
Il est d'usage depuis qu'il y a à Tournaij une garnison de Barrière, que le Chapitre avertit le Gouverneur ou commandant la veille du jour de la procession, pour qu'il fasse les dispositions nécessaires afin qu'elle ne soit pas troublée par les corps de garde ni par les troupes qui montent la parade; le Chapitre ne manqua pas non plus cette fois-là à cette démarche envers le Baron de Lewe, commandant alors dans la place, en l'absence du Prince de Hesse Philipsthal.
envoïer un capitaine avec une centaine d'hommes de la garnison d'Ostende pour les en chasser, et démolir le susdit corps de garde; mais le Marquis Botta, considérant qu'on avoit déjà souffertes tant d'autres insultes, sans qu'on en eut pu obtenir aucune satisfaction, on pouvoit encore dissimuler l'établissement du corps de garde en ([ucstion, pour ne pas commencer à emploier la force pour un objet de si peu d'importance, et pour un endroit où le Commandant de L'Ecluse avoit déjà eu depuis longtems une quasi possession, par la jouissance des herbages, d'autant plus que l'occasion pourroit se présenter d'user de représailles pour des objets de plus grande conséquence ; y ajoutant qu'il convenoit même, à son avis, de ne pas trop réveiller les liollandois, pendant qu'on continuoit à retenir les ,t- écus qu'on paijoit ci-devanl aux États-Généraux en vertu du Traité de la Barrière, et qu'on jeltoit ici les fondements à un commerce, pour ne pas exciter indirectement leur jalousie sur ce dernier article dés sa naissance.
» Ayant ciuisidcré le pour et le contre, je trouve en cfl'et, ((u'eii emploiaiil la force, proposée par les ministres de robe, ce fait feroit plus de bruit que le cas ne le mérite, et j'ai adopté en conséquence ce sentiment du Marcpiis Botta, et sur ce principe, j'ai ordonné au Commandant d'Ostende de se tenir tranquile, mais de faire veiller néanmoins à la conduit)* ultérieure des liollandois, et en cas qu'il découvrit quclqu'autre entreprise de leur part sur le terrain cédé et non livré, de m'en donner incessamment part, devoir dont j'ai chargé en môme tems le Collège du Franc de Bruges cl celui du Païs de Waes. » (Dépêche du Prince Charles de Lorraine à l'Impératrice, le 4 novembre 1750. Archives de la Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, -'i.'^ :adll.l
Le Général Lewe le promit, et cependant, bien loin de se conformer à une pratique constamment observée par les Gouverneurs et Commandants ses prédécesseurs, fit monter la garde comme les jours ordinaires, à dix heures, sur la grand'place, où la procession arrivant, trouva cette place occupée par un grand nombre de soldats sous les armes, le chapeau sur la tète, et le dos tourné au S' Sacrement; spectacle auquel la présence du Commandant environné d'un cercle d'officiers ajouta encore une nouvelle indécence.
L'on devoit s'attendre d'autant moins à une pareille conduite que le Baron de Lewe avoit envoyé la veille un Aide-Major au Doyen du Chapitre, qui lui fit un détail de toute la marche de la procession, et l'avertit qu'elle devoit repasser sur la place vers les dix heures et demie. M. de Lewe allégua ensuite, à la vérité, que cet Aide-Major lui auroit raporté que la procession ne devoit repasser sur la place qu'à onze heures et demie; mais, quand même la mémoire de cet officier l'auroit mal servi, il seroit surprenant que celle de M. de Lewe l'auroit trompé; il avoit été à Tournaij avant la guerre; il y étoit déjà commandant l'année précédente; il avoit répondu la veille à la réquisition (ju'on lui fit sur ce sujet : que c'était un ancien usage; il pouvoit s'exprimer ainsi puisqu'il le connoissoit ou devoit le connoître; et on ne sauroit croire assurément qu'on puisse avoir assez mauvaise opinion du clergé catholique pour faire tomber sur le Chapitre l'injurieux soupçon que celui-ci n'auroit indiqué à l'Aide-Major une heure pour l'autre, que pour mettre M. de Lewe dans le cas de commettre l'indécence dont il s'agit; et qu'un clergé aussi considérable que le Chapitre de Tournaij auroit conçu le sacrilège dessein d'exposer à une irrévérence publique tout ce que nous avons de plus sacré dans notre Religion pour satisfaire ses passions personnelles.
Quoiqu'il en soit, le Sériîîe Duc-Gouverneur se contenta encore d'en faire porter des plaintes amiables aux Etats Gîîaux par un mémoire du 7 d'octobre 17.W, dans l'attente qu'ils feroient réparer le passé et qu'ils écarteroient par des dispositions prudentes pour l'avenir tout ce qui pourroit faire craindre encore de pareils troubles.
Tout cela ne produisit pas meilleur effet, puisque les Etats Gîîaux ne s'attachèrent dans leur réponse à ce mémoire qu'à justitier à tout prix le Commandant Baron de Lewe et à vouloir assurer à leurs troupes dans les places de la Barrière un pouvoir qui ne s'accorde ni avec la dignité du service de S. M., ni avec le repos de ses sujets.
Non contents d'adopter les faits que le Général Lewe avoit hazardé d'alléguer pour sa justification, et que le Chapitre de Tournaij dénie ouvertement et par preuves, dans un écrit postérieur, les Etats Ghaux souscrivoient jusques à la prétention de leur Commandant de vouloir obliger le Chapitre à lui envoyer deux chanoines au lieu de l'ecclésiastique qui est en possession de s'y rendre jusques à présent la veille de cette procession; ils firent plus, ils proposèrent à la fin de leur réponse cette prétention comme le moyen d'empêcher tous désordres à l'avenir, y ajoutant pour rendre apparemment cette soumission du Chapitre d'autant plus éclatante que ces deux Chanoines députés devroient à cette occasion remettre un mémoire par écrit au Commandant sur le pied que cela se pratiquoit prétenduement à Nanmr.
Il étoit aisé de reconnoître, sous le voile dont les Etats Généraux vouloient bien couvrir la conduite peu excusable de M. de Lewe, que les faits que celui-ci avoil avancés pour sa justification, étoient non seulement bazardés et contradictoires, mais que même en quelques endroits il se condamnoit lui même; car, outre ce qui a déjà été relevé à ce sujet, il est certain que quand même il auroit pu ignorer l'usage constant allégué par le Chapitre, il lui étoit fort aisé de s'en informer s'il lui restoit quelque doute là dessus, ce qui cependant paroitroit extraordinaire après la réfionse qu'il avoit donné que c'était un ancien usage, réponse que l'on ne peut regarder que comme contradictoire à l'ignorance qu'il affecta sur ce qui s'étoit pratiqué constamment à cet égard à Tournaij, tandis que d'un autre côté il avoit prétendu savoir ce qui se faisoit en pareilles occasions à Namur, qui est éloigné de plus de vingt lieues de son poste; cependant il conste par les informations autentiques que l'on s'est fait produire sur cet article, que l'usage n'est point à Namur tel que le Général Lewe l'avance; et supposé même pour un moment que cela seroit, ce qui se passe à Namur ne devroit certainement faire aucune règle pour la ville de Tournay, où l'usage est constamment contraire, comme ceux du Chapitre non seulement le démontrent clairement, mais aussi nommément, qu'ils n'ont jamais fait la députation d'aucun chanoine au Commandant pendant l'occupation des Français, ainsi que le Général Lewe s'étoit cependant avisé de l'avancer aux Etats Giîaux.
On laisse à juger après cela combien l'Impératrice Reine doit avoir des raisons pressantes à ne rien relâcher de ses droits et de son autorité dans les places de la Barrière où il semble que les commandants et olliciers de la Républi(]uc afi'ectcnt dans toutes les occasions de s'arroger une autorité qu'on ne sauroil jamais concilier avec les droits et l'autorité de la souveraine, et qui ne manqueroit pas de causer un découragement général à tous ses fidèles sujets déjà exlrèmemenl rebutés par tous ces attentats et violences, et ce tandis que ses droits incontestables, les traités, et enlin la protection qu'Elle doit à ces mêmes sujets devroient les en garantir à tous égards.
Ce nonobstant, pour écarter autant que possible tout ce qui pourroit altérer la bonne harmoni(> avec la lîépubliquc, on avoit encore songé à se prêter de notre côté à quelque expiklienl raisoiniable sur cet ailicle, et i( passer l'éponge sur ce (|iii éloit déjà arrivé à ce sujet; mais la continuation et le redoublement des attentats et violences des conimandanls et olliciers de la République sont allés au point du depuis que le Gouvernement Gnal des l'aijs-Biis crut ne pouvoir plus faire avec décence aucune proposition sur la matière.
En edcl leurs procédés devroient |)aroitre incroyables à (|uiconque connoil l'étroite union (|ui atlaclie depuis si longleuis In R(''pMbli(pie à la très auguste Maison; mais il n'en est pas moins vrai (pic la Bépubiiipu', non contente d'avoir autorisé par l'iuipimite toute cette conduite extraordinaire de leurs Gouverneurs et Commandants, prétend encore du depuis leur accorder une juridiction absolue sur les sujets de l'Impératrice et Reine dans tous les cas (pi'il lein' plairoil de (jualilier de déiiets militaires, ('es olliciers
tentent même d'introduire encore cet étrange sistème par des coups d'autorité et des voyes de fait très odieuses et qu'on ne sauroit jamais accorder avec les égards que se doivent réciproquement des Etats voisins et alliés.
5. — FILLE ENLEVEE DE TOURNAU ET BANIE DES PLACES DE LA BARRIERE ET AUTRES OÙ IL Y A GARNISON HOLLANDOISE.
Le Commandant hollandais de Tournai a fait arrêter une fille accusée d'attirer au service de la France des soldats de la garnison. — La détenue relève de la juridiction du Magistrat de Tournai. — En dépit des réclamations du Gouvernement, elle a été condamnée par le tribunal militaire à la peine du bannissement, et a été expulsée par l'autorité hollandaise.
Le Prince de Hesse-Philipstlial avoit fait enlever d'une maison bourgeoise à Tournay une fille se disant de Valenciennes, sous prétexte qu'elle avoit attiré ou voulu attirer des soldats de la garnison au service de la France.
Cet enlèvement blessoil la jurisdiction du Magistrat de Tournaij *, et par conséquent l'autorité souveraine de S. M. dont celte jurisdiction dérive. Le Serine Duc Gouverneur des Paijs Bas lit demander par un mémoire réparation de cette violence aux Etats Giïaux. Mais dans le temps qu'il en attendoit une réponse, et qu'il devoit se flatter que les Etats gîîaux eussent du moins arrêté la suite des procédures des ofliciers de l'Etat-major de Tournaij, il apprit que ceux-ci avoient condamné cette fille dans toutes les formes d'une procédure criminelle, qu'ils l'avoient bannie, sous peine de mort, de toutes les places où il y a garnison hollandoise, et qu'après lui avoir fait prononcer cette sentence k la face de la garde qui montoit sur la grande Place, ils l'avoient fait conduire hors de la ville par un détachement militaire.
Son Altesse Royale se plaignit de nouveau de ce procédé par un autre mémoire, sur lequel, bien loin que les Etats Gïïaux eussent fait donner une juste satisfaction de celte atteinte, on ne fit pas seulement de réponse; l'on insista cejjendant derechef de la part de S. A. R. sur cette satisfaction, à l'occasion du cas suivant.
1 « Les magistrats des villes sont les seuls juges de leurs bourgeois et des étrangers qui se trouvent dans la ville, et personne ne supposera sans doute que feu S. M. I. et C. ait voulu accorder dans ses places plus de droit aux trouppes hollandoises, que les trouppes de S. M. même n'en ont dans ses États. » (Mémoire du 14 mai 17S0.) — Le Ministre des Provinces-Unies répond à cela : « Un étranger peut, commettre divers délicts dont la connoissance appartient à des juges différents; c'est h la nature du délict à décider quel en est le juge compétent, d'où il s'ensuit que si cet étranger commet un délict militaire, c'est au juge militaire à le juger. » {Mémoire du 30 octobre 1750.)