La grande salle du Palais
vost de Paris dès lors en avant gouvernast la juridicion appartenant au dit prevost des marchans* et feist toutes les autres choses à lui appartenans, exepté les offices de la Marchandise, que le dit prevost des marchans donnoit, lesqueix le Roy réserva à lui donner^. Et, pour ce que les maistres des mestiers de la dite ville, les quarteniers, cinquanteniers et diseniers avoient fait pluseurs assemblées de leur auctorité, sanz le congié du Roy ne de ses officiers, en pluseurs desquelles assemblées avoient parlé, traictié et machiné pluseurs grans et notables rebellions, désobéissance et conspiracions, le Roy ordena et fist prononcier en sa présence qu'il vouloit que dès lors en avant n'eust aucuns quarteniers, cinquanteniers, ne diseniers en la dite ville de Paris ^, rappella aussi et mist au néant toutes les maistrises des mestiers d'icelle et deffendi que aucun de lors en avant ne se portast ou nommast maistre de mestier, mais, pour ce que les marchandises fussent plus loyaument gouvernées, le Roy voult que des lors en
1. C'était alors Jean de Fleury. La juridiction dont il s'agit ici est celle du Parloir aux Bourgeois.
2. Les officiers municipaux à la nomination du prévôt des marchands étaient : le clerc de la Marchandise de l'eau, à la fois greffier du Parloir et receveur municipal, le procureur de la Marchandise, les quatre sergents de la Marchandise de l'eau et les six sergents du Parloir (G. Huisman, la Juridiction de la municipalité parisienne de saint Louis à Charles Vif, Paris, E. Leroux, 1912, in-8% p. 42-48).
3. On ne sait à peu près rien sur les quarteniers (ou quartiniers), cinquanteniers et dixainiers de Paris à cette époque. Voy. sur ce sujet les Recherches de M. G. Picot, dans les Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, t. I, p. 132 et suiv.
avant il eust en chascun mestier un ou pluseurs visiteurs, pour visiter les dites marchandises, lesquelx visiteurs seroient esleuz, de l'auctorité et commandement du prevost de Paris, par bonnes personnes de chascun mestier. Et celle journée, après les choses ainsi prononcées, Jehan de Floury, lors prevost des marchans, qui présent estoit, rendi au Roy les seaulx de la dite prevosté*.
Item, le samedi ensuivant derrenier jour dudit mois de janvier, fut decappité es halles de Paris un marchant, demourant en la cité de Paris, nommé Jehan Maillart, et vi autres en sa compaignie, et ou mois de février ensuivant, par pluseurs journées, en furent pluseurs autres decappitez, et pluseurs autres furent mis à composicion d'argent, et y entendirent ceulx qui estoient commis ad ce, par tout ce mois de février.
Et aussi en ce mois de février l'evesque de Paris fîst grant poursuite, par devers les ducs de Berry et de Bourgoigne, affin que messire Jehan des Marez, clerc non marié, lui fust rendu, et finablement, après pluseurs requestes, lui fut rendu pour faire raison et justice, mais il demeura tous jours prisonnier au chastel du Roy au Bois de Vincennes^, et aussi certains commissaires, ordenez de par le Roy, lesquelx, avant qu'il fust rendu à l'evesque, avoient parlé à lui et l'avoient interrogué sur pluseurs choses qu'il avoit faites, si comme on disoit, en la dite ville de Paris, ou temps des rebellions dont
1. Ces sceaux furent remis en garde à Pierre d'Orgemont [Chronographia, t. III, p. 49, n. 3).
2. Il y avait été transféré, puisque tout d'abord on l'avait enfermé dans une tour du Palais.
dessus est faite mencion. Et disoit on que tout cen qui avoit esté fait à Paris avoit esté fait par son conseil, car en vérité ceulx de la ville de Paris le creoient moult et faisoient peu de chose dont ilz n'eussent premièrement son conseil ^ . Et après cen qu'il fut interrogué par les diz commissaires sur les choses dessus dites et sur pluseurs autres certains tesmoings, et pluseurs furent admenez et jurez en sa présence, et depuis examinez par les diz commissaires, et après recolez par l'official de Paris^, et disoit on que moult des choses dessus dites estoient prouvées contre lui. Mais, pour ce qu'il sembla à aucuns que le procez de l'official seroit trop long, pour ce qu'il vouloit procéder et procedoit selon cen que on a accoustumé en la court d'Eglise, les ducs de Berry et de Bourgoigne en furent advisez, laquelle chose ne plaisoit pas bien aux diz ducs. Et, pour ce, après cen qu'ilz orent parlé aux dis commissaires, ordenez de par le Roy sur le fait dudit messire Jehan des Mares, ilz commandèrent au prevost de Paris qu'il feist coupper la teste à icellui messire Jehan des Mares, es halles de Paris, ou lieu où en avoit acoustumé à faire telles justices. Et le samedi derrain jour de février mil CGC IIIP'' et
1. L'influence et le rôle de Jean des Mares avaient donc été considérables, mais on n'a aucunes précisions à cet égard. Il avait encouru, dit-on, la haine des ducs de Berry et de Bourgogne, et le duc d'Anjou, dont il était l'avocat pensionnaire (Arch. nat., RK 242, fol. 70; 15 mai 1377), n'était plus là pour le protéger.
2. C'est-à-dire que leurs premières dépositions furent reprises et contrôlées par l'official. Toute la partie de la phrase qui concerne les témoins est mal construite, et le sens en est obscur.
deux dessus dit, messire Jehan de Naiit, lors bailli de Sens, l'ala quérir au Bois de Vincennes et le fist venir sur un cheval, environ heure de tierce, en Ghastellet, et tantost qu'il ot passé la première porte de Ghastellet, sans aler plus avant ne monter amont, on le fist despoillier en sa cote et sans chapperon, et le mist on en une charette, et autres avec lui, et aussi pluseurs en une charrette, et furent menez es halles, et là decappitez, et après menez au ^ibet^ et là penduz^.
Item, le dimenche premier jour du mois de mars le dit an mil GGGIIIP'' et deux, et fut le jour que on chante en sainte Eglise Letare Jherusalem^ , le Roy, qui estoit au Louvre, ala au Palais, et en sa compaignie les ducs de Berry et de Bourgoigne et de Bourbon, ses oncles, et pluseurs autres, tant de son sang comme autres. Et furent sur un échauffant qui a voit esté fait pour celle cause sur le perron de marbre, en la court dudit Palais, là où estoit assemblé si grant pueple de la ville de Paris, qu'il n'estoit mémoire à homme qui le veist qu'il eust onques veu si grant nombre de gens assemblez en la dite ville. Et estoit toute la court du Palais plaine de tous costez, si serrez comme ilz povoient, et toutes les rues d'environ le Palais, car il avoit esté crié par avant que de chascun hostel de Paris y eust une personne, et il n'y avoit personne à Paris qui lors osast désobéir à commandement, ne à cry qui se feist
1. Var. : « au gibet de Paris » (Bibl. nat., ras. fr. 10134, fol. 804 v").
2. Froissart a donné un récit assez émouvant de la condamnation et de la mort de Jean des Mares, dans lequel il ne cache pas sa sympathie pour la victime.