KT. OU\M. I
eux, vendu comme eux, soumis au droit de vie et de mort. Au neuvième siècle, un capilulaire de Charles le Chauve traite encore du cas de nécessité où le père peut vendre son fils. Pour compter à son tour parmi les personnes libres, il faut que l'enfant sorte de la maison, et qu'il prenne publiquement les armes qui l'émancipent. Il est vrai que cette émancipation ne rompt pas encore tous les liens du sang. Tous ceux qui descendent d'un même aïeul forment une ligue armée : ils ne se quittent point dans les combats; l'injure de chacun devient celle de tous. Mais cette association des forts n'a rien de bienfaisant pour les faibles, pour ceux que l'âge ou les infirmités éloignent deschamps de bataille. C'est sur eux que retombent les travaux domestiques, jusqu'au jour où, devenus inutiles, ils n'ont plus qu'à mourir. LesHérules jetaient dans les flammes leurs malades et leurs vieillards. En Suède, les pères qui vivaient trop prévenaient l'impatience de leurs fils en se précipitant du haut des rochers (1).
(1) Le mot mundium {Muni), qui revient souvent dans les lois barbares pour désigner la puissance du père, du mari ou du tuteur sur la femme, signifie la main. Cf. Grimm, Deutsche Rechts-Alterthilmer, p. 448. En ce qui touche le mariage, Tacite, de Germania, 18 : « Plurimis nupliis ambiunlur ; dotem non uxor marito, sed uxori niarilus offert. Intersunt parentes et propinqui, ac muncm probant. » Cf. Saxo Gramm. : « Ex imitatione Danorum, ne quis uxorem nisi emptiliam duceret. » Lex Saxon., VI, i : « l'xorem duclurus ccc solidos det parealibus ejus. » Cf. Lex Salie., 4b :
Toutefois, ce n'est pas impunément que l'indépendance de l'homme s'est engagée dans ces puissantes attaches. Dans toutes les satisfactions qu'il a cherchées, il trouve des devoirs. Quel que fût le vice de la famille chez les Germains, elle se soutenait cependant, et une société si étroite ne pouvait se soutenir que par une loi religieuse qui en serrait tous les liens.
Si le mariage était un achat, il pouvait devenir un acte sacré par les cérémonies qui s'y ajoutaient, et qui le rattachaient à d'antiques croyances. Les noces de la terre trouvaient leur modèle dans celles des dieux, dans l'hymen solennel d'Odin et de Frigga: les Ases avaient tlxé les règles et les empêchements
fl Si quis liomo moriens et viduam dimiserit, qui eani voliieril accipere, antequam eam accipiat, thunginus aut centenarius mâllum indicat ; et in mallo ipso scutum habere debent ; et tune ille qui viduam accipere débet très solides œquipensentes et denarium... et très erunt qui solides pensare vel probare debeant. » Cf Lex Visigoth.,\U, 4,2; Rotharis, 167, 178; Biinjwid., ^A, i ; les Lois anglo-saxonnes et Scandinaves, citées par Griinm, p. 421, 422; et la treizième dissertation de M. Pardessus sur la loi salique. — Sur la polygamie des chefs du Nord, cf. Depping,' Histoire des expéditions maritimes des Normands, t, I, p. 49. Ainsi le roi Harald aux beaux cheveux avait plusieurs femmes. En ce qui touche la puissance paternelle et la condition des enfants, Tacite, de Germania, 20, 13, 7; Geijer, Geschichte Schivedens, 101 ; Thorlacius, p. 87. Toutes les traditions poétiques du Nord rappellent l'usage d'exposer les enfants. Cf. Vilkina saga, passim. Le capitulaire de Charles le Chauve est dans Baluze, 2, 192. Sur le meurtre des vieillards, Procope, de Bello Gothico , 2. 14. Olafs tryggvason saga, cap. ccxxvi. Gautreks saga, cap. i, 2 : Geijer, Geschichte Schivedens, 102. Grimm, Deutsche Rechts-Alterthihner, 40.^-490.
136 CHAPITRE ni.
<io. l'union conjugjtle; ils avaient proscrit celle du frère avec la sœur, permise chez plusieurs peuples voisins. En mémoire de ces exemples, les Scandinaves avaient coutume de consacrer l'épouse en posant sur ses genoux le marteau du dieu Thor. En Germanie, l'homme présentait un anneau et une paire de bœufs sous le joug. C'étaient les symboles de l'indissolubilité du mariage, principe ineffaçable que l'homme pouvait enfreindre, mais qui enchaînait la femme. De là, les peines portéescontre l'adultère, quelquefois l'interdiction des secondes noces ; enfin l'immolation des veuves, soit qu'elles se précipitassent sur les bûchers, soit qu'elles s'ensevelissent vivantes dans les tombeaux. Chez les Hérules, la veuve qui n'avait pas su mourir passait le reste de ses jours dans l'opprobre. Les Islandais professaient cette croyance : « Que si « l'épouse suivait son époux dans la mort, il franc< chirait le seuil de l'enfer sans que la lourde « porte retombât sur ses talons. » En attribuant à la femiîie le pouvoir de frayer au trépassé l'entrée du monde invisible, on supposait en elle je ne sais quoi de divin. Cette compagne frêle et charmante, que l'homme aurait pu écraser, l'étonnait et le maîtrisait. Au réveil de la nuit des noces, il lui faisait le don du matin (Morgengabe) , qu'on trouve dans toutes les coutumes germaniques. Plus
tard, il lui porlait ses blessures et ses doutes : il attendait de ses soins la santé, et de sa bouche des oracles. Une trace de cette vénération : 'est conservée dans la loi de Suède, dans celle des Saxons, des Francs, des Allemands, des Bavarois, des Lombards, qui punissent d'une peine pécuniaire plus forte l'injure faite à la femme, « parce qu'elle ne « peut se protéger elle-même par les armes (1), « Comme la religion du Nord cherchait à purifier la société conjugale, elle consacrait aussi la paternité. J'en vois la preuve dans une coutume étrange
(1^ Le mariage du frère et de la sœur, iieritiis chez les Vanes, était défendu chez les Ases, Ynglinga saga, cap. iv. Consécration de l'épouse parle marteau, E'rff/fl Sœmund,t. 1; Thnjmsquida , TA) . On trouve aussi dans les chants héroïques sur Sigurd l'usage de l'anneau nuptial. Cf. Tacite, 18, 19. Sancti Bonifacii epist xix, ad Ethibaldum, Merciœ regem : « In anliqua Saxonia, si virgo paternam domum cum adulterio niaculaverit, si mulier maritala, perdito fœdere matrimonii, adulterium perpeiraverit, aliquando cogunt eain propria manu suspensani per iaqueum vitam fmire, et super biistum illius incensœ et concrematai corruptorem ejus suspendunt. » — Immolation des veuves, Procope, de Bello Golllico, 11, 14. 'Ep&ûXou ^è àv^pô; TeXeurYÎCTavTOç, lirâva-^.s; vtî "*"jva.t>it àpsT-/;; y.îTairoi&ujj.Evvi xal xXe'oç auT'^ èôeXcûaïi Xe£irea6at, ^^ifyt àva4'*ii'.s'vip Tïapà tôv toù àv(î'pc); Toccpov, où/^ et; (ji.a/.pôv 6v/,ax-eiv. Edda Sxmund, t. II. Hundingshana, II, Fafni&hana, III, et la note a de la page 226. — Respect des peuples du Nord pour les femmes. Tacite, 8, 7; Cœsar, de Bello Gallico, lib. l. La loi des Angles (lex Angliorum et Werinomm), 10, 15, donne un motif grossier à l'augmentation du Wergeld de la femme : c Qui feminam nnbilem virginem noudum parientem occiderit, 600 solides componat ; si jiariens erit, ter 600 solidos ; si jam parère desiit, 600 solid. » .le U'ouve à peu près les mêmes proportions, par conséquent le mèiiK.' motif, dans la loimliqne, 28, et dans celle des Ripuaires, J2, 15,
ns CHAPITRE m.
conservée jusqu'au moyen âge dans plusieurs cantons de l'Allemagne, a L'époux qui vieillissait sans « enfants pouvait, disait-on, appeler à sa place un a voisin qui lui donnât un fils. » Un tel usage, qu'on retrouve chez plusieurs peuples de l'antiquité , et qui viole cependant toutes les lois de la nature, ne pouvait tenir qu'à une croyance superstitieuse. C'est que l'homme avait besoin d'un fils, quoi qu'il coûtât, pour continuer la famille, pour représenter, pour honorer, peut-être pour racheter les ancêtres. En effet, l'enfant n'entrait dans le monde qu'à condition d'y accomplir des expiations et des sacrifices. Voilà pourquoi on plongeait le nouveau-né dans l'eau lustrale, comme s'il avait eu à laver quelque souillure héréditaire. Voilà pourquoi on lui faisait faire une libation en mettant sur ses lèvres le lait et le miel, qui étaient des mets purs et sacrés. Après qu'il y avait goûté, qu'il avait pris sa place sur la terre par cet acte religieux, il n'était plus permis de l'exposer; il avait droit de vivre, il grandissait dans la maison; et, s'il craignait son père comme un maître, il le res-
14. Au contraire, la loi bavaroise invoque un principe moral, 5, 13 : « Quia femina cum arinis se defendere nequiverit, duplicem compositionem accipiat. » La loi saxonne, 2, 2, punit du double l'outrage fait a une vierge. Cf. Lex Alamann., 67, 68. Rolharis, 200, 202. Vplaïuhl. Manhehj., 29, 5. La /oz des Visigoths, VHI, 4, 16, est la seule qui allribue à la femme un Wergeid moindre qu'à l'homme.
pectail comme le représentant de la Divinité, Car le père était prêtre chez lui : il présidait au culte domestique, il consultait les volontés du ciel en agitant les bâtons divinatoires. Le suicide même, par où plusieurs terminaient leur vie, était une dernière offrande qui leur assurait l'immortalité. Selon les anciennes traditions de la Suède, Odin avait voulu que les mourants fussent achevés à coups de lance : la Valhalla ne s'ouvrait pas aux trépassés, s'ils ne portaient pas sur eux la marque du fer (1).
La pensée d'une vie future se mêlait donc au spectacle de la mort ; elle éclatait dans les rites funèbres qui réunissaient la famille autour du bûcher; elle devenait la source de tout le droit des successions. Chez les Scandinaves, l'adition d'hérédité se fiiisait dans un banquet. L'héritier y était assis sur la dernière marche du siège patrimonial, jusqu'au moment où on lui mettait dans les mains la corne des braves^ pleine d'hydromel. Alors, se
(1) Griiiim, Deutsche Rechts-AHerthûmer, p. 443, donne les preuves de l'étrange coutume qu'on vient d'indiquer. — Sur le bain des enfants, dans l'eau lustrale, et la libation qu'on leur faisait faire : Hovds saga, cap. vu ; Vita sancti Liudgeri, ap. Pertz. — Culte domestique : Tacite, Germania, 10 ;Geijer, Geschichte Sckwedens, p. 100. — Suicide des vieillards, Geijer , «fcîd., p. 102; Ynglinga saga, cap. x et xi : « JNiordus naturali morte decessit. Is, antequam moriretur, Odino se signari jussit. » Sur les fumrailles. Tacite, de Cermania, 27.
140 CHAPITRE IIF.
levant, il prononçait los paroles prescrites, vidait la coupe, et prenait possession du siège en même temps que du patrimoine. Or, en rapprochant les témoignages des historiens du Nord, je trouve que dans les mœurs païennes tout hanquet solennel est un sacrifice ; je reconnais dans la corne des hraves (Bragafull) la même libation qu'on faisait à chaque festin, en l'honneur des dieux premièrement, puis des ancêtres, et qu'on appelait aussi la coupe de Mémoire {Minné). L'usage de la coupe sacrée reparaît chez plusieurs peuples de l'Allemagne, et je vois encore au onzième siècle, sur les bords du Rhin, les festins funèbres célébrés autour des tombes avec des libations et avec dos chants que l'Eglise proscrivait comme autant de rites idolâtriques. Je crois donc apercevoir dans les coutumes du Nord la trace d'une loi commune aux plus grandes nations du Midi et de rOrient, qui liait les sacrifices aux successions, et n'investissait le successeur qu'à la charge par lui de satisfaire pour ses ancêtres. Ce devoir sacerdotal de l'héritier explique la préférence accordée aux fils, et comment les filles sont exclues do la terre salique, c'est-à-dire de la ferre noble, reçue des aïeux'. A défaut de descendants mâles, l'héritnge est dévolu aux ascendants et ensuite aux collatéraux jusqu'au septième degré, hes diverses
coutumes varient dans le rang qu'elles leur assignent, mais toutes s'accordent à préférer les parents du côté de l'épée (Swertmagc) aux parents du .côté du fuseau (SpiUmage). Ainsi la parenté recueille les biens délaissés ; elle recueille aussi les charges : la tutelle des enfanis, la tutelle des femmes, et la vengeance du mort, s'il a laissé des injures à punir. A tous les degrés règne le sentiment de la responsabilité mutuelle qui lie les hommes d'une même lignée, mais qui les soutient. Le dogme mystérieux de la solidarité, de In réversibilité des mérites et des démérites se fait sentir dans cette constitution de la famille germanique, où l'on ne voyait d'abord qu'un état violent. Et ces relations, que la chair et le sang semblaient n'avoir formées que pour un temps, se rattachent à des lois éternelles, qui font l'unité morale du genre humain.
Les peuples du Nord connaissaient tellement la force de ces liens, qu'ils s'en effrayaient. Ils se réservaient la faculté de rompre des engagements si inflexibles. La loi salique en dispose expressément. « Si quelqu'un, dit-elle, veut renoncer à ses « parents, il se présentera dans l'assemblée du f( peuple, portant quatre verges de bois d'aune, « et il les brisera sur sa tête, en déclarant qu'il « n'y a plus rien de commun entre eux et lui. »
Ainsi la loi formait le faisceau de la famille, mnis elle permeltaitde le briser (1).
Ainsi la société domestique ne peut pas si bien contenir l'humeur inquiète du barbare qu'il ne finisse par lui échapper. Il passe l'hiver accroupi auprès du foyer, enseveli dans le sommeil et la boisson ; mais, l'été venu, il ne résiste plus à la passion de la chasse et de la guerre : il en aime les périls et surtout le butin. Si l'entreprise est grande, plusieurs s'associent pour la tenter : ils savent ce que peut le nombre. Ainsi se forme la
(1) Les ccrémonies de l'adition d'iiérédité sont décrites dans un passage de VYnglinga saga, qu'on n'a pas assez remarqué, cap. xl : « In Suionia more receptum erat ut, cum mortualia regum principumque celebranda forent, convivii apparator, idemque lisereditatem aditurus, in infimis solii eminentioris gradibus subsideret, donec scyphus Bragafull dictus inferretur ; ubi tuni assurgens hseres, votoque nuncupalo, totum scyphum evacueret : bine paternum occuparet solium, plenario hœreditatis jure jam sibi acquisito. » Cf. Indiculus super stitioiium, 2, « de sacrilegio super defunctos. » Burebard de Worms, Interrogatio 51 : « Est aliquis qui supra mortuum nocfurnis horis caimina diabolica canlaret, et biberet, et manducaret ibi? » Grimra, Mythologie, t. I, p. 52. — Les lois lombardes (Rotbaris, 155); bavaroises, 14, 9, 4; celle des Visigoths, IV, 1, reconnaissent sept degrés de parenté. L'ordre des successions varie, mais la prérogative de la parenté masculine est conservée : V. Lex Alamann., bl, 92; Burgund., XIV, 1 ; Bavar., XIV, 9 ; Saxo Grammaticus, lib. X; Grimm, Deutsche Bechts- Alterthumer, 473, et l'excellente dissertation de M. Pardessus sur l'article 62 de la loi salique. Il faut voir une discussion instructive sur le sens et la date du mot terra salica, dans le livre publié récemment par M. \Vaitz : dus alte Becht der Salisclien Franken, p. 117. C'est l'art 65 de la même loi qui traite des moyens de briser le lien de parenté : « De eo qui de parentela se tollere vult. »
bande guerrière. Rien n'est plus libre que cette association : chacun y entre volontairement, et reste maître d'en sortir; il n'y paraît d'inégalité que celle de la force et du courage : la volonté de tous fait le pouvoir du chef. La bande vit de conquêtes, par conséquent elle émigré : elle se met au service des nations voisines, passe le Rhin ou le Danube, se jette sur les terres de la Gaule ou de la Pannonie. Quelquefois les bandes réunies forment des armées; elles entraînent après elles le gros de la nation, comme les quatre-vingt mille Germains d'Arioviste, qui menaient avec eux, sur des chars, leurs femmes et leur enfants. Au nord, l'émigration se tourne du côté de la mer. Les pirates saxons, sur leurs barques d'osier, vont porter la terreur jusqu'à l'embouchure de la Loire. On raconte qu'une famine cruelle désolant le Jutland, le roi convoqua l'assemblée; l'opinion unanime fut qu'on devait mettre à mort les hommes inutiles. Alors une femme nommée Gunborg se leva, et ouvrit un avis moins sévère : elle proposa qu'une moitié du peuple désignée par le sort quittât le pays. Le sort tomba sur les vieillards; mais les jeunes gens voulurent partir à leur place. S'il faut en croire les premiers chroniqueurs normands, c'était la coutume des Scandinaves d'exiler tous les cinq ans une partie de leur
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population (1). Ces bannis lrou\ aient une patrie sur leurs vaisseaux, et des dépouilles à conquérir sur tous les rivages : là, dans l'enivrement des tempêtes et des batailles, la passion du sang se tournait en délire; le guerrier était saisi d'une fureur qu'il croyait divine, il devenait berseker, c'est-à-dire inspiré; il frappait alors en aveugle, il mettait en pièces ses gens, ses compagnons, et la barque même qui le portait. Il semble que l'indépendance humaine soit poussée à ses derniers excès dans une telle vie, sur les flots sans maître et sans limites; et cependant, aussitôt que des hommes se rapprochent, l'idée du droit se fait si inévitablement place au milieu d'eux, que ces rassemblements de pirates ne peuvent s'y soustraire. Ils se choisissent des chefs, fils de chefs puissants, qui réunissent les deux prestiges de la naissance et de la valeur. Ceux-là seulement qui ont renoncé à vivre sous un toit et à vider la coupe auprès du brasier peuvent prétendre au titre de rois des mers. Autour d'eux se rangent des hommes d'élite ordinairement au nombre de douze, qu'ils nomment leurs champions (Ca/)/M/', Kiempé). Les champions meurent pour celui qui les mène ; lui, partage lidèlemenl la cargaison entre ks sur-
(1) Cctlc coutume r;ip;>plle le !'«• Sflf/'»»i (!(■ runi.ieiiiic Itilic.
vivants. La tradition rapporte qu'un prince norvégien, nommé llalf, croisa dix-huit ans sur l'Océan avec soixante hommes : nul n'était admis dans sa troupe qu'après avoir fait preuve de sa force, en levant une pierre que douze guerriers ordinaires remuaient à peine. Ils s'engageaient à ne jamais chercher de port dans l'orage, à ne jamais panser leurs blessures avant la fin du combat. Un jour, le bâtiment chargé de butin allait couler : on tira au sort ceux qui si; jetteraient à la mer pour sauver le chef et la cirgaison ; ils s'y précipitèrent, suivirent le navire à la nage, et se retrouvèrent tous sur la plage pour la distribution des dépouilles. Les sagas sont pleines de ces récits. Ils excitaient les gens de mer, et les faisaient sortir par milliers des promontoires, des golfes, des îles qui hérissent les côtes Scandinaves. On reconnaît la môme organisation en Germanie, chez les bandes d'aventuriers décrites par Tacite : des chefs désignés par l'éclat de leur noblesse et de leurs armes; autour d'eux une clientèle militaire, avecdesrangsetdes degrés; entre tous ceux qui la composent, un lien consacré par des serments. Avec la hiérarchie guerrière commence le principe devassalité qui doit faire le fond de tout le droit féodal . Cependant j usqu'ici l'engagement est voontaire, etpar conséquent révocable. Chacun reste libre d'abandonner la société militaire en renonçant
i't. gehm. I. 9 .
à ses bénéfices ; les compagnons d'un chef s'obligent à se dévouer, mais non pas à obéir (1).
Mais, derrière la bande émigrante, on voit la nation dont elle se détache, qui tient au sol, qui s'y enracine par ses institutions. L'organisation théocratique des anciennes nations du Nord semble ressortir d'un chant de VEdda, le chant du Piig, où le poëte célèbre l'origine des différentes classes d'hommes.
« Un fils d'Odin, Heimdall , parcourant le monde, arriva un jour au bord de la mer et y trouva deux vieux époux, que le poëte appelle le Bisnïeul et la Bisaïeule. Ce couple indigent accueillit le dieu, lui offrit un pain grossier avec la chair d'un veau, et le garda trois jours et trois nuits. La Bisaïeule eut de lui un fils, sur lequel on répandit l'eau luslrale, et qu'on appela le Sed {Thra'Il). Il était noir, il avait les mains cal-
(1) Tacite, Germania, \Ti et 14: Cscsar, de Bello Gallico, lib. I. Sur les .''inigrations des Scandinaves, cf. Paul Warnofrid, Historia LoïKjohard., lib. I, cap. ii : « Intra liane constituti populi, dum in tanlani multitudinem pullulassent, ut jam simul habitare non valerent, in très, ut fertur, onineni catervam, partes dividenles, quse ex illis pars patriam relinquere, novasquc deberet sedes exqiiirere, sorte perquirunt. » Saxo Grammaticus, lib. VllI; Yn'jlimja saga, cap. xlvii, xlviii; Odon, de Gestis consul. Andegav., apud d'Acbery, Spicilegiwn, i. III; Dudon de Saint-Quentin et Guillaume de Juraiéires, apud Ducbène, Scriptores Norman., p. 62, 221 ; Saga de Half dans la Bibliothèque des sagas, t. II, et tout le chapitre II de ÏHistoire des expéditions vmritimes des Normands, t. 1, par 31. Depping.
leuses et le dos voûté ; et, quand il fut devenu fort, sa tâche fut de travailler l'écorce, de ramasser le bois et de le porter sur ses épaules. Une femme vint sous son toit : elle avait la plante des pieds meurtrie, les bras brûlés par le soleil ; elle se nommait la Servante. Elle lui donna des enfants qui s'appelèrent le Sombre, le Grossier, le Querelleur, le Paresseux, et qui furent les premiers de la race des serfs. Ils eurent pour emploi de faire des haies, d'engraisser les champs, de creuser les tourbières, de garder les chèvres et les porcs.
« Ensuite Heimdall, cheminant toujours, s'arrêta chez deux autres époux, le Grand-Père et la Grand'Mère. Leur demeure était moins dénuée : on voyait un coffre sur le plancher ; la femme faisait tourner le rouet, et préparait des vêtements. Le dieu y passa trois jours et trois nuits, et la Grand' M(re eut de lui un fils qui fut appelé le Libre {Karl). Il vint au monde avec des cheveux rouges, un teint coloré, des yeux étincelants : on l'enveloppa dans le lin. Quand il commença à croître et à se fortifier, il apprit à dompter les taureaux, à cnnsiruire des maisons, à conduire la charrue. La fiancée qu'on lui présenta portait un vêtement de peau de chèvre et un trousseau de clefs : elle s'appelait la Diligente. On la plaça sous le voile de lin; les époux échangèrent leurs anneaux, et ils
J4S CHAPITRE lil.
donnèrent le jour à des enfants qu'on nomma l'Homme, le Laboureur, l'Artisan. Ce furent les auteurs de la race des hommes libres.
a Enfin Heimdall s'en alla visiter une demeure située vers le sud. Ceux qui l'habitaient étaient le Père et la Mère. La mère prit une nappe brodée, et en couvrit la lablc ; elle prit des pains minces d'un blanc froment, et les plaça sur la nappe. Elle y mit aussi des pdats ornés d'argent, regorgeant de venaison : les coupes étaient garnies de métal. Le dieu rosta chez ses hôles trois jours et trois nuils, et la Mère enfanta un fils qu'on enveloppa de soie et qu'on arrosa d'eau sacrée, en lui donnant le nom de Noble [Jarï). Il avait les joues vermeilles, la chevelure argentée, et le regard perçant d'un dragon. L'enfant grandit et il apprit à brandir la lance, à ployer l'arc, à tailler des flèches, à chevaucher hardiment, à traverser les eaux à la nage, à lancer les meutes, à chasser les bêtes sauvages. Or Heimdall l'avoua pour son fils, lui enseigna les runes, et voulut qu'il possédât des terres nobles et un manoir héréditaire. Ensuite le Noble épousa la fille du Baron, et leurs enfants furent le Fils, l'Enfant légitime, l'Héritier, le Descendant, et le Roi [Konr], qui vint le dernier de tous. Et les autres enfants du Noble aiguisèrent lés flèches, courbèrent des boucliers, maniùrent les lances. Mais le
Roi connut les runes, les runes du temps, les runes (le l'éternité. I! comprit le chant des oiseaux, et sut calmer la mer, éteindre l'incendie et endormir les douleurs : il posséda la force de huit hommes (i). »
Celle fable représente la constitution primitive de la nation Scandinave, qui se reproduit chez les principales races germaniques. C'est un dieu, par cjnséquenl c'est une religion qui en est l'origine, et qui en a fait un seul peuple en trois castes : les nobles, les libres et les serfs. Dans la noblesse, seule dépositaire des runes, c'est-à-dire de la doctrine et du culte, on reconnaît un corps sacerdotal, mais qui a cédé depuis longtemps à des penchants belliqueux, Odin et les Ases sont des prêtres conquérants, et, de leur sang, prétendent sortir toutes les races nobles du Nord. Au dixième siècle, l'Islande était gouvernée par trenle-neuf prêtres. Chez les Goths,les nobles se disaient fils des dieux, et c'était dans leurs rangs qu'on prenait les sacrificateurs : Tacite trouve partout les prêtres partageant lepouvoir des chefs, déclarant les volontés du ciel, infligeant des châtiments, revêtus d'une autorité que les hommes ne laissent exercer que de la part des
(1) Edda Sœmumkir, l. III, Rujsmal. M. Ampère en a donné une excellente Iraduclion clans les mélanges fju'il a pnbliés sous le titre de Littérature et Voyages.
(lieux. C'est pourquoi le meurtre du noble est puni d'une peine pécuniaire plus forte : son domaine est plus étendu ; il se fait servir par des hommes libres. La noblesse confère donc un caractère sacré ; elle a plus que des droits, elle a des privilèges. — Les hommes libres viennent en second lieu ; ils forment, à vrai dire, la caste guerrière. Ils n'ont que des droits, mais ils les ont tous : la propriété, la composition pécuniaire pour les offenses reçues, le suffrage en ce qui touche les affaires publiques. Leur garantie est dans leurs armes, surtout dans le bouclier, qu'on ne perd pas impunément, et sans lequel on n'entre pas aux assemblées délibérantes. — Au troisième rang, se trouvent les serfs attachés à la glèbe, où je crois apercevoir une caste de cultivateurs opprimée par la conquête. Les anciennes lois de l'Allemagne les appellent les faibles [lidi, lazzi, lassen) ; et je reconnais bien là le dur génie de l'antiquité, qui réservait le travail à la faiblesse. Ces faibles sont des vaincus ; car la coutume de Saxe déclare « que les Saxons, vainqueurs des Thuringiens, les laissèrent vivie, en les attachant à la culture des terres, dans la condition où vivent encore leurs descendants. » Mais ici les vaincus sont de la môme race que les vainqueurs : Odin est aussi l'aïeul des serfs. Voilà pourquoi la loi les couvre encore; elle protège leur personne par une peine
pécuniaire, quoique inférieure ; elle leur attribue une sorte de possession, quoique chargée de redevances; la faculté de poursuivre en justice, mais non de siéger aux jugements; les droits civils, mais non les droits publics. — Ils se distinguent ainsi, chez plusieurs peuples, d'une dernière classe d'hommes, celle des esclaves. L'esclave est l'homme d'une autre race, d'une race étrangère aux dieux, par conséquent , non plus un homme , mais une chose. C'est le, captif qui fait partie du butin, qu'on immole, qu'on vend, qu'on attache, non pas à la glèbe, mais à la meule, au soin de l'écurie et du chenil. Rasé, sans cheveux, sans armes, sans droits, s'il est blessé, il n'y a de réparation que pour le maître, qui peut tout faire de lui, excepté une personne libre; car l'affranchissement ne le réhabilite point, la mort môme n'efface pas la trace de ses chaînes. La Valhalla est fermée aux esclaves; ils n'y entrent qu'à la suite de leur maître, si on les a brûlés avec lui sur le même bûcher (1).
(1) Ymjîinga saga, cap. ii; kmesen, Island Rettergang, 472; Jornandès, (leRebus Geticis, 5, 10, 11 ; Tacite, de Germania, 10, 11 ; Ammien Marcellin, XXVIII, 5 : « Nara sacerdos apud Bargiindios omnium maximus vocatur Sinistus, et est perpetuus, obnoxius discriminibus nullis ut reges. » Cf. Gregor. Turon., VI, 31 : k Sacerdotes et seniores. » Le noble a un Wergeld supérieur à celui de l'homme libre : cf. Lex Angl. et Werinor., lit. 9 ; lex Bajuvar.^ 2, 20, et les autres cités par Grimm : Deutsche Rechts-Alterthumer, p. 275, et Guizot, Essais sur l'histoire de France, 4° essai,
Ainsi, au milieu de l'obscurilé qui couvre l'ancienne Germanie, il reste encore assez de lumière pour qu'on y retrouve avec 'surprise les castes des vieilles sociétés de l'Orient. Mais les sociétés de l'Orient étaient demeurées immobiles aux lieux mêmes où elles se formèrent : au contraire, les Germains s'étaient déplacés, et, durant une marche de plusieurs siècles, des bouches duTanaïs au bord de la mer du Nord, avec les résistances qu'il fallait vaincre, comment le désordre n'aurait-il pas fini par s'introduire dans ce grand corps, et par en troubler les rangs? L'ancienne constitution théocratique ne pouvait plus maîtriser l'impétuosité d'une
chap. II, sect. 2. — En ce qui touche les droits des hommes libres, Olafs tvijggvaso?i saya, cap. clxvi ; Schnsenspiegcl, III, 72 : « Dat echte Kintunde vri behalt sines vater schilt ; » Tacite, de Gerniania, 15. — La plupart des langues du Nord ont plusieurs noms pour désigner l'homme qui n'est pas libre. Cependant chez quelques peuples, particulièrement chez les Scandinaves, on ne peut pas s'assurer d'une différence précise entre le serf et l'esclave : d'un autre côté, chez les Saxons, les Lassen avaient leurs députés à l'assemblée de la nation. Cf. Wittickind, Annal., lib. I : « Gens Saxonura triformi génère ac iege prœter conditionera sei'vilem dividitur... » VitaS. Lebuini, apud Pertz, II : « Statuto quoque tempore anni, semel ex singulis pagis atque eisdem ordinibus tripartitis singillatira viri duodecim electi, et in unum collecti in média ,Saxonia... » Saschenspiecjel , III, 4-4 : « Do lieten sie die bure sitten ungeslagen, unde bestadeden in den acker to also gedeneme rechte, als in noch die J>ate Lebbet ; daraf quamen die Late. » Cf. YAklio des lois lombardes et le parman de la coutume bavai'oise. Vovez aussi Tacite, de Gertnania, 25. Pour la condition de l'esclave, Capiiular., 5, 247 ; Vplandshuj manh., C, 9 ; lex Alamann., 57 ; Edda Sœmnndar, t. II. Fafnisbana, III, i.I; Harhardsliohl, str. 52, et Grirain, Deutsche Rechls- Aller thûmer, p. 500 et suiv.
race conquérante el viclorieuse. On voit les prêtres gagnés par les mœurs violentes des guerriers ; les fonctions de ces deux castes s'intervertissent et se ' confondent. D'autres fois, les serfs, châtiés de quelque révoUe, descendent an niveau des esclaves; et l'on s'explique de la sorte les témoignages de ceux qui ne distinguent chez plusieurs peuples que trois classes d'hommes, ou deux seulement, les libres et ceux qui ne le sont pas (i).
Si les castes avaient mis l'ordre dans la société, le pouvoir y mettait l'action et la vie. Chez la plupart des grandes nations germaniques, le pouvoir élail exercé par des rois. Mais le nom même de roi [Kom\ Ki}ig, Kœnig) désignait une fonclion sacerdotale, ordinairement héréditaire dans une famille qui se faisait descendre des dieux. En Suède, celui qui devait régner dans la ville sainle d'Upsal était inauguré par les nobles sur la pierre sacrée, avec des sacrifices et des prières. 11 jn'cnait ensuite pos-
(1) Les lois des Bavarois, des Visigoths,'dL's Biirgondes, ue connaissent que deux élals : liberi et servi. Les lois des Francs, des Ani^lcs, des Anglo-Saxons, des Scandinaves, en admettent trois : ingenui, lidi, servi; adalingus, liber, serviis; adeling, ceorl, Iheov; jarl, karl, thrœll. — Les lois dos Alemans, des Frisons, des'Burgondes, des Saxons, en reconnaissent quatre : priuius, medianus, minoûcdus, servus; nobilis, liber, litus, servus ; nobiles, médiocres, minores, servi; adelingi, frilingi, lassi, servi. Cf. sur ce point et sur les droits de chaque classe, Eichliorn, Deutsche slaals-iind-RecIds- Geschicliie, 1. 1, p. 40, 12'J; Mœser, Osnabrilclasdie Ccsdiichte, t. I, p. 15.
session du trône, où il paraissait, comme le successeur d'Odin, entouré de douze conseillers qui représentaient les douze Ases. On l'appelait le défenseur de l'autel, et il avait la charge des sacrifices, pour lesquels toute la Suède lui payait un tribut. Tacite connaît aussi chez les Germains des rois qui exercent le poiilificat, qui tirent les présages, qui se disent les interprètes du ciel. Ailleurs, il semble que le pouvoir religieux n'a pu se faire obéir des liommes libres qu'en subissant leurs conditions et en devenant militaire. Les rois des Francs et des Goths étaient proclamés par les guerriers ; on les élevait, non sur la pierre immuable, mais sur le pavois ; ils prenaient possession du pays en chevauchant autour avec tout l'appareil des batailles; le peuple les reconnaissait, mais en se réservant le droit de les déposer. Les Burgondes détrônaient leurs princes quand leurs armes étaient malheureuses, ou quand la récolte manquait. La royauté, affaiblie de la sorte, finit par disparaître chez plusieurs peuples, en Islande, par exemple, et en Saxe, où il n'y a plus que des chefs électifs (i).
(1) Ymjlimja saga, cap. v, viii, xxiv; Edda Sœmiindar, t. III; Rigsmal, str. 40 : « Sed Konr (rex) juveiiis calluit luiias, runas per œvum et œlalein duraturas. Is quoque calluit — lioniines servare — acies hebetare — mare sedare. — 42 : Didicit avium clangorem intelligere — moderari ac sopire — depriinere curas, — robur et aiacrilatem — oclo viroriim. — Tacite, de Germania,
Les magistratures inférieures ne disparaissent pas, mais elles s'altèrent; elles semblent se rattacher au premier partage du territoire, dont elles suivent les divisions. La division la plus commune distribue le pays en plusieurs cantons [gau, scire, pagm), sous l'aulorité d'autant de magistrats appelés grafen, et qui prirent plus tard le nom romain de comtes. Le canton se divise en districts [Hutitari, Hœdradj Hundred) composés de cent bourgades (Wilari^ Gardr), et gouvernés chacun par un centenier {Centenarius^ Hundredsealdor). Tous ces titres, comme celui de roi, durent primitivement désigner des sacerdoces; plus tard, ceux qui les portent ne sont plus que des officiers de guerre et de justice. La seule puissance qui ne sahère jamais, et de qui relèvent toutes les autres, repose dans les assemblées du district, du canton, de la nation entière (1).
7, 10, M, 43; Hislor., IV, 15; Aaimieii-Marcelliii, XXVIII, 5 : « Apud hos (Burgundios) generali nornine rex vocatur Ilendinos, et ritii veteri polestati de|iosita rcmovetur, si sub eo fortuna tituhaverit belli, vel segetum copiain negaverit terra. » Cassiodore, X, Epist. XXXI ; Gregor. Turoii., Il, 40; IV, 14, 16. Sur la pierre de Mora, qui servait à l'inauguration des rois d'Upsal, V. Geijcr, Om den gamla Svenska Fœrhunch'fœrfatt-ningen, Idiina, 9, 192. Voyez aussi Waitz, das allé Rechl der Salischen Franken, p. 203 et suiv. Cet auteur réfute d'une manière péremptoire ceux qui font nailre la royauté cluz les Germains de leurs rapports avec l'empire romain.
(1) Tacite, de Germania, G, 12 : « Eligunlur m iisdein conciliis et principes qui jura per pages vicosque reddunt. » Cœsar, de
150 CHAPITl'.E III.
Mais la nation pense tenir sa souveraineté des dieux qui la fondèrent : elle n'omet rien pour les intéresser, pour les lier à ses décisions. Chaque assemblée [mal, ding, Ting) a son jour fixé dans le ciel. On se réunit à la pleine lune ou à la nouvelle lune : le lieu du rendez-vous est un lieu sacré. Une palissade de branches de saule et de noisetier en marque l'enceinte extérieure. Au dedans, vingtquatre pierres larges et hautes forment un cercle qui s'ouvre à l'orient ; au milieu sont deux sièges pour les pontifes, et un autel pour les sacrifices. Le sang de la victime coule. Les pontifes interrogent le sort par des iiâtons runiques, par le vol des oiseaux, par le. hennissement des chevaux sacrés : toute la délibération dépend de leurs réponses. Cependant ils maîtrisent la multitude, ils commandent le silence. Jusqu'ici l'assemblée a l'aspect d'un temple ; mais ceux qui la composent y sont venus en armes. Ils y portent toute la. liberté des mœurs militaires; ils tardent, il se font attendre jusqu'au troisième
Bcllo Gallico, VI : « Principes regionum alque pagorum intersuos judicant. » Lcx Salica, 46, 49, 55, et les preuves données par (îrimni, DeidscJie RecJits-Alterthiimer , 555 ; Eichliorn, 1. 1, p. 244; Savigny, t. I, chap. iv. Waitz (p. 126 et suiv.), par une interprétation ingénieuse et solide du tit. 45 de la loi salique, De micjraniibus, arrive à des conclusions très-neuves sur la constitution de la bourgade (Dorfsvilla) chez les Francs. — Au.x: magistratures qu'on trouve chez tous les peuples germaniques, il faut ajouter le innginns des Francs et le tungercfa des Anglo-Saxons, chefs électifs placés sous l'autorité des cenleniers et des comtes.
LES LOIS. ir>7
jour. Si un chef les harangue, il faut qu'il persuade ; tout homme libre peut élever la voix. Des huées couvrent le discours qui a déplu. L'avis qui l'emporle est salué par le cliquetis des épées. Quand il s'agit d'une guerre à soutenir, le peuple choisit un des siens, le fait comballrc avec nn prisonnier ennemi : par Tissue du combat on juge de quel côté penchera la fortune. Le jieuple réuni prend l'aspect d'une armée : l'assemblée devient un camp. Le pouvoir était descendu de la religion, mais il passait du côté de la force (1).
Ainsi le génie sacerdotal et le génie guerrier se retrouvent aux prises sur tous les points. Le besoin d'autorité est si impérieux, qu'il introduit une hiérarchie jusque dans les bandes émigrantes; mais l'instinct de liberté est si fort, qu'il ébranle toute la constitution des nations sédentaires. De
(1) J'ai pris pour exemple le célèbre cercle de pierres ilo Thigkrceds, au bailliage de Stavangcr, en Norvège. Il a deux cents pieds de circonférence, et vingt-quatre pierres carrées de quatre pieds de liauteiu\ Cf. Saxo Grammaticus, lib. I : <( Lecturi regem afllxis humo saxis insistere suffragiaquc promere consueverant, subjectorum lapiduin firrnitatc, facli conslantiam ominali. » Grimai, Deutsche Ilechls-AlterUiûme); p. 807, 809. Gidaihin(i, p. 13. Tacite, de Gcrmaiiia, 10, i\ : « Siientium per sacerdolcs quibus et tuni cocrcendi jus et iuipcratur. — lllud ex libertate vitium, quod non simul, nec ut jussi conveniunt... Si displicuit sontenlia, freniitu adspernanlur ; sia placuit, frameas concutiunt. » Geijer, Geschichte Schwedens, 105. Le peuple suédois, délibérant en armes, s'appelait Svea-hacr, l'armée de Suède. La grande assemblée annuelle d'Upsal s'appelait .\ls-herjar-ting, la réunion de toute l'armée.
ces deux puissances il faut enfin que l'une ou l'autre l'emporte, et que la lutte ait son dénoûuient dans les insiilulions judiciaires, où la loi fait son dernier effort pour réaliser l'ordre idéal qu'elle a conçu, pendant que les volontés récalcitrantes mettent tout en œuvre afin d'échapper à la contrainte qu'elles déteslent. '^
Et d'abord, comme si ce n'était pas Irop de la majesté divine pour couvrir un acte si décisif, le jugement est rendu dans l'assemblée publique, par conséquent dans ie lieu s.iint. Toutes les circonstances qui raccompagnent en font une solennité religieuse. Le soleil, c'est-à-dire la divinité nationale, y préside : le tribunal est tourné du côté de son lever ; son coucher marque la fin de l'audience. Le magistrat y remplit un ministère de prêtre; en rendant la justice, il ne fait que procurer l'accomplissement de la volonté des dieux. Du haut de sa chaise de pierre qui domine la foule, un bâton blanc dans la main, il demeure impassible, il dirige les débats, il interroge, il pose les questions, mais il n'opine pas : ceux qui opinent, qui répondent, qui décident enfin, non-seulement sur le point de fait, mais sur le point de droit, ce sont tous les hommes libres présents, on du moins un certain nombre délégués au nom de la communauté tout entière. Les plaideurs comparaissent
devant leurs pareils, et cette coutume, traversant le moyen âge, deviendra un des principes de la jurisprudence moderne. Quelquefois il y a cent assesseurs, comme chez les peuples décrits par Tacite. Il y en a douze en Islande, en Danemark, en Frise; la loi salique en veut sept. On les nomme Rachimbi(rgi ou Harimanni^ c'est-à-dire gens de guerre; et en effet le bouclier, symbole de la souveraineté guerrière, est suspendu devant eux. Les débats s'ouvrent et se poursuivent avec le même contraste de rites sacrés et de démonstrations militaires (1).
(1) Menken, I, 840 : « Tribunal cuni consensu Tlmringorum positum est .. cum asseribus a relro et ambobus lateribus in altiludineni quod judex cum assessoribus suis possint videri a capitc usque adscapulas : introitus versus orieiitem apertus. r Cbcz les Scandinaves, l'accusateur doit regarder vers le niidi, l'accusé vers le nord. Niala, cap. lvi, 74. Gregor. Turon., lib. Vil, cap. xxiii : « Ad placitum iu conspectu régis Cliildeberti advenif, et pcr Iriduuni usque in occasum solis observavit. » Cf. Gutalag, 65. Gràgàs, 45, etc. — Distinction du magistrat [Richter), et de ceux qui prononcent ((Jr/Ztei/er); Grimm, Deuisc/u; Ileclils-AUertlnimer, 750. Caraclères et insignes du magistr.d, Grimm, p. 701, 703. Sur les prètres-jnges de l'ancienne Islande, Arnesen, Island, Rettergang. Tacite, de Gennania, 12, coniiait l'existence des assesseurs : « Centeni singulis ex plèbe comités, concilium simul et auctoritas, adsunt. « Cf. Lex Ripiiar., 55; Salica, 00, et les textes nombreux cités par Grimm, 708; Eicldiorn, I, 221 et suiv.; Savignj, t. I, cliap. IV. Phillips, Deutsche Geschichte, t. 1, § 15-15. Pardessus, Dissertations IX et X de la procédure chez les Francs. — En ce qui touche l'appareil militaire des jugements, Lex Salica, 46 : « Et in raallo ipso scutum habere debenl. » Leges Ëdowardi confessoris, cap. xxiii. Hâkonarhôck, Manhelg., 19. Quand les empereurs d'Allemagne venaient tenir la grande diète d'Italie à Ron-
ICO CHAl'ITP.E III.
D'un côté ji3 vois toute une procédure mystérieuse : la poursuite judiciaire n'est qu'un appel aux dieux. Le demandeur et le défendeur les prennent à témoin pisr le serment. Ils jurent sur l'anneau trempé du sang des victimes, ils invoquent les noms d'Odin et de Thor. A la suite de chacune des parties comparaît sa famille. Six personnes, quelquefois douze, cinquante, et jusqu'à six cents, viennent jurer, non de la vérité du fait, qu'elles ne connaissent pas, mais de la véracité de leurs parents, qu'elles garantissent. Les lois barbares, rédigées en latin, les appellent conjtiralores. Ce genre de preuves puise toute sa force dans les terreurs religieuses qui poursuivent les parjures. L'Edda leur réserve les plus cruels châtiments de l'enfer : le ciel les punit, la terre a horreur d'eux, et c'est une croyance populaire en Suède que r herbe ne pousse pas sur leurs tombeaux. Le serment interpelle les dieux : ils répondent par le témoignage des hommes ou par la voix de la nature. En matière civile la preuve testimoniale est facile; car les actes principaux de la vie légale, le maliage, l'émancipation des enfants, l'affranchissement des esclaves, s'accomplissent publiquement, avec des formalités symboliques qui parlent aux
oap^lia.l jur bouclier était arboré à un mât, et les chevaliers venaient Lire la veille des armes autour de l'écu impérial.
LES LOIS. It.l
yeux. Quand deux parties contraclent, elles brisent une paille, dont chacune garde la moitié. Le vendeur d'une terre remet à l'acheteur une motte couverte de gazon, avec la baguette, emblème de la puissance; et, en même temps qu'il reçoit le prix, il touche les témoins à l'oreille, siège de la mémoire. En matière criminelle, si le crime n'a pas eu de spectateurs, la nature, ce témoin silencieux, mais vivant, trouvera une voix pour le dénoncer. De 1;\ les épreuves de l'eau et du feu, qui ont leur raison plus profonde qu'on ne croit dans le paganisme du Nord. L'eau et le feu ne sont pas seulement les instruments de la divinité : ces éléments- incorruptibles et parfaitement purs voilent des divinités puissantes qui jugent, qui discernent le malfaiteur, qui ne peuvent souffrir sa présence, qui le repoussent cà leur manière. Voilà pourquoi, dans le jugement par le feu, le fer rouge brûle la main du coupable et le contraint de se retirer, tandis que, dans le jugement par l'eau, le coupable est celui qu'elle ne veut pas recevoir, celui qu'elle ne submerge point. D'autres fois on apporte le cadavre devant les juges : ses plaies saignent quand on fait approcher le meurtrier. Les dieux, qui renversent ainsi toutes les lois de la nature pour saisir le criminel, veulent donc son châtiment. A eux seuls, en effet, appartient le droit de
punir. Le magistrat ne l'exerce qu'en leur nom, et en vertu de son caractère sacré. Toute action violente contre un particulier trouble la paix du peuple, qui est d'institution divine : par conséquent elle donne lieu à une offrande satisfactoire, à une peine pécuniaire, appelée fredum, c'està-dire le prix de la paix. Les crimes publics, la trahison, le sacrilège, sont les seuls contre lesquels le magistrat prononce une peine corporelle, la mort, la mutilation, le bannissement. Alors le châtiment devient une expiation, par laquelle la nation se décharge de la complicité du crime commis chez elle. Toute exécution à mort est un sacrifice humain : la loi de Frise s'en explique formellement. Elle ordonne que celui qui a profané un temple a soit immolé aux divinités du pays. » Chez les Scandinaves le patient est une victime offerte à Odin : le dieu vient s'asseoir la nuit sous la potence pour converser avec le supplicié; il aime qu'on l'invoque sous le nom de Hanga Drottin^ « le <:< Seigneur des pendus (1). »
(1) Preuve par sonnent. Volospa, str. 55; Landnama, § 4, 7, p. 138; Historia S. Cuthhcrti : « Jiiro per deos meos potentes Tlior et Othan. » En Islande, celui qui prètaitle serment judiciaire mettait la main sur un anneau teint du sang des victimes. Grimm, 895 etsuiv.; Gcijer, Geschichte Schwedens, p. 102 ; Rotharis, I, 364. — En ce qui touche les solennités symboliques de la vente, de la stipulation, etc., Meichelbeck, Historia Frisiiuj, 'iSl, 484; Falke, Traditiones Corbeienses, p. 271 : « Secundum morem Saxo-
D'un autre côté, je reconnais devant les mêmes tribunaux, dans le même temps, sous les mômes lois, une procédure toute guerrière, où le débat n'est plus qu'un appel à la force. Le demandeur, sans autorisation préalable du magistrat, accompagné seulement de ses témoins, est allé faire la sommation au logis du défendeur comme une déclaration de guerre. Au jour dit, les deux adversaires comparaissent en armes dans l'assemblée. Là il leur est permis de récuser les témoignages et les épreuves, de s'en remettre à leur épée et de réclamer le duel. La coutume l'admet pour tous
nicœ legis cum terra; cespite et viridi ramo arboris. » Grimm, p. 112 et suiv., donne un grand nombre d'exemples. Lex Bojuvar., XV, 2 : « Post acceptum pretium, testis per aureni débet esse tactus. » Ripucn'., 60 ; Marculf, 1, 21 : « Ûmncs causas suas ci pcr festucam visas estcommendasse. » Cf. Lex Ripuar., 71 ; Tradiiiones Fuldenses, 1, 5, 20. — Pour Tordalie, Edda Sœmundar, t. II; Quidci Gulhnmar, III : « Cito ea dimisit ad fundum — manuni candidam — atque ea sustulit — viridcs lapillos. » — « Yidete nunc, viri ! — Ego illœsa facta sum, — sancte quidem, — quantiimvis lebes iste ferveat. » Capilular., ann. 805, cap. v ; Saxo Grammaticus, lib. XII; Leges Edowardi, 3; Legcs biœ, 77, etc.; Phillips, Gesdiichte des Arujelsœchsischen-Rechis; Lex Salica, 5G, 59, 70; Gregorius Turon., MiracuL, lib. I, c. lvxxi ; Lex Yisigolh., VI, 1, 3; Luitprand, Lex, V, 21 : Ilincmar. Epist.xxxix; AnnaL Hincmari Remens, ad ann. 870; Sachsenspiegel, 1, 59. Les plaies du cadavre saignent à l'approche du meurtrier ; Niheliingen, 084- 98G; Shakspeare, Richard 111, acte I, se. ii. Cf. Griinin, Deutsche Rechts-Alterthiimer, 931 ; Parde.'isus, Onzième Dissertation sur la loi salique. — Sur la peine de mort, Tacite, 12, 19; Lex Fris., additio sapicntium, tit. 42 : Qui fanum efi'regerit immolalur diis quorum templa violavit. » Yngliitga saga, cap. vu.
\Ci CHAPITRE IH.
lus genres de conlestalions, soit qu'il s'agisse d'un champ, d'une vigne ou d'une somme d'argent ; à plus foite raison quand il faut prouver un crime. Si le lilige est d'un fonds de terre, on place devant les combattants la glèbe symbolique. Ils la touchent de la pointe de l'épée avant de croiser le fer. Les jug'S, simples 'spectateurs de l'action, n'ont plus qu'à proclamer le vainqueur. Le vaincu éprouve le sort de tous ceux qui succombent dans les batailles : il :';'ut qu'il subisse la rançon, la captivité ou la mort. En matière civile, quand le débiteur con- (bimné par jugement refuse de s'exécuter, il y a exécution militaire, invasion de sa maison à main armée, saisie de ses biens jusqu'à concurrence de la dette. S'il ne peut payer de son bien, il paye (le SI personne : le créancier se le fait adjuger par le tribunal à titre de serf; il le garde dans sa maison, le charge de travaux humiliants, l'enchaîne s'il hii plaît, « pourvu que la chaîne ne soit pas « serrée au point de faire rendre l'âme. » Mais, si le débilcur récalcitrant refuse de travailler, la loi norvégienne permet « de le conduire à l'assemblée, « afin que ses amis le rachètent ; et, si personne « ne le réclame, de couper sur son corps ce qu'on « voudra, en bas ou en haut. » En matière criminelle, une fois l'offense reconnue, les juges condamnent le coupable à une satisfaction pécuniaire
proportionnée à la grandeur du préjudice et à la dignité de l'offensé : on l'appelle icerycld, c'est-àdire le prix de la guerre. S'il s'agit d'un homicide, la satisfaction est reçue par les parenls du défunt, qui ont à venger l'injure commune. Réciproquement, quand le condamné est insolvable, la peine retombe sur sa famille, qui supporte la responsjibilité du crime. La loi salique veut que « l'insol- « vable présente douze hommes, pour jurer qu'il « ne possède plus rien ni sur terre ni dessous, a Alors il entrera dans sa maison, y ramassera de « la poussière aux quatre coins, et, debout sur le « seuil, le visage tourné vers l'intérieur, il jettera « la poussière de la main gauche par-dessus ses « épaules, de façon qu'elle retombe sur le parent « le plus proche. Puis, en chemise, sans ceinture, « un bâton à la main, il sautera plusieurs fois, et « dès ce moment la dette restera à la charge du « parent désigné. » A défaut, par la famille, de satisfaire le créancier, la loi lui livre la personne du débiteur. Il le réduit en esclavage ; ou bien, après l'avoir présenté à quatre assemblées successives, si nul ne s'offre à le racheter, il le f.iit payer de sa vie : (le vita coinponal. Ici ie supjilice a cessé d'être une expiation publique : on n'y voit plus qu'une vcitgeance privée (1).
(l) Lex Salie, 1, 5: lile auteai f^ui alium n annit cum tesli-
Dans cette suite de scènes dont se compose pour ainsi dire le drame judiciaire, on reconnaît un pouvoir religieux qui cherche à sauver la paix, à désarmer la guerre, et qui s'y prend de trois façons différentes. Premièrement, la paix publique est sanctionnée comme une loi des dieux. Le ciel, avec la régularité de ses mouvements, en donne l'exemple à la terre, et le sacerdoce, avec ses tribunaux, en procure le maintien. Le plus sûr moyen d'y pourvoir était le désarmement général des guerriers, et on l'essaya. Tacite, en effet, représente le roi dos Scandinaves régnant sur un peuple sans armes, et tenant les épées sous la garde d'un esclave, dans un lieu d'où elles ne sortaient qu'aux approches de l'ennemi. Il fallut bien les rendre tôt ou tard ; mais la religion les contraignait encore de se
bus ad domum illius ambulet. » Ihid., bi; Ripuar., 52, 3. Cf. Niala, cap. sxii-xxiii. Pour le duel judiciaire, Tacite, cap. x; Gregor. Turon., II, 2; Lex Bajuvar., 11, 5; 10, 2; Alamann., 84 : « Si qiiis contenderit super agris, vineis, pecunia, ut devilenlur perjuri.i, duo eligantur ad pugnam, et duello litem décidant. Tune ponaut ipsaiii terrain in medio, et tangant ipsam cum spatis suis, cum quiiius pugnare debent, et testificentur Deum (]reatorem. » Rotharis, 1G4-I60. — En ce qui touche l'exécution des jugements, Lex Salie, AS : « Maniun super fortunam poner.'. » l'àpuar., 52. Suchsenspiexjel , 111, 59. Rotulus Jurium oppidi Miltcnberg : (( Eunidein (deljitorem) arctare et vinculis consti'ingere valeat, non vexando corpus suuni ut egrediatur anima de corpore ipsius, dabitque sibi panem et aquam. » Lex Bajuvar., 2, 1 : « Si vero non babet, ipse se in servitutem déprimât. » La loi norvégienne qui permet de t-iilicr en pièces le débiteur est cité par Grimm, Deutsche Rechts-Alteithiimer, p. 017. Lex Salie, 6t, de Clieiiecruda,
LES LOIS. i67
cacher pendant de longues trêves qu'elle réglait. Quand le char sacré de Hertha parcourait les bords de la Baltique, toutes les guerres cessaient sur son passage : la déesse ne voulait pas voir de fer. Le principe pacifique était si profondément enraciné dans les croyances, qu'après tout le désordre des invasions il faisait encore le fond du droit pénal chez les Francs et les Lombards, comme chez les Frisons et les Norvégiens, dont les coutumes prononcent l'amende du fredum contre l'auteur d'une action violente. La loi des Ripuaires l'exige même pour le coup porté à un esclave : non qu'elle protège sa personne, mais, dit-elle, « par respect pour la paix. » Toutefois, comment la crainte d'outrager les dieux eûL-elle arrêté des hommes sanguinaires qui se les figuraient plus sanguinaires qu'eux, qui les voyaient honorés par des victimes humaines; lorsque Odin, le législateur, passait pour respirer comme un parfum l'odeur des gibets, et que la bienfaisante Hertha, renirée dans son île sacrée, y faisait noyer les esclaves qui l'avaient servie?
Le pouvoir, désespérant de contraindre les résistances, avait donc fini par transiger. Il s'était servi de ces divinités belliqueuses, que le peuple aimait, pour intervenir en leur nom et mettre l'ordre dans la guerre môme ; et , ne pouvant empêcher les procès de se changer en combats, il en faisait des
1G8 CIIAPITUE III.
jugements de Dieu. Le magistral permettait le duel, mais il le présidait : il le réglait par conséquent, il en écartait ce qui est pire que la violence, c'est-àdire la trahison. C'était un commencement de police, mais timide et imprévoyante. Les deux combattants s'entre-tuaient dans le champ clos ; mais derrière eux, hors du champ clos, les deux familles attendaient l'événement, l'une pour venger le vaincu, l'autre pour soutenir la victoire, toutes deux pour recommencer le combat sur un terrain plus libre, et le continuer pendant plusieurs générations avec toute l'opiniâtreté d'une passion qui croit accomplir un devoir.
Cependant, si les vengeances étaient héréditaires, elles n'étaient pas implacables : les hommes du Nord aimaient autant l'or que le sang. Quaiid donc deux adversaires, par conséquent deux familles, en venaient aux mains, le pouvoir public tentait de les désarmer, non plus par voie d'autorité, mais par voie de médiation, 11 leur proposait un traité, ilont la coutume avait fixé les termes dans l'intérêt des deux parties. D'une part, l'offensé obtenait, <'iU lieu d'une vengeance, une réparation pécuniaire considérable, puisque la seule tentative d'homicide était frappée d'une peine qui pouvait s'élever jusqu'à soixante-trois pièces d'argent, valant cent vingt-six bœufs. De son côté, l'agresseur i etrouvnit la sécu-
rite, ot se dérobait à des représailles qui ne pouvaient s'éteindre que dans son sang ou dans celui de ses enfants. Mais la consécration solennelle du droit de guerre privée élait contenue dans ce traité de paix : car, si l'agresseur y refusait son consentement; si, plusieurs fois cité devant le magistrat médiateur, il refusait de comparaître, la coutume le mettait hors du ban royal, hors de la sauvegarde publique, en permettant à tout homme de courir sus. Or, dans les sociétés régulières, le coupable n'est jamais hors la loi; il est sous la loi, il y est môme plus que tout autre ; elle le saisit, le détient, le protège contre toute personne, pour le frapper elle-même, dans le temps, dans le lieu, dans la mesure qu'elle veut : de manière qu'il y ait châtiment, c'est-à-dire acte de puissance et retour à l'ordre transgressé. Au contraire, quand la loi désobéie désespérait de faire justice, quand elle livrait le rebelle à la violence du premier venu, et que, par conséquent, elle le mettait en demeure de se défendre, elle faisait un acte d'impuissance et de désordre. De plus, si la personne, si la Aimille offensée déclinait la médiation du magistrat, si elle repoussait la rançon du coupable et voulait sa vie, la loi ne l'arrêtait plus, elle lui permetlait de s'armer ; elle restait impassible témoin des représailles qu'elle avait voulu éviter, mais non pas interdire.
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Elle abdiquait ainsi tout le pouvoir qu'elle laissait prendre. En abandonnant le bon droit au hasard des armes, elle autorisait les vengeances privées, elle renonçait au maintien de la paix, elle introduisait la guerre de tous contre tous. C'est l'état que la loi salique représente énergiquement dans un texte qu'il faut citer : « Quand un homme libre, « dit-elle, aura coupé la lêteà son ennemi et l'aura « fichée sur un pieu devant sa maison, si quelce qu'un, sans son consentement ou sans la permisce sion du magistrat, ose enlever la tête, qu'il soit c( puni d'une amende de 600 deniers. » Celui donc qui s'était vengé exposait publiquement, devant sa porte, la dépouille sanglante, comme ce fut longtemps la coutume d'exposer les têtes des suppliciés dans des cages de fer aux portes des villes. 11 publiait de la sorte qu'il s'était rendu justice, il faisait acte de souveraineté : l'homme se suffisait à lui-même, et retournait à l'indépendance absolue, c'est-à-dire à l'état sauvage (1).
(1) Tacite, de Germania, 44, 40. Sur le Fredmn, Tacite, 12; Gidathimj, p. 190; Lex Salie, 28; Ripuar., 25: « Sed tamen, propter paris studiuin, iv denar. componat. » Rotharis, L., 531. Lex Ancjl. et Werinor., 7, 8. Lex Fris., 3, 2 ; 8, 16. Chez les Anijlo-Saxons, Cnut. lex, 8, 46. — Sur le Werjcld, Tacite, 21 ; toutes les lois barbares citées par Grimm, Deutsche Rechts-Alier- Ihibner,]}. GGl, et Pardessus, Douzième Dissertation sur la loi salique. — Lex Salica, 6!) : « Si qiiis caput hominis, quod inimicus suus in palo miserit, sine permissu judicis aul illiu.s qui euni
Les lois de l'ancienne Germanie ne nous sont connues que par les témoignages incomplets des anciens, par la rédaction tardive des codes barbares, par les coutumes du moyen âge. Il y reste donc beaucoup de contradictions, d'incertitudes et de lacunes. Cependant nous en savons assez pour reconnaître cette grande tentative de toutes les législations : il s'agit de maîtriser la personne humaine, ce qu'il y a au monde de plus passionné et de plus indomptable, et de la faire entrer dans la société, c'est-à-dire dans une institution inflexible et exigeante. L'œuvre élait difficile, mais les moyens ne manquaient pas. Il existait chez les Germains une autorité religieuse dépositaire de la tradition, et qui y trouvait l'idéal et le principe de tout l'ordre civil. Cette autorité avait créé la propriété immobilière, en la rendant respectable par des rites et des symboles : ainsi elle fixait l'homme sur un point du sol, entre des limites qu'il n'osait déplacer. Elle l'engageait dans les liens de la famille légitime, consacrée par la sainteté du mariage, par le culte des ancêtres, par la solidai ité du sang ; elle l'enveloppait dans le corps de la nation sédentaire, oii elle avait établi une hiérarchie de castes et de
ibi posuit, lollere prœsumpserit, dc denariis, qui faciunt solidos xv, ciilpabilis judicetur. » Je n'ai maltieureusement pas toujours eu sous les yeux le même texte de la loi salique. Ici j'emploie le cinquième texte de M. Pardessus.
pouvoirs, à l'exemple de la hiérarchie divine de la création. Après l'avoir enfermée dans ce triple cercle, elle l'y retenait par la terreur des jugements; elle lui faisait voir, derrière les magistrats mortels, les dieux eux-inetnes armés pour la défense de la paix publique , qui élait leur ouvrage.
Mais il est moins aisé qu'on ne pense de gouververner la liberté humaine. On ne s'assure d'elle que par la conscience ; et, chez les peuples du Nord, nous avons vu comment les consciences mal contenues par le dogme s'étaient jetées dans tous les genres de superstitions. Quand l'homme était maître de se faire des dieux à son image, comment ne se fût-il pas fait des lois à son gré? A la propriété immobilière, grevée de tant de charges, il préférait la possession mobile, qui ne connaissait ni bornes ni servitudes. Dans la famille instituée pour la protection des faibles, il introduisait le règne de la force; et, pour peu que les liens du sang le gênassent encore, il conservait la faculté de s'en défaire, et d'aller fonder ailleurs, par le concubinat, une autre famille sans amour et sans devoirs. S'il était las de vivre dans la nation pacifique et sédentaire dont il troublait l'ordre, il s'en détachait pour se jeter dans la bande conquérante, où ses obligations ne duraient qu'autant que ses volontés.
Enfin, quand la juslice publique mettait la main sur lui, il était libre de décliner le jugement des dieux, d'en appeler aux armes, et de remplacer le procès par la guerre. Ainsi l'autorité cédait de toutes parts sous l'effort de la liberié. A côté du droit, le fait contraire subsistait publiquement. Le propre de la barbarie ne consistait donc pas, comme on le dit souvent, à n'avoir point de lois : les lois y étaient toutes, mais elles étaient toutes impunément désobéies.
Si la tentative civilisatrice qui avait échoué chez les Germains fit aussi l'objet de toutes les législations savantes de l'antiquité, il resterait à savoir comment elles y réussirent, ce qu'il y eut de semblable dans les moyens, de différent dans les effets. Je m'arrête surtout au droit romain, comme au plus bel effort du génie antique pour discipliner les hommes.
Au premier abord, rien ne semble plus contraire aux mœurs barbares que la loi romaine, si subtile, si précise, si bien obéie. Cependant, si l'on en considère les origines, on n'y trouve pas d'autres principes que ceux dont la trace subsistait dans les vieilles coutumes de la Germanie. Le droit primiiif de Home, comme celui du Nord, est un droit sacré. Aux dieux seuls appartient l'autorité, c'est-
à-dire l'initiative des affaires humaines. Ils l'exercent aussi par une caste sacerdotale, celle des patriciens. Toutes les magistratures, à comnnencer par la royauté, sont des sacerdoces. Numa se fail inaugurer sur une pierre mystérieuse, de même que les rois Scandinaves ; plus tard les consuls, les préteurs, les censeurs, conservent les auspices, le pouvoir d'interroger le ciel aux lieux, aux jours, dans les termes prescrits. Le ciel leur répond, comme aux prêtres d'Odin, par le vol et le cri des oiseaux : Tintervention divine se mêle à tous les événements de la vie publique; elle les consacre, elle en fait autant d'actes religieux. Le lieu où ils s'accomplissent, \e pomœrium, le premier asile du peuple romain, est un temple : l'enceinte en fut orientée et décrite avec soin, à l'imitation du firmament, temple éternel de Jupiter. Mais on ne l'entoura pas d'une palissade mobile, comme le lieu d'assemblée des Germains ; on l'enferma d'un fossé et d'un mur, qui furent déclarés saints, et il y eut peine de mort contre ceux qui les franchiraient (1).
Si la cité tire toute sa puissance de son com-
(1) Oltfried Mùller, Die Etrusker. Guigniaut, Religions de T antiquité, t. II. Tite Live, lib. I, cap. vu, S, 18. Plutarque, in Romulo. Cicéron, de Divinatione, passim; de Lecjibus, II, 8, 12. Festus, ad verbura Speciio : « Spectio duntaxat iis quorum auspicio res gererentur magislralibus. » Gaius, Institut., II, 8 : « Sanctœ quoque res veliit rauri et portce quodammodo divini juris sunt. »
merce avec les dieux, toute la constitution de la famille romaine tient au culte des ancêtres, au dogme de la solidarité, à tout ce qui fait aussi la force de la société domestique chez les barbares. Le père, en donnant la vie, exerce un pouvoir divin, ou plutôt il est lui-môme un dieu déchu, exilé sur la terre, où il peut acquérir, par ses mérites et par ceux de ses enfants, le droit de retourner à une vie meilleure, en devenant Lare ou Pénale. C'est la raison des sacrifices expiatoires qu'on répète chaque année pour les ancêtres, qui deviennent , comme dans le Nord, une charge inséparable du patrimoine, et qui passent avec lui aux agnats, c'est-à-dire aux parents par les maies. La loi romaine a poussé le respect des morts jusqu'à ce point que si un débiteur meurt insolvable et ne laissant qu'un esclave pour héritier, l'esclave est affranclii, afin que l'hérédité ne soit pas abandonnée ni le sacrifice interrompu. Chaque héritage a donc une destination sacrée : aussi les limites des champs sont scrupuleusement marquées par l'arpenteur public, et placées sous la garde du Terme, qu'on ne viole pas impunément. A Rome, comme en Scandinavie, la propriété immobilière est sanctifiée par le foyer qu'on y allume; mais ici les foyers se resserrent, les maisons se touchent, se gênent, se pressent derrière le rempart qui les enveloppe. L'homme est emprisonné dans
son domaine. La loi fait plus : elle veut le désarmer, et elle y réussit mieux que les rois du Nord. Le citoyen ne descend pas au Forum, il ne paraît point dans la ville avec le Louclicr, mais avec la toge ; c'est dans les plis de ce vêtement pacifique qu'il porte sa part de l'empire du monde : Rerum dominos gentemque togatam (1).
Cependant la paix publique ne se maintiendrait pas si la loi restait morte et immobile sur les tables d'airain où elle fut gravée : il faut qu'elle parle, qu'elle agisse, qu'elle contraigne les récalcitrants. C'est l'objet des solennités judiciaires qu'on appelle les actions de la loi. Le préleur y préside, il exerce un ministère de prêtre ; il déclare le droit, c'est-à-dire le décret divin. Le tribunal où il remplit celle fonction est un lieu saint, par conséquent orienlé ; il ne s'ouvre qu'aux jours permis ; la présence du soleil sur l'horizon mesure la durée des audiences; je reconnais tout l'appareil
(1) Sur les sacra palerna, Ovide, Fasles. II, 555; V, 12. On n'a pas assez admiré comment la fable do l'Enéide fait reposer sur la piété filiale d'Énée {j)ius JEneas) toute la destinée de r.ome. Ce héros, qui porte son vieux père sur ses épaules, porte avec lui l'empire du monde. Cf. Gains, Instilut., II, 154. Fracjinentum Vegoiœ Arrunti Veltumno, apud Gœsium, p. 258, et les fnigmonis de la loi des Douze Tables, apud Martini, Ordo liisioriœ juris civilis. Cf. Girauii, Histoire du droit romain. On trouvera un tableau abrégé et complet du droit privé des Ilomains dans le traité de MarezoU, traduit et savamment annoté par M. Peliat.
(le celle procédure sacerdotale que j'ai déjà vue chez les nalions germaniques. L'autorité des actes dépend aussi d'un certain nombre de formules sacramentelles et de rites symboliques; je retrouve des signes qui me sont connus : la motte de terre avec la baguette, image de la propriété légitime ; la paille brisée entre les stipulants; les témoins frappés à l'oreille en mémoire du contrat passé devant eux. Toute contestation civile devient une cérémonie sacrée : elle en porte le titre, sacramentum ; elle se termine par une offrande expiatoire; le condamné paye une somme qui s'emploie à des usages religieux. Toute condamnation criminelle prend la forme d'un anathème : on interdit au coupable l'eau et le feu, on prononce sur sa tète les imprécations qui le vouent aux dieux infernaux. La peine capitale est encore un sacrifice humain. Si quelqu'un a dérobé la moisson d'autrui, la loi des Douze Tables veut qu'on l'immole à Cérès (1).
(i) Ovide, Fastes, I, 47 :
Ille ncfastus erit pcr quciii tria verba sili^nt\!r, Faslus erit per quem lege licebilagi.
Lex XII Tab. : « Sol occasus suprema teinpestas csto. » L. 2, Digest., de Origine juris, 6. Tito Live, I, 24. Pline, XI, 45 : « Est in aure ima mémorise locus quem tangentes antestamur. « Gains, Inslilnt., IV, 17 : « Si de fundo... controversia erat... ex fnndo glcba sumebatur. » Isidor., Origiii., IV, 24 : « Stipul;itio a stipula : vctcros eiiim, quando sibi aliquid proniittehant, stipulam tcnentes frangobant, quain itcrumjungentes, sponsiones suas agnoscebant. » — L'action appelée sacramentum est décrite par Gaius, Institul.,
Ces rapprochements donnent déjà une lumière inattendue ; mais ce qui m'étonne davantage, c'est de trouver chez les Romains, chez un peuple si réglé, les signes de la même passion d'indépendance qui tourmentait les nations du Nord. Entrez dans cette ville sacerdotale : tout y annonce le règne de la force. Rome, ainsi que son nom le témoigne, c'est la cité forte. Le patriciat romain, comme la noblesse germanique, est une caste belliqueuse, et chaque magistrature un commandement militaire. Mais les patriciens dans les combats ne peuvent rien sans le reste des hommes libres, sans ceux qu'on nomme plébéiens. De là les prétentions de la plèbe, qui n'aura pas de repos qu'elle ne soit arrivée au partage de tous les droits et de tous les honneurs. Déjà le pouvoir souverain est descendu dans l'assemblée générale des deux ordres, qui se tient au champ de Mars, hors de la ville, afin que le peuple y paraisse en armes, rangé par classes et par centuries, c'est-à-dire en bataille. — Si l'on pénètre dans la famille, on aperçoit le même contraste. Le foyer domestique est un sanctuaire, mais la violence l'a envahi ; à côté des noces solennelles consacrées par des rites religieux {con-
IV, 15-16. Lex XII Tab. : v Qui friigem aralro quœsitam furtim nox pavit secuitve, suspensus Cereri necator. » — Le célèbre dévouement de Curtius est encore un exemple de sacrifice humain.
farreatio), le droit romain admet deux autres manières d'aquérir la puissance sur une femme : premièrement par achat (coemptio), à la manière des Germains; secondement par usage {usus), ci les jurisconsultes font remonter ce mode à l'enlèvement des Sabines, qui rappelle les mœurs des pirates Scandinaves. Une éternelle incapacité exclut les femmes de la vie civile : il faut qu'elles soient en puissance de père, dans la main {i)i manu) de leur mari, ou sous la tutelle de leurs proches. Le Romain au pied duquel on vient déposer l'enfant nouveau-né décide de sa mort en détournant la tê(e, ou de sa vie en le prenant dans ses bras : tout se passe comme en Germanie. Il n'y a pas jusqu'au meurtre des vieillards dont on ne reconnaisse la trace dans cette fête annuelle où l'on précipitait du haut d'un pont, dans le Tibre, des simulacres à cheveux blancs (1). — En même temps que la loi assigne à chaque citoyen sept arpenis de terre qui constituent la propriété limitée, elle réserve un territoire considérable qui forme le domaine public, à peu près comme les Marches de l'ancienne
(1) Titc Live, I, 42, 43, 44. Gaius, InslUut., I, 110 et suiv.: « Ulim itaque tribus moilis in nianum conveniebant : ii.ni, farrco, et coeinptione. » XII Tab. : « Pator insignem ad (iefnrmitatcm piierum cito necafo. » Festus, ad verbuin Deponiani : « Depontani scnes appellabantur qui sexngenarii do ponte dcjiricbantur... » Cf. Lactance, Divinar. Inst., lib. 1.
180 CHAPITr?E III.
Germanie : des colons s'y établissent, mais à titre précaire, sous la dépendance des patriciens dont ils sont les clients; les pâtres y chassent leurs troupeaux, ils y mènent cette vie nomade si naturelle sous le beau ciel du Latium. Si la loi les oblige à laisser leurs armes aux portes de Rome, ils n'y laissent pas leur fierté : le nom même de Quirites, qu'on leur donne en les haranguant, signifie les hommes de la lance ; et, dans les actes publics, dans la vente, l'affranchissement, l'émancipation, la l'.nce {vindiclà) figure encore comme le symbole du domaine légitime fondé par la conquête. — Il semble enfin que la justice publique ait vainement cherché à s'environner d'un appareil sacré. Le procès, dont elle avait voulu faire une solennité religieuse, devient une guerre. Le demandeur traîne son adversaire de vive force [obtorto collo) au tribunal ; là, dans l'enceinte pacifique, les deux plaideurs engagent le combat; devant eux, on place la chose litigieuse, l'esclave, le meuble, une pierre de la maison, une glèbe de la terre qu'ils se disputent ; tous deux la touchent de la verge qu'ils portent, ils se prennent les mains, ils se serrent corps à corps : c'est l'image du duel judiciaire. Le préteur, comme le magistrat franc, ne juge point; il délègue la connaissance du fait contesté à des juges pris parmi les simples citoyens. La con-
damnation prononcée emporte les mêmes effets. Après le délai de trente jours, le débiteur qui refuse de s'exécuter est adjugé au créancier, chargé de fers, traité en esclave ; la loi règle seulement le poids de ses chaînes, et fixe la mesure de pain qu'on lui doit. Au bout de deux mois, elle permet de le vendre au delà du Tibre, et, s'il y a plusieurs créanciers, de mettre son corps en pièces et de le partager enlre eux : « Si quelqu'un en coupe trop « ou trop peu, il n'y a pas de recours contre le « partage. » Les Dou^e Tables parlent comme la coutume de Norvège (1).
Ainsi toute la loi romaine laisse voir la même lutte de l'autorité et de la liberté qui éclate dans les coutumes de l'ancienne Germanie, mais avec celte différence qu'ici l'autorité reste maîtresse sur
(1) Varron, I, 18 ; Pline XVIII, 3. Festus, ad verbum Patres: « Fuisse morem patrihus ut agrorum partes triliuerent tennioribus tanquam liberis. » De Savigny, das Redit des Bcsilzes, p. 1 5i, 456. Sur remploi de la vindicta, Caius, Institut., I, 18 ; IV, 16 : « Sicut « dixi, ecce tibi vindictam imposui. » Simul bomini festucain imj)oncb:it. — 21 : Per manus injectionem... qui agebat, sic diceliat : « Quod tu mibi judicatus, sive damnatus es, sestertium X inillia, « quœ dolo malo non solvisti, ob eam rem ego tibi sestertium X « miliium judicati manus injicio. » Et simul aliquam part"m corporis ejus prendebat... qui vindieem non dal)at donnun duccbatur ab adore, et vinciebatur. « Conférez aussi la procédure de la loi saliquo, 48 : Manum super fortunam ponere, avec l'action appelée pUpioris capio, Institut., IV, 26 et suiv. A'// Tah. : « Aut ncrvo aiit couipedilius XV, pondo ne majore, at si volet minore,, vincito... at si plures erunt rei, tertiis nundinis partes secanto : si plus ininusve secuci'unt, se fraude este. »
KT. CEr.M. I.
tous les points. Dans la cité, la vieille puissance du patriciat finira par succomber; mais ce sera après avoir pris ses mesures pour assurer les destinées de Rome, en ramenant le peuple émigré sur le mont Sacré. La querelle des deux ordres continuera, mais dans les murs, mais par la parole, non par les armes. Le peuple sera divisé, mais il ne se débandera point; il enverra des colonies, mais que la loi accompagnera jusqu'aux extrémités de l'empire, et qui n'auront rien de commun avec les hordes errantes des Germains. La constitution religieuse de la famille se maintiendra jusqu'à la fin ; mais le pouvoir paternel qui la gouverne se laissera arracher le glaive par le pouvoir public; le droit de vie et de mort sera tempéré par le tribunal domestique, composé des parents les plus proches, sans le concours desquels le père ne peut frapper ni sa femme ni son fils. La dignité de l'épouse commence à se relever, grâce à l'établissement de la dot, qui lui assure des droits, par conséquent des garanties. Pendant que les Hérules et les Suédois continuent de mettre à mort leurs vieillards, on ne pri'cijjjte plus dans le Tibre que des simulacres. La possession de fait subsiste à côté de la propriété, mais elle finit par en subir les règles. Le désarmement des citoyens est maintenu ; s'ils paraissent dans les actes avec la baguette,
image de la lance qui leur donna des droits, cette lance symbolique n'a plus de fer. Enfin la justice publique laisse engager le combat sous ses yeux, mais en mettant dans la main des deux adversaires la verge au lieu d'épée; encore les séparet-elle aussitôt, pour remplacer le duel par la plaidoirie cL la vengeance privée par la condamnation légale. Dans ces fictions du droit romain, on voit percer l'indépendance de la personne humaine, qui se satisfait par un semblant de résistance armée. Mais toute la réalité du pouvoir est dans la société, dont les décisions n'ont pas de contrôle, contre laquelle il n'y a ni exception, ni droit, ni refuge dans la conscience : car Rome, c'esl-à-dire la société même, est la grande divinité nationale ; en elle se confondent les deux souverainetés du sacerdoce et de l'empire; ses lois ont toute la sainteté, toute l'inflexibilité des destins (fas, fatum). C'est en' mettant la main sur les consciences qu'elle maîtrise les volontés. Ses jurisconsultes ne croyaient rien exagérer quand ils se disaient prêtres : « car, ajoutaient-ils, nous « exerçons le culte de la Justice; et la jurispru- « dence est vraiment la science des ciioses dic{ vines et humaines. » Et voilà pourquoi les magistrats romains croyaient répondre à toutes les protestations des martyrs, en leur disant : 11 ne
VOUS est pas permis d'être : Non licet esse vos (1). Ainsi les premiers chroniqueurs allemands auraient eu moins de tort qu'on ne pense en représentant leurs ancêtres comme les frères puînés des Romains. Les ressemblances sont assez décisives pour indiquer une même origine; mais il s'y mêle assez de différences pour annoncer d'autres destinées. Or les dispositions où la coutume barbare et la loi romaine s'accordent sont encore celles qui semblent faire le fond des législations grecques : non que les Douze Tables aient été copiées, comme on l'a cru, sur les lois de Solon, mais à cause de l'étroite parenté des peuples de la Grèce et du Latium. A travers l'obscurité des siècles héroïques, on découvre un sacerdoce puissant, qui a ses premiers établissements en Thrace, en Samothrace, h Dodone, et qui perpétuera son aulorilé par l'institution des mystères. On voit aussi la résistance d'une race belliqueuse : la lutte de l'intelligence contre la force est iii'urée dans la belle fable d'Or-
(1) Sur le tribunal clomeslifjuc pour le jugement des femmf.% voyez Klenze, die Cognatem iind Affinen nach Uœmischen Redite in Vertjleiclmng mil andeni verwandtcn Rechien; dans le recueil de Savigny, Zeihclirift fur die Gescliiclilliclie llcchtsivissenscliafl, tome IV, !21. J^ur les liclions de la procédure romaine, Cicéron, pro Murena. — L'Ipien, Institut., lib. I : « Cujiis (juris) merito quis sacer.lotes nos appellet : « Justitiam namque tolimus... » Id., Regular. I : « Jurisprudenlia est divinarum et !:unianarum rerum notitia. »
phée, ce prêtre civilisalciir, mis en pièces par les barbares qu'il avait tirés de leurs forêts. Toutes les institutions de la Grèce portaient la trace de ces déchirements. D'un côté subsistaient les restes d'une théocratie antique avec des castes héréditaires, comme à Sparte, où il y avait quatre classes d'hommes; avec des rois pontifes, comme ceux d'Athènes, qu'il avait fallu remplacer, après Codrus, par un archonte royal chargé de présider aux sacrifices. La famille vivait sous cette mystérieuse loi de la solidarité, selon laquelle le père se survivait dans la personne de ses descendants. De là l'étrange disposition de Lycurgue, qui permettait à l'époux sans postérité de livrer sa femme à un autre citoyen, dont il adoptait les fils. De là aussi les règlements de Solon, qui mettaient les rites funèbres à la charge de la succession, en y appelant les parents mâles par préférence aux femmes du même degré. La société domestique reposait sur l'inviolabilité de l'héritage que les premiers législateurs avaient assigné à chaque chef de famille en partageant le territoire. En même temps qu'on avait donné des terres aux citoyens, on avait cherché à leur ôter les armes ; et rien n'est plus célèbre que la loi de Gharondas, qui punissait de mort quiconque se présentait armé dans l'assemblée du peuple. Enfin, les dieux couvraient encore
de leur majesté les tribunaux où siégeait la justice publique. Homère représente les juges assis sur des pierres polies, « dans le cercle sacré, » à peu près comme le magistrat Scandinave entouré de ses assesseurs, au milieu de l'enceinte circulaire. L'ordalie germanique, dont le droit romain n'avait pas conservé de vestiges, reparaît dans cette belle scène de Sophocle où les soldats thébains, accusés d'avoir laissé ensevelir le corps de Polynice, se déclarent prêts « à saisir de leurs mains le fer rouge, à pas- « ser par le feu, et à prendre les immortels à « témoin de leur innocence. » Ce sont là tous les indices d'une constitution sacerdotale. — D'un autre côté, on voit les vieux Pélasges, ces premiers habitants de la Grèce, errants comme les peuples du Nord, vivant des glands de leurs forêts et de la chair de leurs troupeaux. Aristote rappelle le temps où le mariage était un marché, et où les citoyens ne paraissaient en public que le fer à la main. Ces mœurs violentes perçaient encore dans la loi lacédémonienne, qui ordonnait le meurtre de l'enfant mal conformé, et dans la coutume d'Athènes, selon laquelle les parents d'un homme mis à mort par un étranger avaient droit d'arrêter trois citoyens de la ville à laquelle le meurtrier appartenait, et de les retenir en otage jusqu'à ce qu'ils eussent payé la rançon du sang. Partout reparaît l'antago-
nisme des deux principes : l'autorité plus forte dans les cités doriennes, la liberté plus indomptable chez les peuples ioniens ; mais toujours l'apothéose de la patrie, et l'Etat maître de toutes les consciences comme de toutes les têtes. Démoslhène, qui avait vu faire tant de mauvaises lois, prononçait que « toutes les lois sont l'ouvrage et le préce sent des dieux, » et c'était à ce titre qu'il réclamait pour elles l'obéissance des hommes. Socrate professait la même doctrine, lorsque, refusant de s'enfuir de sa prison, il répondait à ses disciples par ce discours où il personnifie, il divinise les lois de l'État, ne tolère aucune désobéissance à leurs injonctions, et finit en déclarant qu'il faut non-seulement souffrir tout ce qu'elles infligent, mais faire tout ce qu'elles ordonnent. S'il boit la ciguë, c'est par un excès de respect pour celte divinité de la patrie, qui dominait tout le paganisme grec. Dans cette mort si vantée, il faut admirer un grand courage ; mais on peut y déplorer une grande erreur (i).
(1) Bunsen, de Jure hœreditario Aiheniensium. Klenze, die Co- (jnaten und Affinen, p. 138; Dorfmuller, de Grœciœ primordiis; Petit, Leges Atticœ; Plutarque, in Solone, in Lycurgo. — Sur le droit exorbitant accordé au père sans enfants, Plutarque, in Lycurgo, 15, 2 ; Xénophon, Rep. Lacon., 1,7; Meier et Schœman {Attischer Process., p. 290) indiquent une disposition analogue dans les lois athéniennes. — Démosthène, advers. Makartat. ; Uomère, Iliad., XVIII, vers 497; Sophocle, Aniignne, v. 264. — Griram, Deutsche Rechts-Alterthiimer, p. 934, cite plusieurs autres
188 CHAriTRE III.
Mais, en Grèce comme en Italie, rautorilé religieuse a laissé prendre à la société une forme séculière : si la loi est un décret divin, elle est aussi l'ouvrage du peuple; et les volontés ont du moins cette satisfaction de n'obéir qu'à la règle qu'elles se sont faite. A mesure qu'on remonte [plus haut dans l'antiquité et plus loin vers l'Orient, la volonté de l'homme tient moins de place : elle expire sous le poids d'une législation tyrannique imposée au nom du ciel. S'il était permis de porter quelque lumière dans les institutions mal connues de la Perse, peut-être, au milieu d'une hiérarchie de prêtres, de soldats, d'agriculteurs et d'esclaves, on trouverait encore le pouvoir séculier maintenant sa prépondérance en la personne de ses monarques redoutés, qui se faisaient appeler rois des rois. Mais, quand on étudie les lois indiennes, on y voit tout un grand peuple enchaîné par la terreur des dieux. Le livre de la loi s'annonce comme une révélation ; il commence par la création de l'univers; il con-
exemples du jugement de Dieu chez les Grecs. — Preuves de la vie nomade et barbare des premiers peuples de la Grèce : Pausanias, VllI, 1, 42; Strabon,IX,XIlI; Denys dllalicarnasse. I, 17; Aristote, Politique, II, 8; Démosthène, advers. Mahart., aclvers. Aristocral. — L. 2, Digest., deLegihiis: « Kam et Dcuiosthenes orator définit: « ÏCUTO £5T£ VOU.C.;, (i) TrâvTa; à/ûpùrou; Tvpcarîy-ït TrciÔatjOat i5'ia izoKi.a., x.o.\ u.i/AQ-o. OTt ira; èaTt vo'jjlo; eûf/;u.a u.èv y.a.\ ^tôpov QiùJ... » Platon Cviton : 'AXlit. xaî h ttoXe[a&) )cal èv ^uxarr/pÎM y.ai T7avTax.cD 7rotTe'&v â àv y.i'ktiiTi il TCo'Xt; te y.aX r iraTpd;.
tient tout un riluel, les règles des sacrifices, les formules des prières; il finit par le dogme de la vie future. Les prescriptions du droit sacré enveloppent pour ainsi dire toute la vie civile, et c'est là qu'on découvre enfin la raison de tant de coutumes dont les Occidentaux avaient conservé la lettre, mais non l'esprit.
C'est Brahma lui-même, le créateur, qui, pour la propagation de la race humaine, produisit de sa bouche le Brahmane, de son bras le Kchattrya, Il Vaisya de sa cuisse, et le Soudra de son pied : il en fit les chefs des quatre castes sacerdotale, guerrière, agricole et servile. Le Brahmane a le premier rang comme l'incarnation vivante de la justice ; il est le seul propriétaire de la terre; les autre!: hommes n'en jouissent que par son bienfait. L( guerrier et le laboureur ne vivent que pour le dé fendre et le nourrir ; le devoir de l'esclave es d'obéir, mais en aveugle : « car, si quelqu'un en « seigne la loi à un Soudra, il sera précipité avec. a lui dans l'enfer. » Tout jusqu'ici me rappelle 1;; généalogie fabuleuse des castes Scandinaves, et cetti croyance que les serfs n'entrent pas dans le palai;-. d'Odin. Mais en Inde, aussi bien que dans le Nord cette organisation oppressive devait rencontrer de longues résistances. De là entre les prêtres et les guerriers des rivalités poussées jusqu'à l'effusion di.
im CHAPITRE III.
sang ; de là une guerre éternelle contre les populations nomades qui erraient dans les bois et les montagnes de l'Hindostan, qui ne subirent jamais le régime des castes, et qui restèrent hors la loi sous le nom de Barbares (MIetchas). Cependant le sacerdoce indien semble avoir maintenu sa supériorité par une sorte d'alliance avec les chefs militaires; avec les rois, dont il consacre le pouvoir, mais pour le contenir et le régler. Le roi est plus qu'un fils des dieux, c'est un dieu qui réside sous une forme humaine. Mais il faut, dit la loi, qu'il apprenne son devoir de ceux qui lisent les livres sacrés, et « qu'il procure aux Brahmanes des jouissances et des richesses. » Afin que rien ne manque à celte constitution religieuse de l'Etat, la caste qui l'a fondée veille encore à sa défense. Trois prêtres savants, présidés par un quatrième plus savant qu'eux, forment le tribunal, à l'exemple de la cour céleste de Brahma-aux quatre faces. Les dieux y sont interpellés par le serment que le témoin prête, tourné vers l'orient, en face des images sacrées. Les épreuves du feu et de l'eau discernent l'innocent du coupable, selon cette règle commune aux peuples du Nord, que la flamme ne brûle pas l'homme véridique, et que l'eau le fait surnager. Enfin, le châtiment n'est plus seulement un acte sacré : la loi le représente comme une puissance
LES LOIS, iOl
divine, « produite dès le commencement pour le c( bon ordre de l'univers ; génie terrible, à la couce leur noire, à l'œil rouge, par qui les créatures « visibles et invisibles jouissent de leur droit et « restent dans le devoir (1). »
En effet, la pensée du châtiment, c'est-à-dire de l'expiation, fait aussi le lien de la famille indienne, et devient le principe des mêmes institutions domestiques qu'on a vues dans tout l'Occident. Toute âme est une émanation divine, une divinité déchue qui expie des fautes ; et, comme elle tient par un lien secret à toutes les âmes dont elle descend et à toutes celles qu'elle engendre, elle ne peut ni déchoir ni se relever sans entraîner d'autant de degrés toute la suite de ses ancêtres et de ses descendants. Celui qui vit mérite donc pour ceux qui ne vivent plus, et la loi ne souffre pas qu'il les oublie. Elle ne lui permet pas de prendre son repas
(1) Lois de Manou, I, 51, 87; X, 129 : « Un Soudra ne doit pas amasser de richesses, même lorsqu'il en a le pouvoir : car un Soudra enrichi vexe les Brahmanes; » VIll, 417 : « Un Brahmane peut, en toute sûreté de conscience, s'approprier le bien d'un Soudra. » — Mletchas ou Barbares, Lois de Manou, II, 23; X, 44. — Origine, caractère, droits et devoirs de la royauté. Lois de Manou, le livre VII tout entier. — Sur les jugements, livre VIII, 9. Allocution du juge au témoin, 87-101. Ordalies, 114-116 : « Celui que la flamme ne brîile pas, que l'eau fait surnager, auquel il ne survient pas de malheur promptement, doit être reconnu comme véridique dans sa déclaration. » — Apothéose du châtiment, livre VII, 14-25.
sans en offrir les prémices en l'honneur des morts : tous les mois il célèbre le banquet funèbre (sradrf/îa),sans lequel les aïeux seraient aussitôt précipités dans les enfers. C'est pour le continuer après lui que l'homme doit laisser une postérité sur la terre ; et telle est la sainteté de cette dette, que, s'il vieillit sans l'avoir acquittée, il a le droit d'appeler auprès de son épouse un de ses proches, qui lui donne un enfant : car, selon les termes de la loi, « par un lils l'homme est sauvé du séjour infernal, « par le fils d'un fils il obtient l'immortalité, par « le fils d'un petit-fils il s'élève à la demeure du « soleil. » Voilà pourquoi le nouveau-né, si c'est un mâle, doit faire sa première libation au moment d'entrer dans le monde : on lui présente dans la cuiller d'or, avec des paroles sacrées, le beurre et le miel, ces aliments mystérieux qu'on fait goûter aussi aux enfants des Germains. Mais la charge des sacrifices ne s'arrête pas aux descendants ; elle passe avec l'héritage aux ascendants et aux collatéraux de la ligne masculine, jusqu'à la septième génération {sapindas). Le lien de parenté se conserve entre eux par le banquet funèbre de chaque mois ; tandis que les parents par les femmes {samanodacas) n'offrent au mort qu'une libation d'eau, et ne lui succèdent qu'au dernier rang. Cette différence entre les deux lignes, c'est-à-dire entre les deux
sexes, décèle le côté faible de la loi. Tandis que la paternité est divinisée, et qu'un respect religieux protège la faiblesse de l'enfant, il semble que le vieil instinct barbare se réveille quand il faut régler la condition des femmes. « Que la femme, estce il dit, ne soit jamais maîtresse de sa personne : « qu'elle demeure, enfant, sous la garde de son «père; épouse, sous la garde! de son époux; « veuve, sous la garde de ses fils. » Pour elle, il n'y a point de prière, et la connaissance des lois lui demeure interdite : ce n'est plus qu'une chose précieuse qu'on acquiert par achat, par enlèvement ou par fraude. « Si quelqu'un s'introduit secrètece ment auprès d'une femme endormie, ou enicc vrée, ou égarée d'esprit, la loi déteste ce mac( niage; » mais elle le valide. Une autre disposition range le meurtre d'une femme au rang des crimes secondaires, et le punit comme un vol de bétail. Il est vrai que le législateur cherche à vaincre cette dureté des mœurs domestiques ; il reconnaît dans la femme je ne sais quoi de divin qu'il fout respecter, je ne sais quoi de magique qu'il faut craindre : ce car, dit-il, la maice son maudite par une femme injustement méprice sée ne tarde pas à tomber en ruine. » Ce sont les mômes contradictions, les mômes perplexités qu'on a déjà vues dans les coutumes germani-
ques, et avec les mêmes effets. A côté du mariage par achat, par enlèvement ou par fraude, la loi indienne institue des noces solennelles, consacrées par des actes religieux. Elle souffre le brûlement des veuves ; mais elle exige que leur mort soit volontaire, et elle l'honore du moins comme un sacrifice (1).
Un système si compliqué et si scrupuleux, qui resserrait avec tant de rigueur les liens de l'Etat et de la famille, devait laisser peu de liberté à la personne. Chaque heure de la vie se trouvait marquée par des devoirs, des ablutions, des pénitences. Il semble cependant que ces nœuds, savamment formés, vont se rompre quand, le chef de famille ayant payé sa dette aux ancêtres, voyant grandir son fils et blanchir ses cheveux, la loi lui permet de quitter sa maison et de s'enfoncer dans la forêt. Là, sous des ombrages éternels, il connaît les joies
(1) Klenze, die Cognaten und Affinen, etc., p. 117 et suiv. Sur le lien de solidarité qui unit le père et ses descendants, Lois de Manou, III, 82, 122, 259. Comment le père sans enfants a le droit de se donner un fils, IX, 57. Cérémonies de la naissance, II, 29. Dévolution des successions, IX, 104 et suiv. Sapindas, V, 60; IX, 187 ; Samanodacas, V, GO; et Digest of Hindu Law, vol. III, p. 145-278. Sur la condition des femmes. Lois de Manou, IX, 1-4, 17, 18. « Pour les femmes, aucun rit sacré n'est accompagné de prières : ainsi l'a prescrit la loi. Privées delà connaissance des lois et des prières expiatoires, les femmes sont la fausseté même. » Cf. II, 55-62. — Les huit modes de mariage, III, 20-42. Le mariage par séduction est compté comme le huitième mode.
sauvages de la solitude ; il erre à demi nu, sans feu, sans toit, mais aussi sans maître. Il lui est permis d'oublier les livres sacrés, les rites pieux, et tout ce qui lie le reste des mortels. On dirait que l'indépendance de l'homme ait fait son dernier effort, et qu'elle ne puisse aller plus loin. Mais la loi poursuit l'anachorète (sannyasi) dans le désert, le ressaisit et ne lui laisse pas de repos ; elle ne lui permet point de faire un pas sans regarder à terre, de peur d'écraser un être vivant. « Et comme, « jour et nuit, il fait périr involontairement un cer- « tain nombre de petits animaux, il doit se puri- (( fier chaque jour par le bain sacré, et en rete- « nant six fois sa respiration : car, de même que « les métaux se purifient au feu, ainsi toutes les c( fautes que les organes commettent sont effacées a par des suppressions d'haleine. » La loi ne peut rien de plus contre la liberté de l'homme que d'enchaîner le souffle de ses lèvres : elle ferme ainsi les ouvertures de ses sens ; elle lie ses désirs et ses pensées; elle l'emprisonne, pour ainsi dire, dans cet état de recueillement absolu où il ne connaît plus que lui-même, et en lui l'être éternel dont il est émané et dans lequel il rentrera. C'est en vain qu'il s'est arraché à la société : tout ce qu'il y avait laissé d'effrayant, il le retrouve au fond de son cœur ; il trouve le dogme d'une puissance divine
qui seule existe, et qui ne produit des existences passagères que pour les dévorer. Devant elle, la personne humaine n'a point de droit, puisqu'elle n'a point de réalité, puisque sa vie n'est qu'une illusion, et que sa fin dernière est de se voir absorbée, c'est-à-dire anéantie dans l'abîme éternel (1). Ainsi l'unité de la race indo-européenne, prouvée par les migrations des peuples, par la comparaison des mythologies, résulte encore du rapprochement des lois. En Germanie comme à Rome, chez les Grecs comme en Inde, on voit les mêmes moyens de civilisation, ou plutôt tous les moyens se réduisent à une doctrine traditionnelle, où chaque institution s'appuie sur un dogme. Assurément c'est un grand spectacle, en des temps si anciens et si voisins des origines du monde, de trouver déjà les idées maîtresses des affaires, les vérités invisibles soutenant les choses visibles, l'Etat gouverné par la pensée de Dieu, la famille par le souvenir des morts, l'homme par l'intérêt de son âme. Ce sont des croyances bien profondément enracinées que cette inexplicable représentation du père par ses descendants, cette souillure de
(1) Les devoirs de l'anachorète remplissent le sixième livre de la Loi de Manou. Sur l'absorption finale, livre XU, 125 ; « L'homme qui reconnaît, dans son âme, l'àme suprême, présente chez toutes les créatures, se montre le même à l'égard de tous et obtient le sort le plus désirable, celui d'être à la fin absorbé dans Brahma. »
l'enfant nouveau-né, cette déchéance de la femme, qu'on retrouve au fond de toutes les sociétés antiques. Mais dans toutes on voit aussi les instincts violents qui résistent à l'effort de la loi, et qui poussent les peuples h la barbarie. Partout l'oppression des faibles, l'appel aux armes, et l'homme cherchant la liberté dans la vie errante. On a demandé quel était le plus ancien, de l'état d'indépendance ou de l'état de société. Maintenant je crois pouvoir dire que tous deux sont aussi anciens que le monde, parce que tous deux ont leur principe dans les dernières profondeurs de la nature humaine, qui veut être libre, mais qui ne supporte pas la solitude.
Sans doute la doctrine civilisatrice qui fit la première législation du genre humain fut d'abord assez forte pour vaincre les résistances; mais, lorsqu'on s'altérant elle eut perdu l'ascendant que la vérité lui donnait, il arriva de deux choses l'une : ou qu'elle chercha un appui dans un pouvoir absolu qui soumît les esprits par la contrainte ; ou qu'elle plia sous la violence des récalcitrants, et laissa retomber les peuples dans le désordre.
Chez les nations du Midi, en Inde, en Grèce, à Rome, l'autorité l'emporte; et, comme c'est l'autorité qui fonde et qui conserve, ces nations ont couvert la moitié du monde de leurs institutions et
de leurs monuments. Mais, pour avoir poussé trop loin le droit de la cité, pour avoir divinisé la patrie, pour l'avoir adorée d'un culte idolâtrique, on en vint à ne lui refuser aucun sacrifice. On méconnut le droit sacré de désobéir aux lois injustes, ou plutôt on ne connut pas la prérogative de la raison qui juge de la justice des lois. Les jurisconsultes proclamaient cette maxime, que la société n'a pas de compte à rendre de ses décisions. Ce fut l'erreur des grands Etats de l'antiquité ; ils périrent comme périssent tous les pouvoirs, par leurs excès. La décadence romaine donna cet exemple au monde. Les institutions étaient grandes, mais les consciences étaient étouffées ; un moment vint qu'elles s'éteignirent, et que, les lois se soutenant, la société se trouva dissoute.
Mais l'instinct de la liberté s'était réfugié chez les peuples germaniques. Sans doute cette passion d'indépendance, qui ne souffrait rien d'obligatoire, rien de fixe, rien de durable, ne permettait pas à la société de s'affermir. Il ne semble pas que la personne humaine fût meilleure hors de ces liens de la loi qui la soutiennent, incapable de se maîtriser, impuissante pour tout , si ce n'est pour détruire. Mais c'était aussi la destinée des barbares d'accomplir une œuvre de destruction. D'ailleurs le mal , chez eux , n'était pas sans ressources.
L'homme n'y était pas descendu aussi bas que dans les pays policés, qui ont abusé de toutes les jouissances et de toutes les lumières. Ils étaient ignorants, par conséquent excusables à beaucoup d'égards ; ils étaient pauvres, car il n'y a pas de richesse plus tôt tarie que le pillage; et la pauvreté devait les réduire au travail. Ils paraissaient chastes, si l'on comparait la grossière simplicité de leurs mœurs aux raffinements des débauches romaines. Enfin ces caractères énergiques, qui ne savaient pas obéir, mais qui savaient se dévouer, conservaient un reste de dignité humaine, une étincelle de ce sentiment d'honneur que les autres peuples anciens n'ont jamais bien connu, et dont le christianisme devait se servir pour former les consciences, et pour fonder sur l'obéissance raisonnable tout l'édifice des législations modernes.
Énumcralion des langues gerinaniques. — Vocaliulaire des langues du Nord. — Théologie. — Droit. — Astronomie. — Ce qui manque au vocabulaire des langues du Nord. — Grammaire des langues du Nord. — Euphonie. — Déclinaison. — Conjugaison. — Élymologie. — Origine des langues germaniques. — Rapport avec les langues indo-européennes. — Alphabet ruuique. — Conclusion.
La vieille religion des Germains devait finir avec les temps barbares ; une partie de leur législation était destinée à traverser les siècles féodaux ; leurs langues, plus durables, couvrent encore de leurs dialectes le tiers de l'Europe et la moitié de l'Amérique: quatre-vingts millions d'hommesles parlent. En ne considérant que les idiomes germaniques fixés par des monuments littéraires, on en compte quatorze. Au nord, le danois et le suédois se rattachent à l'ancien Scandinave, encore parlé en Islande. Au centre, on trouve l'anglais et le hollandais ; le flamand et le bas allemand, qui eurent une littérature au moyen âge; le frison, le vieux saxon, l'anglo-saxon, dont nous avons les restes
dans des textes de lois, des poëmes, des traités scientifiques. Au midi, c'est le haut allemand, devenu la langue nalionale de l'Allemagne moderne; c'est ridiome plus doux que popularisèrent les poêles chevaleresques de la Souabe; c'est l'ancien leulonique, tel que l'écrivaient les contemporains de saint Boniface, de Charles Martel, Enfin vient la langue des Golhs, sauvée de l'oubli dans le peu de pages qui nous restent de la traduclion de la Bible par l'évoque Ulphilas. Comment ne pas admirer la vigueur de ce vieux tronc germanique qui poussa tant de branches, qui eut des fleurs sous tous les cieux, et des fruits pour tous les siècles ?
Des quatorze idiomes qui viennent d'être énumérés, aucun, sans doute, ne représente exactement la langue parlée par les Germains de Tacite : tout ce qu'on en sait se réduit à des noms propres, qui se décomposent en un petit nombre de racines connues. Mais la version gothique des saintes Écritures est du quatrième siècle ; on a du septième et du huitième plusieurs textes teuloniques, anglosaxons, Scandinaves, Ces quatre idiomes occupaient un territoire immense; ils supposaient un loi;g travail du temps : en réunissant donc leurs tiaits communs, on letrouvera peut-être ce qui faisait le fond des langues germaniques aux appioclies de Tère chrétienne.
Je ne me dissimule point ce qu'il y a d'épineux dans ces recherches ; je m'y engage, soutenu par la pensée d'atteindre une certitude que ne donne pas toujours l'étude des législations et des mythologies. Les peuples ne laissent pas de monuments plus instructifs que leurs langues. Et d'abord, dans le vocabulaire d'une langue on a tout le spectacle d'une civilisation. On y voit ce qu'un peuple sait des choses invisibles, si les notions de Dieu, de l'âme, du devoir, sont assez pures chez lui pour ne souffrir que des termes exacts. On mesure la puissance de ses institutions par le nombre et la propriété des termes qu'elles veulent pour leur service ; la liturgie a ses paroles sacramentelles, la procédure a ses formules. Enfin, si ce peuple a étudié la nalure, il faut voir à quel point il en a pénétré les secrets, par quelle variété d'expressions, par quels sons flatteurs ou énergiques il a cherché à décrire les divers aspects du ciel et de la terre, à faire pour ainsi dire l'inventaire des richesses temporelles dont il dispose.
La grammaire conduit plus loin : on y saisit le génie même de la nation où elle s'établit. 11 n'y a pas de puissance plus stable, plus obéie, plus active qu'une langue, ni dont la constitution fasse mieux connaître les besoins de l'esprit public et ses ressources. Les langues ont des règles d'euphonie pour
contenter l'oreille par une succession de syllabes harmonieuses; elles ont aussi des règles logiques pour satisfaire la raison par une suite de propositions intelligibles. Les premières montrent jusqu'où un peuple pousse celte sensibilité qui est le commencement de tous les arts ; les secondes font voir jusqu'où il porte celle rigueur de méthode sans laquelle il n'y a pas de science. Par la discipline qu'il s'impose, on juge déjà de sa vocation.
Enfin l'étymologie des langues éclaire l'histoire des sociétés. On ne remonte point aux origines des mots et des formes grammaticales, on n'assiste pas aux révolutions du langage, sans y reconnaître le mouvement des esprits et l'impulsion des événements. A la présence d'un grand nombre de termes étrangers, pénétrant pour ainsi dire de vive force dans un idiome qu'ils violentent, on découvre la trace d'une invasion. Dans les rapports réguliers qui existent entre deux langues, on retrouve les titres de parenté de deux peuples. Et quand l'une ■ est jetée à l'occident, l'autre à l'orient, il faut bien croire à d'anliqucs migrations qui les séparèrent, et dont le souvenir même nurait péri, si les langues n'étaient destinées à faire l'Iiistoire des temps qui n'eurent pas d'historiens.
En ouvrant le vocabulaire Scandinave, on est d'abord frappé d'un nombre infini de termes mythologiques. En effet, toutes les grandes religions ont eu leurs idiomes sacrés, soit qu'elles s'atlachassent à une langue morte, qu'elles conservaient dans leurs livres et dans leur liturgie ; soit qu'elles adoptassent une langue vivante, en y créant assez d'expressions pour composer une nomenclature savante, à l'usage des prêtres et de leurs disciples. Il fallait que les choses invisibles prissent un corps dans les mots qui les représentaient, et qui les faisaient descendre, pour ainsi dire, à la portée de l'homme. Ainsi les Scandinaves avaient toute une théologie dans les cent quinze titres qu'ils donnaient à Odin, dans le catalogue des Âses, des Alfes, des Valkyries, des Nains et des Géants, en y ajoutant rénumération des neuf mondes et la généalogie des héros. Le poëte qui parle dans le chant sacré du Ilavamal croit vanter son savoir en déclarant que, « si on l'interroge dans l'assemblée, il c( est en mesmre de nommer l'un après l'autre c( tous les dieux et tous les génies. » Un autre, poëme raconle comment le nain Alvis, qui savait toutes choses, alla trouver un soir le dieu Tiior, et lui demanda la main de sa fille. Thor, ne voulant pas irriter le nain par un refus, lui promet la jeune déesse s'il répond aux questions qui lui se-
ront faites. Il lui demande donc les noms du ciel et de la terre, du soleil et de la lune, des vents et des éléments, considérés comme autant de divinités. Et le nain récite les noms de chaque chose dans les langues différentes des Ases, des Alfes, des Géants et des mortels. Cependant il oublie que la nuit s'écoule, et que les premiers rayons du soleil sont mortels pour les nains qu'ils surprennent hors de leurs demeures : au lever du jour, Alvis expire sur la porte du dieu qui l'a trompé. Rien n'est mieux fait que ce récit pour exprimer l'abondance du langage théologique chez les Scandinaves, et la longueur de ces catalogues divins qu'une nuit ne suffisait pas à épuiser. Les termes dont ils se composaient avaient presque toujours une significalion symbolique. Les quatre nains, p;ir exemple, qui soutiennent le poids du monde, Nordri, Sudri, Austri, Vestri, portent les dénominations des quatre points cardinaux. Les trois Nornes chargées d'écrire les destinées humaines, Urda, Yerdandi cl Skulda, représentent le passé, le présent et l'avenir. Il ne faut donc pas s'étonner de trouver dans l'Edda des strophes entières formées de noms mystérieux : chacun d'eux résumait une croyance ; et ces listes, maintenant inintelligibles, fixées dans la mémoire par le rhythme et la mesure, n'avaient besoin que d'un commentaire pour sVc'airer et
ET. Gi:ilM. 1. 12
pour dérouler aux regards des adeptes l'éclatante mythologie du Nord (1).
Il se peut que ces richesses de la parole se soient en partie dissipées chez les autres nations de la même famille. On en voit cependant des restes dans les noms donnés aux esprits et aux génies de toute espèce qui troublèrent longtemps l'imagination rêveuse des Allemands. Les Anglo-Saxons distinguaient les Elfes des montagnes et les Elfes des plaines, ceux des forêts, ceux des lacs et ceux des villes. Tous les peuples germaniques ont conservé dans les mêmes termes le souvenir d'un môme culte : tous désignent par des expressions semblables le prêtre, les lieux sacrés, les immolations sanglantes, les différentes sortes d'adorations et de prières. Partout reparaît le nom sous lequel Dieu est représenté comme l'être incréé, existant par lui-même. L'ame est désignée par un mot qui n'appartient qu'à elle, sans métaphore et sans équivoque; tandis que les Grecs et les Latins n'avaient su lui donner que le nom de ce souffle corporel et périssable ('^ux^' anima) que l'homme porte dans
(1) Edda Sœmundav, Havamal, 162. « Si mihi in hominura concilio recciisendi sunt dii singillatim, — Asarum et Alforum, — omnium novi distinctionem. — Pauci insciti ita norunt. » Alvismal; Volospa, H, 18. Les strophes 11-14 sont formées des noms de 74 nains. Cq?- onuraérations rappellent les catalogues de dieux, de héros et d'ijérnines, dans Homère et Hésiode.
sa poitrine. Il est curieux de voir jusqu'où des peuples sans philosophes ont porté l'effort, quand il s'agissait de saisir la nature spirituelle de l'âme, et de déterminer les sentiments qui l'agitent, les actes qui l'exercent; comment ils ont tenté l'analyse de l'entendement et de la volonté ; comment ils ont eu deux mots pour la pensée, deux pour le désir , et une admirable flexibilité d'expression pour tous les degrés de l'amour (1).
En même4emps que les dialectes primitifs du Nord conservent les plus authentiques débris de l'enseignement sacerdotal, on y découvre aussi les traces de toutes les institutions civiles. Si le droit ne put jamais vaincre le désordre des passions chez ces peuples violents, il avait été assez fort pour s'y
Gothique.
Teulonique.
Anglo-saxon.
Scandinave.
(1) Dieu,
Cilth,
Cot,
God,
Gud.
h'àme,
saivala,
seola,
sâvl,
sâl.
Penser,
minan,
mainjan,
mœnan,
minna.
fruthian,
frot,
frod,
frœda.
Vouloir,
viljan,
willan.
villa,
vilja.
Désirer,
geiran.
giri,
geornian,
giarn.
luston.
lyst (?),
lyst.
lyst.
Plaire,
liuban,
liub,
leof,
liufr.
Aimer,
frijon,
friunt,
freond,
freia.
Sacrifier,
blôtan,
pluozan,
blôtan,
blôta.
On a pensé que ces listes de mots auraient l'utilité de mettre sous les yeux du lecteur les rapports et les différences des quatre dialectes primitifs. J'ai surtout consulté, pour le gothique, le dictionnaire de Gabelenz et Lœbc, à la suite de la dernière édition d'Ulphilas. 11 faut lire aussi les excellentes discussions philologiques par lesquelles J. Grimm commence chaque chapitre de sa Mythologie.
créer une langue à son service, pour maintenir l'ordre dans les idées par la régularité des expressions, et pour constituer ainsi toute une jurisprudence. En effet, Odin et ses douze compagnons sont représentés comme autant de juges siégeant sur autant de tribunaux dans la cité d'Asgard ; et parmi les sciences qui viennent des dieux, on compte celle de terminer les contestations des hommes. S'il faut ne croire les chants de l'Edda, « il y a des paroles « magiques savamment combinées, à l'aide desc( quelles un accusé sort victorieux du jugement. » C'en est assez pour indiquer un certain nombre de termes techniques et de formules consacrées, par lesquels les coutumes du Nord avaient cherché de bonne heure à circonscrire, h enchaîner les notions abstraites du juste et de l'injuste. Et d'abord, les termes de droit étaient si bien établis, ils avaient tant d'autorité chez les Francs, les Alemans, les Bavarois et les Lombards, qu'au moment où les lois de ces peuples furent rédigées en latin, il y resta un grand nombre de mots barbares qu'on n'osa point traduire. De là, par exemple, dans la loi salique, le timgimis^ ou magistrat inférieur ; le mallam, ou tribunal ; le reipns, ou mariage d'une veuve; la chenechruda, ou cession de biens du débiteur insolvable. D'autres coutumes, comme celles de Frise, de Danemark, de Suède, écrites dans le
dialecte national, n'éprouvent aucun embarras à rendre avec précision les rapports compliqués et délicats qui font le lien de la société. Toutes les langues germani«{ues ont un fonds commun d'expressions pour désigner la nation, le territoire et ses divisions, l'état des personnes, les degrés de parenté, la dévolution des biens. Elles distinguent, toutes, les biens meubles des immeubles, la terre patrimoniale des acquêts qui s'y sont ajoutés ; le magistrat qui préside au jugement, des assesseurs chargés de prononcer sur le fait en litige; la réparation pécuniaire due à l'offensé, de la condamnation pénale que l'ordre public réclame. Quand les témoignages des historiens manqueraient, les indications des anciens glossaires nous feraient encore pénétrer dans les mœurs du Nord; et ces vieux mots, toujours respectés, nous montreraient les restes d'une civilisation antique, débordés, mais non détruits par le flot de la barbarie (1).
(1) Edda Sœmundar Brynhildur quida, I. « Characteres causales (Mal-Runar) noris. — Si nemiiiem tibi vis, — sœve offensam re|iendei'e, — eos implicas, — eos involvis, — eos dispoiiis universos, — in eo conventu, — ubi honiinibus eundum est — ad juste conslitiita judicia. » Cf. Havamal, 156; Grinïni, Deutsche Rechts-Altertliihiwr , I.
Voici la série des principaux ternies de droit dans les quatre dialectes primitifs :
Gothique.
Teutonique.
Anglo-saxon.
Scandinave.
Le peuple,
thiuda,
diot.
ttieod,
thiod.
Le territoire,
land,
land,
lanl,
land.
En second lieu, afin que les expressions juridiques ne perdissent rien de leur prestige, elles ne s'employaient pas au hasard; on les liait, on les enveloppait dans des phrases sacramentelles soumises à un certain rhythme, à de certaines consonnances. C'étaient là, sans doute, ces combinaisons de mots qu'il fallait savoir pour ne point succomber en justice. Les plus anciennes formules connues sont en vers, et plusieurs, conservées jusqu'au moyen âge, ont encore toute la pompe lyrique. C'est ainsi que la loi islandaise, en confirmant le contrat qui réconcilie un meurtrier avec la famille de la victime, menace quiconque enfreindrait la paix jurée. « Qu'il soit exilé, dit-elle, aussi loin qu'un homme « puisse aller en exil ; aussi loin que les chrétiens « vont à l'église, et que les païens sacrifient dans « leurs temples; aussi loin que le feu brûle et que « la terre verdoie, que les mères enfantent et que c( l'enfant crie après sa mère, que le bois nourrit « le feu, que le vaisseau chemine, et que brillent « les boucliers; aussi loin que le soleil fond la
Gothique. Teutonique. Anglo-saxon. Scandinave.
j£ souverain.
f'rauja,
fro,
frca.
fru.
Jm noblesse,
athala (?)
, adal,
edhel.
ôdal.
L'homme libre,
frois,
Iri,
frco,
fri.
Le serf,
skalks.
skalk.
sceal.
skalkr.
La j)ropriété.
aigin,
eikan,
agen,
eiga.
L héritage,
ariji,
arbi,
yrf,
arfi.
La borne,
marka,
marka,
iTiearc,
marc.
« neige, que la plume vole, que nage la truite, et « que l'épervîer plane au printemps; aussi loin « que le ciel se courbe en voûte, que les vents a soufflent, que les eaux courent à la mer, et que « les hommes sèment le grain. » Il serait facile de multiplier les exemples, et de montrer que le droit germanique connut ces solennités de paroles qui tinrent tant déplace dans le droit romain, qui firent du langage judiciaire une sorte de poésie [carmennecessarium), et dont les jurisconsultes tirèrent comme d'un germe les plus savantes institutions qui furent jamais (1).
Des langues si riches quand il fallait parler des dieux ou régler les intérêts des sociétés, comment se seraient-elles trouvées impuissantes pour décrire
(1) Griinm, Deutsche Rechts-Alterihiimer . Les termes de droit s'emploient deux à deux ou en plus grand nombre, en observant la loi poétique de l'allitération, qui consiste à rapprocher les mots commençant par une même initiale. Exemple, dans les lois Scandinaves :
medh mund ok mala. — IIùs ok lièm ;
dans les lois anglo-saxonnes :
mceg and miindbora. — Hûs and hâm.
Je crois reconnaître des vers dans cette formule suédoise :
Tu œr ei mans maki Ok ei niadir y Brysti ;
et dans ces autres tirées de la loi des Frisons ;
Mord schilma — mit mord bêta.
Bî londes legore — aud bi lioda libbande.
les scènes journalières de la création? Les vocabulaires germaniques sont prodigues de ces termes pittoresques et hardis qui attestent l'observation de la nature et l'émotion de l'esprit humain en présence de tant de grands spectacles. Tous les phénomènes semblent d'abord comme autant de mer^» veilles qu'on ne saurait expliquer, qu'on ne saurait nommer, sans faire intervenir les dieux. L'arc-enciel était le pont (Asbru) par où les Ases descendaient des cieux sur la terre. Ils y avaient laissé leur nom aux créatures qu'ils avaient aimées. Parmi les oiseaux, on connaissait le Coq de Woden {Odhinshoni)\ parmi les plantes, la Barbe de Donar (Donnersbart)., le Sourcil de Balder (Balldersbrâ)^ le Bouclier de Tyr [Tijrihialm), la main du Géant, l'Herbe des Alfes et celle des Nains. Les larmes que la Déesse de l'Amour avait versées en cherchant son époux s'étaient changées en or ; ce riche métal garda le nom de pleurs de Freya. La nature apparaissait toute vivante et toute divine dans un langage qui satisfaisait l'imagination, mais où l'on pourrait surprendre aussi les premiers efforts de la raison pour discerner, pour classifierles faits, pour en pénétrer les causes. Sous ces noms destinés à rappeler les vertus des plantes, à marquer l'origine des métaux précieux, il y a peut-être un souvenir des connaissances médicales et métallurgiqocsdont
LKS UNGUES. 213
les prêtres Scandinaves se vantèrent, et qui leur furent communes avec toutes les écoles sacerdotales de l'antiquité. Mais on peut aller plus loin et retrouver dans les idiomes du Nord les vestiges d'une science astronomique surprenante chez des peuples qu'on se figure enveloppés d'une brume éternelle, sous un ciel sans étoiles (i).
Le poëme sacré de la Volospa rappelle un temps où « le soleil ne connaissait pas ses palais, les étoi- « les ne connaissaient pas leur place, la lune ne « connaissait pas sa demeure. Alors les Ases s'assi- « rent sur leurs sièges élevés, et ces dieux saints « délibérèrent. Ils donnèrent des noms à la nuit « et aux décroissances de la lune ; ils nommèrent « le matin, le midi, l'après-midi et le soir, en sorte « qu'on pût compter les années. » Ce n'est pas forcer le sens de ce texte que d'y voir premièrement l'ignorance d'un peuple qui n'avait ni marqué la place des astres, ni mesuré leur cours; ensuite la sagesse des prêtres représentants des dieux, qui démêlèrent le désordre apparent des mouvements
(1) la Volospa (strophe 7) représente les Ases forgeant l'or; et probablement la fable des pleurs de Freya fait allusion à la récolte de l'or dans les eaux des fleuves. D'un autre côté, le Havamaî (strophe 150) met la médecine au nombre des sciences niagiques ; et un autre poëme [Brynhildav quida) s'exprime en ces termes : « Characteres plantarum (Riin-Runar) scias, — si niedicus esse « cupis — et nosse vulnera inspicere : — illi corlici incidanlur — « et germini arboris. »
célestes, saisirent les premières lois et tentèrent de les fixer par la parole. Cette astronomie toute sacerdotale ne pouvait parler que le langage du sanctuaire : elle désignait les astres par des noms divins, et leurs différents aspects par des ficlions mythologiques. Le soleil, c'était Odin; et, dans ce rôle, le dieu portait douze titres différents, selon les douze mois de l'année, et cinquante-deux surnoms, répondant aux cinquanle-deux semaines. On l'appelait le flamboyant (svichir), le resplendissant (gimnir)^ le père du solstice (iolfadir), le dieu à l'œil de feu (baleigur) ; et c'est pourquoi on le représentait avec un œil seulement ; il avait laissé l'autre en gage au nain Mimir, quand celui-ci lui permit de boire à sa fontaine, dont les eaux donnaient la connaissance des choses futures. On racontait aussi comment le génie de la lune, Mani, avait enlevé deux enfants qui puisaient à une source sacrée ; et l'on expliquait les taches du disque lunaire en y reconnaissant deux figures humaines portant une cruche suspendue à un bâton. Les douze Âses avaient dans le firmament douze palais, qui correspondent aux douze signes du zodiaque. La grande Ourse représentait le char d'une divinité. Les étoiles dont les Grecs firent le baudrier d'Orion figuraient, pour les Scandinaves, la quenouille de Frigga. Deux astres furent formés des yeux du géant
Thiassi, mis à mort par les Ases ; et le dieu Thor composa une constellation des orteils d'Orvandil, son compagnon de voyage, dont les pieds avaient gelé en chemin. Ces dénominations, ces fables et tant d'autres aujourd'hui perdues, servaient à diri ger les sages du Nord dans l'espace étoile; ils y cherchaient des horoscopes et des augures , mais en même temps ils y poursuivaient une science plus utile aux hommes, sans laquelle il n'y a point d'ordre dans la vie, ni de règle dans la société : je veux dire la division du temps, la distinction des saisons, la durée des années. Il fallait que des connaissances si nécessaires fussent placées sous la garde de la religion. Trois sacrifices solennels consacraient les trois grandes époques du solstice d'hiver, de l'équinoxe du printemps et du solstice d'été. Deux nains, Nyji et Nidhi, présidaient à la croissance de la lune et à sa décroissance. D'autres temps étaient marqués par des observances dont le souvenir subsiste encore dans les superstitions du Danemark et de la Suède. Les douze mois, de trente jours chacun, s'augmentaient de quatre jours intercallés au second mois d'été, et complétaient ainsi une période de cinquante-deux semaines ou de trois cent soixante-quatre jours, trop courte de trente heures pour égaler la révolution du soleil. Celte lacune paraît avoir été partiellement remplie au moyen
d'une semaine additionnelle qui revenait tous les sept ans. Le calendrier se conservait, comme toutes les traditions sacrées, par des chants et par une écriture symbolique. De là ces poëmes, encore populaires dans le Nord , composés pour rappeler l'ordre des mois et les fêtes qui y tombent; de là ces bâtons appelés runiques, où les paysans Scandinaves gravent les divisions de l'année en caractères anciens, accompagnés d'hiéroglyphes. Le secret des vieux pontifes païens, divulgué par les prêtres chrétiens qui leur succédèrent, a été livré aux ignorants et aux petits (1).
Toutefois la science des astres n'était point restée confinée dans les temples de Scandinavie. Les An-
(I) Geijcr, Sve Rikes Hœfder, cap. vu. Grimm, MijlhoIo(jie, GGl et suiv. Lcxicon mijtholoyicon, et Spécimen caleiidarii (jentilis, à la fin du troisième volume de l'Edda ; Copenhague, 1828. Mais je ne puis adopter les rapprochements trop iiardis et les conclusions précipitées de ce savant travail. — Volospa , 5 : « Sol neque scivit — ubi palatia haberet; — stelbe née sciverunt — ubi loca liabereiit; — luna nequc scivit — quam mansionem habcret. — G. Tum omnes dii oicuparuiit elatas sellas, — sanctissima numina, et de his deiiberabant. — Nocli et intcrluniis — noniina dederunt. — Mine vocarunt — et meridiem ; — pomeridianum lemjius et vesperam — pro numerandis annis. » — Pour les douze demeures célestes des Ases, et pour les cinquante-deux noms d'Odin, voyez au tome premier de TEdda le poëme du Grimmismal, où jincline à reconnaître l'abrégé d'une do( trine asiroitomiquc. Eu ce qui louche les tables du géant Thiassi et d'Urvandil, voyez lI;irbardsliod, 28, et l'Edda de Snorrc, 110, 111. — Les bâtons runiques des pavsans Scandinaves ont eu pour modèles ceux que le clergé catholique du Nord exposait dans les églises pour régler les jeûnes et les fêtes.
LES LAiSGUES. 217
glo-Sa.\'ons avaient, aussi leur calendrier, qui nous est parvenu avec la nomenclature de leurs mois. Ils en comptaient douze, partagés entie quatre sai-ïons et deux semestres : ces mois ét.iient lunaires, et formaient une année de trois cent cinquanle-qualre jours. Les onze jours manquant pour compléter l'année solaire composaient tous les trois ans un treizième mois, intercalé dans la saison d'été. L'année s'ouvrait par la grande fête du solstice d'hiver, et la nuit qu'on y consacrait était appelée u Mère des Nuits (Moedrenech) . Celte solennité donnait son nom [Guili) au mois qui la précédait et à celui qui la suivait. Parmi les dix autres, cin(| rappelaient par leurs dénominations les divinités qu'il fallait honorer, et les offrandes donton devait charger leurs autels; cinq marqaient les temps favorables à la navigation et au soin des troupeaux, le moment de la récolte et le retour des frimas. Il y avait aussi des jours fastes et des jours néfastes, et toute la suite de ces règles était contenue danjs des poëmes dont nous avons probablement les débris. Le système anglo-saxon se rencontrait avec le Scandinave en plusieurs points, il aboutissait au même résultat; mais il différait par la durée des années communes, par le nombre et la disiribulion des jours intercalaires : en quoi il reproduisait presque enlièremcnt l'ordre du ca-
lendrier athénien. Sans doute les hommes du Nord faisaient une erreur considérable, s'ils ne tenaient point compte de l'excédant de six heures qui forme nos années bissextiles; mais j'admire déjà que ces barbares aient égalé les Grecs dans leurs efforts pour concilier les mois réglés par la lune avec l'année réglée par le soleil, et pour réduire à la même loi les révolutions différentes de ces deux astres, que les hommes ont toujours consultés, et qu'ils sont parvenus si tard à mettre d'accord (1). Considérez toutes les nations germaniques ; vous les trouverez souvent errantes sur la terre, mais toujours attentives à s'orienter dans le ciel. Au quinzième siècle, les paysans des Pays-Bas connais-
(1) Bède, de Ratione temporum, cap. xiii. La coutume de rédiger le calendrier en vers devait être bien enracinée chez les Anglo- Saxons, puisque Bède, après avoir écrit en prose son beau traité de Ratione temporum, crut devoir l'abréger en hexamèlreslatins,eten faire un sommaire ent(ire plus court en latin rimé, probablement pour l'usage des écoles. Voici le début de cette pièce :
Annussolis continetur
Quatuor lemporibus, Ac deinde adimpletur
Duodecim mensibus.
Quinquaginta et duabus
Curril hebdomadibu?, Tercentenis sexaginta
Alque quinque diebus.
Je crois voir aussi des restes de l'ancien calendrier anglo-saxon dans le Ménologe en langue anglo-saxonne, publié par Hickes [TJiesaunis], et dans un manuscrit cité par Tmner , History , lib VII, cap. MI.
salent encore le chariot de VVoden (la grande Ourse), et longtemps ceux de la Thuringe montrèrent la voie lactée comme le chemin par où le roi Yring était monté chez les dieux. Les fêtes populaires de l'Allemagne conservent encore le resle des solennités qui marquaient les solstices et les équinoxes. Si Gharlemagne changea les noms que les Francs donnaient aux douze mois de l'année, ce fut sans doute pour faire tomber en oubli un calendrier idolâtrique, dont il n'osa cependant pas effacer toutes les traces : avril retient le nom de la déesse Ostara (Oslar manoth), et décembre resta le mois sacré, comme chez tous les peuples du Nord (Heilag manoth). En remontant plus haut dans l'histoire, on trouve le législateur des Gètes apprenant à son peuple à reconnaître les douze signes du zodiaque et les révolutions des planètes. Les prêtres dépositaires de ces enseignements avaient un catalogue de trois cent quarante-quatre étoiles ; et les guerriers mêmes, s'il faut en croire Jornandès, passaient leurs jours de repos à étudier les phases de la lune et les éclipses du soleil. Au milieu de ces exagérations on démêle la trace d'une science antique, répandue dans le Nord avant l'ère chrétienne; et l'on arrive à douter de l'opinion commune selon laquelle les Germains auraient emprunté aux Romains l'usage de la semaine et
les noms des sept jours. Les Romains ne connurent la période hebdomadaiie qu'au temjis de César : il fallut des siècles avant qu'elle devînt a-sez populaire parmi eux pour s'introduire chez leurs voisins et leurs ennemis. Mais d'abord, en considérant l'accord de tous les idiomes germaniques à désigner la semaine par un même mot, et les jours par les noms des mêmes dieux nationaux, on a lieu de croire ces termes antérieurs à l'époque où les dialectes se divisèrent. D'ailleurs Tacite remarquait déjà chez les Germains l'observation régulière de la pleine lune et de la nouvelle, qui di\isait les mois en deux parties égales, et qui donne lieu de soupçonner un second partage en quatre périodes de sept jours. Enfin ce partage fut fait dans le calendrier Scandinave, puisqu'il roulait tout entier sur le nombre exact de cinquante-deux semaines, malgré l'inconvénient de former une année trop longue pour s'accorder avec le retour de la lune, trop courte pour coïncider avec la révolution du soleil. Gomment l'institution des sept jours se fûtelle plus solidement établie chez le peuple le plus éloigné des Romains, si ce n'est qu'il la tenait d'ailleurs, c'est-à-dire de l'Asie, cette première patrie d'Odin et des Ases? C'est là que la semaine a ses origines, consacrées parles plus hautes traditions religieuses. Une conjecture si naturelle
s'appuie encore de deux indices moins sûrs, mais dont il faut tenir compte. D'une part, Wodan, à qui les Germains dédient le quatrième jour, rappelle par son nom et par ses attributs le dieu Bouddha, sous l'invocation duquel le même jour est placé chez les Indiens. D'un aulre côlé, les deux peuples semblent s'attacher à l'idée d'un renouvellement périodique du monde, et la durée qu'ils lui donnent forme naturellement un grand cycle astronomique. Or l'âge présent du monde, selon les Indiens, durera quatre cent trente-deux mille années, qui seront suivies d'une ruine universelle; et le poëme Scandinave du GrimmkmaJ., où il est difficile de ne pas voir une exposition mythologique du calendrier, déclare qu'avant la destruction de l'univers huit cents personnages divins sortiront par chacune des cinq cent quarante portes de la Valhalla. Si la Valhalla représente ici la demeure du soleil, et si les personnages qui en sortent sont autant d'années, il est remarquable que leur réunion forme encore le nombre fatal de quatre cent trente-deux mille. Ainsi les deux peuples s'accorderaient dans la plus grande comme dans la plus faible mesure du temps. De telles analogies ne s'exj)liquent point par une rencontre fortuite. L'astronomie devait naître sous le ciel de l'Orient; mais il fallait qu'elle suivît ces nations
voyageuses qui allaient chercher leur destinée dans les forêts ou sur les mers du Nord, et qui auraient péri de terreur si le calcul des révolutions célestes, en leur promettant le retour du soleil, n'avait consolé la longueur de leurs nuits et de leurs hivers (1 ) . Cependant ces expressions figurées, ces formules mystérieuses, qui donnent tant d'éclat aux vieilles langues du Nord, en trahissent aussi l'insuffisance et la faiblesse. Ce sont comme des langues sacrées qui protègent la science naissante, mais où elle n'a ni liberté ni grandeur. Il ne faut pas croire que les idiomes d'Alaric et de devis eussent déjà des expressions pour toutes les délicatesses de la
(1) Grimm, Mythologie, p. 687. Êginhard, Vit. Carol. M., apud Perz, t. II, p. 458 : « Mensibus etiam juxta propriam linguam vocaliula imposiiit cum ante id temporis apud Francos parlim latinis, paitim barbaris nominibus proniintiarentiir. » Jornandes, de Reb. Getic. Griminisinal, cap. xii. Grimm éprouve aussi quelques doutes sur l'origine de la semaine ; et Geijer adopte ce rapprochement des 45'i,000 personnages mythiques de VEdda, et des 4'52,000 années de la période indienne. — On peut citer, comme un des plus frappants exemples de l'analogie qui règne entre les langues germaniques, les terme? par lesquels elles désignent les différentes parties de la durée.
Le temps, G.
theibs.
T. zit,
A. tid,
S. tidh.
Le moment,
mel,
mal,
mel.
mal.
L'heure,
weila,
hvila,
hvil,
hvila.
Le jour.
dags,
lag,
dag.
dagr.
La semaine,
viko,
vecha,
vica.
vika.
Lemois,
menoths,
manod.
monadh,
nianadr.
L'année,
jer,
jàr,
gear.
ar.
Le siècle.
aivs,
ewa,
ava,
œfi.
A vrai dire, le mot aivs ou exoa, comme le latin œvum et le grec «îwv, ne désigne qu'une longue durée sans mesure déterminée.
pensée humaine. Lorsque après les invasions les dialectes de la Germanie se trouvèrent en présence de la civilisation chrétienne, il leur fallut un travail de plusieurs siècles avant de pouvoir se plier à cette variété infinie de notions savantes qui n'avaient jamais pénétré dans l'esprit des barbares. Ce ne fut pas trop de toute la persévérance des écrivains monastiques pour faire passer dans ces langues rebelles la théologie de l'Evangile. Ils n'y parvinrent qu'en détournant les vieux mots de leur sens primitif, ou en empruntant à la langue de l'Église des termes dont ils accommodaient l'orthographe à la prononciation de leurs lecteurs. C'est ainsi que le mot de minna^ qui dans les mœurs païennes désignait la coupe vidée dans les festins pour l'amour des dieux et des ancêtres, devint le nom chrétien de la vertu de charité. C'est ainsi que du latin eleemosijna il fallut faire alamuosa, l'aumône : les barbares n'avaient ni le mot ni la chose. D'un autre côté, si l'on considère cette partie des langues germaniques où se réfléchissent les mœurs des peuples, on reconnaît bientôt leur extrême pauvreté en tout ce qui touche les habitudes de la vie sédentaire, le luxe des villes, les monuments qui les ornent, les arls qui les enrichissent. Quand les moines tinrent ouvrir des écoles dans les bourgades allemandes, il fallut encore tirer du latin le
224 riF.vpnp.E IV.
nom d'une instilnlion si nouvelle [schola, schulc). Au contraire, les locutions abondent pour désigner la maison isolée, entourée d'un espace vide, telle que la décrit Tacite; la salle du banquet, où le noble rassemblait ses procbes et ses fidèles; le lieu fort, oii il se retrancbait contre ses ennemis. Rien de plus varié que les images de la vie errante, de la navigation, de lâchasse et de la guerre. Je trouve dans la langue des Golhs toutes les armes offensives et défensives (rejjna, sarva), le casque (/ii/?/is), la cuirasse {brunjo), le bouclier [skildus], les traits qu'on lance de loin {an'azna), et deux sortes d'épées [hairus, mcki). Aucune de ces expressions n'indique une origine étrangère, et toutes les traditions des Germains les font voir en effet habiles à forger les métaux. Enfin, si la nature se peint dans les idiomes du Nord, c'est avec les rigueurs du ciel et la stérilité du sol. Ils distinguent avec soin tous les phénomènes du froid et de la tempête; mais ils n'ont pas à nommer les richesses végétales de climats plus heureux. Je remarque le grand nombre de termes dont ils disposent pour discerner tout ce qui frappe l'ouïe : le cri des bêtes, le frémissement des arbres, le murmure des eaux. L'ouïe est le sens le plus exercé du nomade; elle le guide quand les yeux ne peuvent plws rien : souvent les pâtres des Alpes, égarés le soir, retrouvent
le chemin de leurs chalets en prêtant l'oreille au bruit des sources qui se précipitent dans les vallées. Ainsi le di^pouillement du vocabulaire des nations germaniques laisse déjà voir ce qu'il leur restait de lumières, ce qui faisait leui" force, ce qui faisait leur impuissance. On pourrait aisément pou'^ser plus loin ces inductions, s'il n'élait périlleux de se lier sans réserve à des listes de mois mutilées par le temps. Il a moins de prise sur les formes grammaticales.
Rien ne semble plus libre que la pensée humaine et que la parole qui la représente. Toutefois la parole non plus que la pensée ne fait rien de grand, rien de public ni de durable, qu'en se soumettant à des lois. C'est pourquoi toute langue qui a une destinée religieuse, politique, littéraire, se lie par des règles. La grammaire esl un commencement de discipline, une première satisfaction donnée à ce besoin d'ordre qui tourmente les peuples bien doués. Mais alors l'indépendance de la parole se réfugie pour ainsi dire dans l'usage de chaque lieu, de chaque famille, de chaque homme, qui reste maître de s'exprimer mal. Cette façon irrégulière de s'exprimer s'appelle barbarisme, et j'y reconnais en effet ce je ne sais quoi de barbare, c'est-à-dire d'insoumis, qu'on trouve au fond de toutes les so-
ciétés. Les irrégularités de l'usage tendent à faire irruption dans la langue publique : elles s'y introduisent d'abord à titre d'exceptions ; elles finissent par la pénétrer dans tous les sens, par la décomposer et la détruire. 11 n'y a pas d'idiome si poli qui ne recèle de telles causes de corruption ; le désordre qu'elles y portent indique à peu près ce qu'il y a de trouble dans les intelligences. C'est l'étude que je voudrais faire sur les dialectes du Nord, sans toucher à des détails philologiques trop délicats pour une main étrangère.
Le premier besoin de la parole est de captiver l'oreille, distraite par les sons du monde extérieur; et c'est pourquoi l'euphonie tient une si grande place dans la grammaire des langues anciennes. Au milieu de tant de bruits charmants ou terribles, ce qui fait écouter la voix humaine, c'est qu'elle articule : ce sont les articulations, c'està-dire les consonnes, qui soutiennent les syllabes, et qui donnent aux mots leurs formes. Elles sont donc les éléments les plus nécessaires du langage, par conséquent les plus invariables, et ceux qui s'altèrent le moins par la différence des lieux et des temps. Les idiomes germaniques tirent leur force du nombre et de la combinaison des consonnes. Elles y forment, comme en grec, un système complet, où chacun des trois organes de la
voix, les lèvres, la langue et la gorge, produit trois articulations correspondantes, douces, fortes et aspirées. Ces neuf consonnes se modifient et se permutent, mais selon des lois immuables, qui gouvernent tous les dialectes, qui en forment le principal lien de famille, et qui permettent d'y retrouver la généalogie de chaque radical, quelques vicissitudes qu'il ait traversées (1).
Les voyelles tiennent moins au fond des mots ; elles en sont, pour ainsi dire, la couleur, que le temps efface. En jetant les yeux sur une page de l'Evangile gothique, on est surpris de la singulière richesse des voyelles dans le corps des mots et dans les désinences. Entre toutes dominent l'A, l'I, l'U ( prononcé ou ) , qui représentent les trois notes primitives de la voix humaine ; elles se réunissent
(1) Voici la loi de permutation des consonnes, qui est la découverte capitale de J. Grimm,
Étant donné un radical gothique, il passera ordinairement en anglo-saxon et en Scandinave sans changer de consonne. Mais, s'il entre en langue teutonique, la consonne douce est remplacée par la forte; la forte, par l'aspirée; l'aspirée, par la douce. — Exemples :
Colhique.
Teutonique.
B se change en P,
bairan.
piran,
porter.
P en F,
thaurp,
dorof,
village.
F en B ou Y.
filu,
vilo,
beaucoup.
D cnT,
daur.
tor.
porte.
T en TH ou Z,
lagr,
zahar,
larme.
TU en D,
that,
daz.
ceci.
G en K,
pasts.
kast,
étranger.
K en CH,
kuni,
chunni,
race.
H en G,
svaihra,
schwager,
beau-père.
228 CIlAi ITl'.E lY.
pour former drs diplilhongocs sonores : il scmltle qu'on retrouve la varic'té du grec avec la majesté du lalin. Tout indique un peuple dont l'oreille exipreante veut être charmée en même temps qu'avertie, qui cherche dans la parole un art, et qui naura pas de repos qu'il n'en ait tire le plaisir laboiieux de la versification. Le teutoniqne retient encore plusieurs de ces qualités musicale*. Elles se soutiennent moins dans l'anglo-saxon et le Scandinave. Les voyelles éclatantes s'assourdissent, les longues deviennent brèves, les brèves se contractent, les désinences tombent ou sont remplacées par Ve muet. C'est ainsi que le désordre pénètre dans les langues du Nord. On prévoit le moment où tant de noms pompeux, dépouillés en chemin, nous arriveront à l'état de monosyllabes. Le gothique arixtzna, flècln;. ne se reconnaît plus dans le Scandinave or ; et fairguni, montagne, devient en allemand bei'y. Dans ces mots brusques et précipités, on croit sentir la prononciation d'une foule grossière, qui ne donne rien aux plaisirs de l'esprit, qui se soucie peu de l'euphonie, pressée de se faire entendre et satisfaite d'être comprise. Un historien l'a dit : a Les langues commencent par être une musique, et finissent par être une algèbre (1). »
(1) J.-J. Ampère, Littéralure et Voyages, p. 387. — Le gothique ;i troi« voyelles brèves, a, i, ui, deux longues, ê, d; quatre
Les idiomes qui vieillissent peuvent négligei' de flatter l'ouïe; mais l'inévitable effoit de la parole est d'intéresser l'atlention, c'est-à-dire ce qu'il y a au monde de plus mobile et de plus occupé; et c'est h quoi elle ne parvient que par lis idées qu'elle lui livre enchciîuées sous les mots. Les règ-les lostiques de la grammaiie n'ont pas d'autre but que de former ces liens du discours, en faisant subir aux termes de la proposition un certain nombre de flexions régulières. Dans la déclinaison d'un nom, dans la conjugaison d'un verbe, il y a plus qu'un exercice d'enfant : il y a la lutte du mot qui cherche à enlacer l'idée, toute spirituelle qu'elle est; qui la suit dans tous ses détours, dans tous ses mouvements, et qui se montre aussi souple, aussi prompt, aussi infatigable qu'elle.
L'ancienne déclinaison germanique distinguait trois genres, le masculin, le féminin et le neutre; trois nombres, le singulier, le pluriel et le duel;
principales diphthongues, ai, au, ei, iu. Les exemples suivants indiquent les transformations qu'elles subissent dans les trois autres dialectes :
GoUiique. Teutonique. Anglo-saion. ScandinaTe. Allemand.
marei,
mari,
mère.
mar,
meer,
mer.
lib.iins,
lel)an,
liflan,
lif, "
leben.
vie.
siinus,
sunu.
sunu,
sonr,
solin,
fils.
niôna,
mano.
iiiona,
riiani,
mond,
lune.
rôiljan,
red;in,
rsedan,
rffdi,
reden,
parler.