‹ Les grandes chronique de France (volume 2)Chapitre 95 sur 110 · Cf. l'allemand moderne Stube · texte numérisé non relu

Cf. l'allemand moderne Stube

domini Imperatoris, el nobili ac potenti viro domino Radulpho domino de Loupeyo, milite, ipsius domini nostri Régis consiliario, anno, indictione, die, hora, mense et pontificatu supradictis.

Et ego Johannes Barbitonsoris dictus de Sanctis*, Belvacensis diocesis clericus, apostolica et imperiali auctoritate nolarius publions, qui hujusmodi exposicioni, supplicacioni et requeste, ac omnibus aliis et singulis supradictis, dum, ut premiltitur, dicerentur, agerentur et fièrent, una cum prenominatis dominisarchiepiscopo, episcopoet milite presens interfui, anno, die, hora, indictione, mense, loco et pontificatu predictis, ea omnia et singula, prout ipsa audivi vel saltem eorum e£Fectum propius quam perpendere et concipere potui, fideliter propria manu scripsi et in hanc publicam formam redegi, presentique publico instrumento inde confecto in testimonium veritatis me subscripsi et signum meum apposui consuetum, per dictum dominum episcopum Parisiensem, nomine quo supra, antequam intrarem locum predictum super hoc cum instancia requisitus. Rasuras superius factas ubi scribuntur hec vocabula, videlicet in nona linea plene, in xix* illusti'issimum principem, et in xxi*, a principio computandis, quondam, approbo quantum possum.

Au dos, on Ut : Summacio et requesta facta imperatori per procuratorem Régis super pluribus in quibus tenebatur Régi, etc.

« Mémoire pour les messages du Roy qui iront en Picardie pour le traitié de la paix. » — (Arch. nat., J. 654, n"' 13. Rouleau, papier.)

Primo. Quant les diz messages seront pardevant les 1. Jean le Barbier, dit de Sains, secrétaire du roi de France.

154 APPENDFCE.

cnrdinauls, en la présence des messages du roy d'Angleterre, ou en leur absence, ainsi comme il plaira aus di/. cardinaulx de procéder, que les diz messages du Roy (liront de première venue, et si parleront les premiers ou non ?

Response : Qu'il est à supposer que les diz cardinaulx feront venir les deux parties pardevant euls ensamble, ou par aventure chascune partie h part. Et ce derrenier est plus à présumer, et diront qu'il sont venus de par nostre [Saint] Père pour traitier de la paix, et h ceste fin diront assez de bonnes paroles, et [)uis pourront conclure que les diz messages ou ceulz qui seront presens, euvrent aucune bonne voye de traittié, ou, s'il n'en sont advisié, qu'il y pensent et après le viengnenl dire aux diz cardinaulz.

Si sembleroit expédient que, ou cas que les messages du Roy seroient premiers appeliez touz seulz, qu'il prenissent [sic) deliberacion, et, s'il estoient appeliez ensamble après les dictes paroles des cardinaulx, que il attendissent une pièce h respondre, pour veoir se les messages Anglez se avanceroient de parler, et, ou cas qu'il se trairoient trop longuement, encores semble il que les messages du Roy pourroient dire honestement : « Messeigneurs les cardinaulx, nous avons oy ce que vouz nous avez dit de par nostre Saint Père. Si aurons ad vis ensamble et retournerons par devers vous », pourveu toutesfoys que les diz messages du Roy meissent toute la painne qu'il pourroient que les messages anglez deissent avant leur response.

Item. Que, se les Anglez ne vouloient premiers respondre et que le traittié fust pour ce en voye de rompre, encores semble il que, pour mettre Dieu avecques sov et oster toute matière etpechié d'orgueil, que les messages du Roy pourroient sans villenie dire les paroles qui s'ensuivent, leur advis eu premièrement : « Messeigneurs les cardinaulx, vous estes venus du commandonuMit rt aucloiitt' du

Roy, et autres fois en sa personne vous a respondu le Roy et fait respondre qu'il a touz jours voulu, et encores veult et touz jours vouldra, avoir bonne paix et honorable à lui et h son reaume, et encores nous a chargié que ainsi le vous disions de par lui. Et, messeigneurs, le Roy tient et aussi faisons nous, que nostre Saint Père, qui vous a envoyés, et vouz aussi qui estes 1res sages personnes, avez advisié aucunes voies par les quelles, selon vostre advis, les parties pourroient venir à accort, et, ou cas qu'il vous plaira ouvrir aucune voie raisonnable, vous trouverez le Roy et ses messages touz jours enclinens et descendens à bonne paix honorable pour lui et son reaume, comme dit est. » Et seroit le plus convenable et plus expédient que la dicte ouverture venist de par les dis cardinaulx, et si deveroiton soustenir longuement et le plus tart que on pourra soy delaissier de ce propos.

Item. Que, se les diz cardinaulx ouvroient aucunes voies, les quelles samblassent desraisonnables aux gens du Roy et non prenables pour le Roy, il les debatroient, et contrediroientetreflFuseroient de touz poins, selonc la charge qu'il auront du Roy.

Item. Que, se les diz cardinaulx ouvroient aucunes voyes, sur les quelles se peust prendre ou fonder aucune bonne matière de traictié, après ce que iceulz messages du Roy auroient mis la dicte voie au mieux qu'il pourroient pour le Roy, il pourroient rescripre ou envoyer l'un ou deux d'iceulz par devers le Roy, pour scavoir son entencion.

Item. Que, ou cas que les diz cardinauls ne vouldroient ouvrir aucune voie, ainsoiz requerroient aux parties qu'il les ouvrissent, les messages du Roy mettroient toute la peinne qu'il pourroient que les messages anglez parlassent et se ouvrissent premièrement, et, ou cas que faire ne le vouldroient et que le traittié seroit en point de rompre pour ceste cause, il samble que les messages du Roy pourroient dire et prétendre comment les souverainnetez par

15f) APPENDICE.

le Iraillié esloienl demeurez au Roy, les entreprises et rebellions du roy d'Angleterre et du prince, par les quelles il ont forfait tout ce qu'il tenoient et tiennent ou reaume de France, ainsi comme il est contenu es articles des juslificacions, envoiées au Roy d'Angleterre, avecques la response de la bille, en concluant que, se le dit roy d'Angleterre veult delaissier au dit roy de France les demainnes qu'il tient encores, de fait et non de droit, ou dit reaume de France, des dommages (jue le Roy et son reaume ont soustenus par la guerre et rébellion du dit roy d'Angleterre et du prince son filz, pour espargner à l'effusion du sanc humain et pour bien de paix, le Roi vouldra et consentira que le Pape en congnoisse et en puist ordener à sa volenté jasoit ce que les diz dommaiges soient aussi comme innumerables et inreparables, et de plus dire ou moins le Roy en ordonnera h sa volenté.

Item. Se les messages des parties ne povoient entrer en aucun traittié et la chose estoit sur point de rompre, et les cardinauls ou les messages angles offroientque le Pape et le Saint Collège de Romme feussent chargiez, du consentement des parties, de touz les descors des deux roys, pour en ordener, parties oyes, en diffinitive, que les messages du Rov respondroient, et, ou cas que les messages angles ne le requerroient et la chose seroit en voie de rompre, sy seroit expédient que les messages du Roy touchassent la dicte voye, et samble que avant que le traittié rompesist, les messages du Roy pourroient bien tenir paroles que le Pape en peust traittier, mais quant h charger le Pape et le Collège en dilïînitive le Roy en ordonnera. Toutesfois, est il h présumer que ceste voie deveroil estre louchié par especial ou cas que les traicteurs necherroient en accord. Si est bon d'en avoir advis.

Item. Se les messages anglois disoient que le Roy les a despouliés, contre raison et la teneur de la paix, des terres qui leur avoit baliées et délivrées par la paix, et requeroient

estre restituez avant toute euvre, ainsoiz qu'il entendissent h aucun traictié, etc.

Responsse : Que le Roy ne les a point despouliés, ainsoiz a usé de son droit de souverainneté, par le quel droit il li loisoit assegner, au demainne de son subjet ou de la chose à lui subgete, pour cause raisonnable, si comme il est ou cas présent, par la manière qu'il est plus plenement contenu es articles faisans mention de la justificacion de la main du Roy, mise en la conté de Pontieu et es autres terres de Guienne, les quelles justificacions ont esté envoiées au roy d'Angleterre, avecques les responsses à la bille, aus quelles justificacions l'en se rapporte h présent pour brieté, et les quelles justificacions les messages du Roy porteront avecques eulx^.

Item. Que la dicte excepcion de despeule a lieu de partie à autre et de subget à subget, ou quel cas la partie despouliée requiert au juge estre restituée avant tout euvre. Mais ceste excepcion ou allegacion n'a pas lieu contre le seigneur souverain, qui met en sa main par justice le demainne de son subget ou la chose à lui subjecte, car le seigneur ne despeulie mie son subget, supposé qu'il le despointe en aucune manière. Et en ce cas le remède est ordonné par raison et par coustume, usage et commune observance, c'est assavoir que le subget peut requérir son seigneur souverain en sa court qui lieve sa main, en offrant de estre à droit et respondre à tout ce que on li voudra demander, et en ce cas le seigneur a acoustumé de lever sa main par recreance ou autrement, selon ce que li cas le requiert.

Item. Que le roy d'Angleterre ne le prince son filz n'ont pas procédé par ceste voie, ainsoiz se sont mis en notoire rébellion et commandé guerre contre le Roy, qui a usé de

1. En marge : « Semper habeatur recursus ad illas justifïicaciones. »

son droit et de sa souverainiielé, et liens n'a fait fors que à la défense de son royaume et de ses subj^és tant seulement, et par la dicte rébellion notoire et permanent a le dit roy d'Angleterre perdu et forfait tout le droit qu'il povoit avoir es demainnes qu'il avoit et povoit avoir ou royaume de France, et ainsi l'a le Roy declarié et fait desclarer en sa court souverainne de Parlement, par très grant et meure deliberacion de Conseil.

Item. Que, selonc raison, la propriété de la chose trait à li la saisine et ainsi, puisque le roy d'Angleterre a forfait les demainnes, il est forclos de demander ou requérir la saisine, par voie d'expoliacion ou autrement.

Itetn. Que, selonc raison, restitucion ne se doit faire à celui qui est notoirement rebelle et deshobeissant à son seigneur, et du quel on ne pourroit recouvrer la possession se non par guerre et par puissance d'armes.

Item. Se les messages angles requeroient que les terres, les quelles sont à présent en la main du Roy, fussent séquestrées et mises en aucune main pendant le traittié, soit respondu, comme dessus, que sequestracionn'a pas lieu du subget au souverain, mais de partie h autre. Ores, n'est il pas doubte que le Roy estoit seigneur souverain des terres qu'il avoit mises en sa main, et à présent en est seigneur demenier, et h ceste fin soient reprinses les raisons cy dessus alleguéez, les quelles y servent comme à la fin précèdent.

Item. Se les Angles disoient que le Roy eust fait prandre et mettre en sa main la conté de Pontieu, pendent le terme et avant la response faite au roi d'Angleterre sur la dicte bille, etc.

Response : Que le Roy n'avoit en riens la main liée pour cause de la dicte bille, ne les messages du Roi ne lièrent en riens sa main qu'il ne peut {sic) faire ce qu'il a fait, car, selon raison, le seigneur souverain en tous temps puet user et doit de son droit et de souverainneté sur son subget, ou

sur la chose h li subgelte, et le subget a les remèdes ci dessus touchiés. Or, n'a point le Roi usé de fait, mais tant seulement usé du droit de souverainneté, comme touché est dessus, et ancor plus plainnement es dictes justiffîcations.

Item. Que le roy d'Angleterre et le prince s'eflforçoient d'entreprandre les souverainnetez du Roy et de les empeschier, par si g^rans et notoires rebellions et désobéissances, et plus que paravant n'avoient fait, et icelles continuoient en tele manière, qu'il ne le povoit ne devoit de raison et de bonne justice plus dissimuler.

Ite?n. Que la dicte bille venoit du Conseil du roi d'Angleterre tant seulement, et par icelle n'estoit en riens lié le rov d'Angleterre, ainsois contenoit en conclusion que, se l'en faisoit au roy d'Angleterre le contenu en icelle bille, son Conseil pensoit que le roy d'Angleterre feroit ce que faire devroit, lesquelez paroles ne lioient en riens le dit roi d'Angleterre etper consequens ne devoit aussi le roi de France estre lié qu'il ne peut user de son droit, comme dit est.

Item. Que le Conseil d'Angleterre povoit bien considérer que la dicte bille estoit ci [sic) desraisonnable, si comme il a esté monstre clerement par la response faite à icelle, et la quele response a esté envolée en Angleterre, que aucune response ne devoit estre faite. Et n'estoit fors tant seulement une escripture de voulenté.

Item. Se les Angles disoient ou touchoient que la paix a esté autresfois solennement faite, et que ce qui est à parfaire se parfeist, c'est assavoir les renonciations promises à faire d'une partie et d'autre, et que les attemptas fais contre la paix fussent reparés et les choses remises en leurs estas, et des dommages que l'en traittast, etc.

Response : Que le Roi n'est tenus jamais à renoncierne h faire aucunez des choses contenues ou dit traittié de la paix, car le roi d'Angleterre et le prince son filz ont rompu la dicte paix, et aussi ont forfait tous les demainnes qu'il

avoient ou royaume de France, tanl pour la paix comme autrement, par les raisons ci dessus touchiez, et ancor plus plainnement es dictes justiffications, et ainsi l'a fait le Roy declairier, comme dit est dessus. Et s'il ne fust fait, si le deut et peut faire le Roy, considérée la rébellion notoire et permanent du dit roi d'Angleterre.

Item. Que, selon raison, puisque le roi d'Angleterre n'a ou au moins ne doit avoir de droit aucuns demainnes ou royaume de France, il ne faut plus debatre ne faire question quant à li des souverainnetez, car souverainneté est une qualité qui présuppose demainne et matière sur laquele souverainneté se puist asseoir, et puisqu'il n'a matière de demainne ne des subgés, il ne puet contendre ne demander les dictes souverainnetez.

Item. Que, supposé sens préjudice que le Roi eust promis à renoncier par la dicte paix, et que tenus y fust paravant la forfaicture des dis demainnez, ce que non, si comme monstre sera clerement ci après, toutefois n'est il pas double que à présent ne jamais le Roy n'y est tenus, car, selon raison, supposé que aucune convenance ou stipulacion vaille ou tiegne au commancement, se par le fait du stipulant et par sa coulpe dampnable la chose, avant sa perfection, vient en tel estât que elle ne se puist parfaire, la stipulation est exteinte, corrumpue et adnichilée, au dommage du stipulant. Ainsi le dient les drois escrips en matière semblable, et ad ce se acordent tous les drois parlens de ceste matière, quando res perçenit ad eum casum, etc. y et ainsi sont acordez les droiz qui sembloient estre contraires {ffde servitutibus, in lege pro parte et in lege ut pomum^), et ceste concordance fait par mos exprés la loy pluribus, ff, de verborum obligationibus'^ .

1. Digeste, liv. Vlll, titre 1, de servitutibus, loi 11 [pro parte] et loi 8 [ut pomutn).

2. Digeste, liv. XLV, tit. 1, De verborum ob/igationibus, loi 140 [Pluribus rébus).

Item. Que or appert il clerement que les dis roi d'Angleterre et prince ont tant fait, par leur rébellion notoire, qu'il ont perdu les dis demainnes avant les renonciacions faitez, et per consequena, supposé que la stipulation eust valu au cornmancement, si l'ont il par leur fait danipnable corrompue et faite inutile, et sens matière qu'il puist souffrir ou soustenir la dite stipulation estre acomplie.

Item. Que supposé, sens préjudice, que la chose fust en autel estât comme elle estoit paravant la dite rébellion et forfaiture d'iceulz demainnes, toutesfois ne seroit ancor tenus le Roi par le traittié de la paix de renoncier, car selon raison, se je promet à un autre à ly faire certainne chose à certain jour et en certain lieu, ou cas que a icelli jour et lieu il me feroit aussi certainne chose, se celli ne le me fait au jour et lieu, je ne sui tenus de li plus faire après le jour, et est ceste promesse aussi comme condicionele d'une partie et d'autre, ne jamais ne puet estre la condicion amplie en sa fourme ne en ses termes, et en ce cas le jour et le lieu sont partie du contrat et de la stipulation.

Item. Que, ces choses présupposées, il est vérité que le premier traittié de la paix, fait à Bretigny par les deux filz ainsnez des deux rois, contient l'article des renonciations qui sont à faire d'une partie et d'autre, et est le xn^ article, le quel article n'est point ou traittié de Calais. Et aussi est contenu ou dit traittié de Bretigny que les deux rois le confermeront h Calais.

Item. Que en tout le traittié n'a aucun article faisent propre mencion des dites renonciations, fors que le dit XII® article, ne par autre n'y sont obligié les deux rois, et cecy fait bien h noter pour ce qui sera dit ci après.

Item. Que nous avons bien le traittié corrigié à Calais soubz le seel du roi d'Angleterre, ou quel n'est point compris le dit XII® article, et quant au traittié de Bretigny nous l'avons incorporé es lettres du roy d'Angleterre, et icelli III 11

traittié de Bretigny le roi d'Angleterre a loé et approuvé, non pas simplement mais par condition, c'est assavoir ou cas que le roi de France auroit renoncié et envoie les renonciations au jour et lieu, etc., la quelc condition est defaillie du tout, ci per conscquens la dite approbation, et ainsi n'est point obligié le dit roi d'Angleterre h renoncier par le dit xii^ article, le quel n'est point par li ratiffié ne approuvé, et pareillement est il du Roy nosire, lequel aussi a approuvé le traittié de Bretigni par semblables conditions, et ainsi le trouvères vous contenu en la première lectre du livre du traittié, en la quele est incorporé le dit traittié de Bretigni, et la confirmation est h la fin, la quele vous trouvères expressément conditionnele en pluseurs paroles, et ne resgardés que le commancement et la fin, et après sans moien trouverez le traittié corrigié à Calais, ou quel n'est point le dit xii" article, et aussi y sont corrigié les paroles faisens mencion des souverainnetés, etc.

Item. Qu'il est vérité que nous avons lettres du roi d'Angleterre faisens principalment mention des renonciations expresses ettaisibles, en la quele est la clause, c'est à savoir, et en icelle est expressément répétée la dite condition du dit jour et lieu pluseurs fois, et aussi est elle quant à la suspense de user des souverainnetés, etc.

Item. Que semblablement vous trouvères la dite condition répétée en la lettre de la délivrance des hostages du sang roial.

Item. En la lettre eu la quele sont contenus les seremens abrigiez, que firent les deux rois h Calaix, en l'article faisant mencion des renonciations, ou (juel il se rapporte h la forme et manière qu'il est contenu es lettres, les quelles sont conditionnelez comme dit est. Or, est il certainne chose que la dite condition est defaillie, car les dites renonciations ne furent unques faites ne envoiéez au dit jour et lieu, (juare, etc.

Item. Se partie adverse vouloitdire que, oudit xn" article

du traittié de Bretigni, il est contenu simplement et absolument que les deux rois renonceront, mais du lieu et temps il sera ordené à Calais, or fu il au dit Calais ordonné par la lettre, où est contenue la clause c'est assavoir, du lieu et du temps, c'est assavoir dedans la Saint- Andrieu, etc., et ainsi selon raison, supposé qu'il n'ait pas esté fait dedans le dit jour, toutesfois se doit il faire après, par la loy Celsus^, etc. Ce ne vault, car la dite loi Celsus parle quant la condempnation ou promesse sont pures et absolûtes, et ne sont que différées à certain jour, et n'i a riens à faire que de la partie du condempné ou du promettent. Mais, ou cas présent, il n'est pas ainsi, car chascune des parties avoit à faire de son costé et se obligoient l'une à l'autre par condition, se l'autre faisoit dedans certain jour et à certain lieu ce qui estoit à faire de sa partie, comme dit est dessus.

Item. Se partie adverse vouloit parler des demandes autrefois faitez, les messages ont les responses et les pourront porter avec eulz, et aussi les raisons dessus alléguées [pourquoy] le roy d'Angleterre a perdu et confisqué tout ce qui li povoit estre acquis par le dit traittié, tant en terres, comme en argent et en toutes autres choses.

Item. Que le surplus pourverra la discrétion des messages.

Au dos : Pro tractalu.

Instruccio nuncioruni Régis ad Picardiam missorum coram cardinalibus Belvacensi et Anglie.

22 avril-16 décembre 1372.

Compte des recettes et des dépenses de Jacques et Morelet de Montmor ( voyage d'Espagne en compagnie d'Owen de

1. Digeste, liv. IV, tit. 8, loi 23, § 1 [De receptis, etc.).

Galles; garde du captai de Buch et d'autres prisonniers faits devant Soubise, etc.) — (Arch. nat., J. 475, n° 100. Original, parchemin.)

C'est le compte et parties des sommes de deniers, que messire Jacques de Montmor, chevalier, et Morelet de Montmor, escuicr, son frère, demandent, requièrent et supplient au Roy nostre sire eslre à eulz paiées et satisfiées, et esquelles sommes ilz dient et monstrent ledit seigneur estre tenu h eulz, tant pour cause des gaiges d'eulz et de certaine quantité des gens d'armes, arbalestriers, mariniers et autres, desserviz es guerres du Roy nostre dit seigneur, par mer et par terre, comme pour deniers par eulz pour ycellui seigneur frayez, mis, despenduz et paiez du leur comptant, pour faire en plusieurs manières et pour plusieurs causes le plaisir, service, volenté et commandement dudit seigneur et de son connestable de France, et meesmement par vertu de leurs lettres, c'est assavoir depuiz le n® jour de juillet CGC LXXII que les dessus diz frères, ou l'un d'eulz, commencèrent h servir le dit seigneur pour les causes dessus dites jusques au xvi* jour de décembre ensuivant, si comme plus a plain est ci après fait declaracion et speciffiement des dites causes et services, et pour les quelz yceulz frères ont receu sur tout les sommes des deniers ci après contenues et rendues en recepte.

Recepte :

Des Generaulz Conseillers h Paris sur le fait des aides de la guerre, par la main de Yves de Gales, des deniers par lui receuz à Haretleu , par la main de messire Micollas Braque, l'un des Généraux Conseillers, pour convertir ou fait de l'armée ordenée lors on la mer; pour ce, par le dit Morelet de Montmor mil v" franz.

Et par la main messire Jehan de Rye, h Saint-Ander, le xix" jour de juillet CCC LXXII. . . . v^xwvi franz.

Et de lui, par la main de (ialois de Pierrecourt, cheva-

lier, estant soubz le gouvernement du dit Morelet, par quittance du dit Galoiz, donnée le dit jour. vi"xii franz.

De lui par messire Jaque de Montmor, chevalier, frère du dit Morelet, le dit jour vin" franz.

De lui par la main du dit messire Jaques, le xxi" jour du dit mois vrii"* xii franz demi.

Mises faites et deniers baillez comptans par les diz frères, et gages par eulz et les genz d'armes, arbalestiers, mariniers et autres, estans en leur compagnie ou fait de la dite armée, desserviz, et pour les autres causes ci après esclarcies, durant le temps dessus exprimé, c'est assavoir :

Pour les gaiges du dit Morelet de Montmor et du Galois de Pierrecourt, chevalier, de vi''^ hommes d'armes, et deux archiers, comptez pour un homme d'armes, en leur compagnie, tout soubz le gouvernement du dit Morelet, qui font sur tout vi" v paies, et les quelz entrèrent avec lui en mer en pluseurs barges et vaisseaux, pour servir le Roy ou fait de la dite armée, c'est assavoir depuiz le xxii^ jour d'avril CGC LXXIÏ après Pasques, qu'il reçupt par monstre les dites gens h Harefleu, jusques au xxni* jour d'aoust ensuivant qu'ilz furent arrivez en l'isle d'Oleron, et que ce jour le captai de Buch, le seneschal de Poitou et le sire de Mareul furent pris, et les gens estans en leurs roules desconffiz, en la besoingne qui lors fu, ou quel espace de temps a vi"" nii jours, premier et darrenier incluz, qui font, ou fuer de xv franz le moiz, pour homme d'armes par jour, Lxii livres x sols tournois, valent . . . vu" vn*^ l franz.

Et pour les gaiges du dit messire Jaques de Montmor et de XX hommes d'armes et xx arbalestriers, estans en sa compaignie et soubz son gouvernement, receuz à gaiges pour servir le Roy ou fait dessus dit, et par monstre faite et receue à Saint-Ander, le xxii® jour de juillet CGC LXXII, c'est assavoir depuiz ycellui jour jusques au dessus dit xxiii® jour d'aoust ensuivant, par lui jours au fuer dessus dit pour homme d'armes par moiz, comptez ii arbalestriers

pour un homme d'armes, qui font par jour xxxii paies, XVI livres tournois par jour, valent . . viu" xlvhi l'ranz.

[En marge : Des parties ci dessus escriptes il doivent parler à Yvain de Gales et non au Roy, car ce que le Roy promist au dit Yvain, pour entreprendre son fait, li a esté acompli.]

Pour mises, fraiz et despens, faiz et administrez par les diz frères, pour le fait et occasion de la prise et garde du dit captai de Buch, lesquelz frères pour la garde etconservacion d'icellui captai, et de faire le plaisir et volenté du Roy nostre sire, et obvier au débat des Espaignolz, qui à la prise du dit captai vouloient participer et reclamer droit, tindrent le dit captai et les autres dessus diz prisonniers, et leurs maistres et autres gens d'armes et arbalestriers de leurs compaignies, en une barge en mer en l'isle d'Oleron, pour garder sauvement et seurement les diz prisonniers, et meesmement pour ce que le Roy nostre dit seigneur, par ses lettres closes, données le xxix^ jour d'aoust CGC LXXII, leur avoit escript, par frère Jehan de Montmor, leur frère, entre les autres choses, comment de tout leur povoir ilz feissent comment il eust le dit captai pardevers lui, et mandé par ses dites lettres pluseurs autres choses secrètes de créance, la quelle garde des diz prisonniers ilz firent, depuiz le dit xxni" jour d'aoust, que yceulz prisonniers furent pris, jusques au xn^ jour de septembre ensuivant, à leurs gaiges, fraiz, mises et despens, estans au nombre de XL hommes d'armes etxx arbalestriers, compris les diz prisonniers, leurs maistres et les autres gens qui les gardoient avecques les diz frères, par xxi jours durant les quelz il frayèrent et despendirent du leur, si comme ilz affermenl en leurs consciences et par leurs seremens, de la somme de mil franz.

Et pour autres fraiz et despans faiz et administrez par les diz frères, les quelz, pour cause du débat et murmure des diz Espaignolz, armèrent une leur galyote de nu^" ma-

riniers et xx arba[les]triers en ycelle, pour mener les diz prisonniers en la dite isle d'Oleron, pour le[s] mettre et descendre en la dite barge, là où ilz le gardèrent le temps dessus dit, et depuiz ce pour la seurté et garde d'iceulz prisonniers, et pour accomplir ce que le Roy nostre dit seigneur leur avoit escript, et tant pour obvier au débat et murmure des diz Espaignolz et résister h leur entreprise, comme pour double de la seurvenue et descendue des ennemis du royaume, firent tenir en aguait en la mer devant la dite isle leur dite galyote et les diz mariniers et arba[le]striers estans en ycelle, pour les quelz, tant pour gaiges comme pour despens h eulz administrez, les diz frères frayèrent et despendirent du leur, si comme ilz afferment comme dessus, durant le temps dessus dit . . vi'' franz.

Pour les gaiges du dit Morelet de Montmor et de XVI hommes d'armes en sa compaignie, à lui ordenez tenir en la ville de la Rochelle, pour la garde des diz prisonniers, par le connestable de France, et par ses lettres données le VIII® jour de septembre CGC LXXII, jusques ad ce qu'il en feust deschargiez par le Roy nostre sire, c'est assavoir depuiz ycellui jour que il fu ordonné à mener yceulz prisonniers en la dite ville de la Rochelle jusques au xxi" jour de décembre ensuivant, qu'il les ot admenez et conduiz à Paris pardevers le Roy nostre dit seigneur, et illec gardez par l'espace de x jours, de son commandement, et que le dit jour il en fu par ycellui seigneur deschargez, ou quel espace de temps a cv jours, au fuer de xv franz par mois pour homme d'armes, à lui ordenez par les dites lettres, qui font par jour viii livres tournois, valent viii^'xl franz.

Pour deniers paiez par les dis frères au maire de la ville de la Rochele, les quelz, du commandement et ordenance de monseigneur le connestable, frère Jehan de Montmor, leur frère, avoit emprunté du dit maire, le v^jour d'octobre CGC LXXII, pour paier audit lieu a pluseurs personnes, pour XXVI chevaux que jumens, achetiez et pris d'eulz, du

dit commandement et ordenance, pour monter et bailler h i)luseurs personnes, ordenez h venir avecques les diz frères à Paris conduire et amener le dit captai et les autres prisonniers, le pris des diz chevaux et jumens, et les personnes de qui ilz furent achetiez et paies conlenuz en un rooUe, parmi lequel est ennexée une lettre du dit monseigneur le connestable, scellée de son seel, donnée le xvii^ jour de décembre CGC LXXII certiffianl les choses dessus dites, et lequel prest les diz frères ont depuiz rendu et restitué au dit maire de la Rochelle, à Paris, si comme il appert par lettre de recongnoissance d'icellui maire, donnée le XVI® jour de novembre CGC LXXII, et les quelz chevaulz et jumens, les diz prisonniers venuz et arrivez à Paris, le Roy nostre dit seigneur donna aux personnes, qui les avoient chevauchiez, et qui dessus avoient conduiz yceulz prisonniers, si comme de ce ilz feront avoir certiifîcacion du Roy, se mestier est; montent les dites parties. . iiii*^lxix franz. Pour despens faiz à Saint-Messant, en amenant les diz prisonniers de la Rochelle à Paris pardevers le Roy, auquel lieu ilz demourerent par l'espace de vi sepmaines, en attendant illec monseigneur le Gonnestable, les quelz despens les diz frères ont administrez pour les diz prisonniers, et les personnes qui les gardoient avecques eulz, et paie du leur, pour ce ix*^ franz.

Pièces annexées audit compte ou s'y rapportant.

29 août 1372, le Bois de Vincennes.

Lettre de Charles V à Jacques et Morelet de Montraor au sujet de la prise du captai de Buch. — (Arch. nat., J. 475, n° 100^. Original, parchemin; lettre close.)

De par le Roy, Ghiers et bien amez, nous sommes tresparfaitemenl liez

et joieux des grandes et bonnes nouvelles que nous avons eues des parties de pardela, et par especial de la prise du captai, dont nous mercions et regracions Nostre Seigneur Jhesu Crist, tant et de cuer comme plus povons, et sur toutes choses le desirons à avoir pardevers nous. Et pour ce que nous ne savons à qui il est prisonnier, nous envoyons pardevers vous nostre bien amé vostre frère, frère Jehan de Montmor, au quel nous avons dit et chargié à vous dire nostre plaine voulenté tout au lonc, pour ce que trop longue chose nous seroit à escripre. Si weillez croire le dit frère Jehan et y adjouster plaine foy en tout ce qu'il vous dira de par nous, et tant faire pardevers celi ou ceulz à qui il sera prisonnier, h vostre povoir, par toutes les voyes et manières que vous pourrez, que nous le puissions avoir, et pour ce que vous sachiez certainement que ce vient de nostre conscience, et que nous desirons ceste chose et avons très à cuer, nous avons escript cy dessoubz de nostre main. Depuis que ces lettres furent escriptes, nous avons entendu que le dit captai est prisonnier à un de vous ou à aucun autre de voz genz. Si vous prions, et neantmoins mandons, que le dit captai vous nous weillez faire venir pardevers nous tantost, et croiez sur ce vostre dit frère de tout ce qu'il vous dira de par nous. Donné au Boiz de Vincennes le xxix« jour d'aoust l'an M CGC LXXII.

Charles.

Sur la bande de parchemin qui fermait la lettre : A noz amez et feaulz, Jaques de Montmor, chevalier, et Morelet de Mo[nt]mor, escuier, frères.

8 septembre 1372, La Rochelle.

Mandement de Bertrand du Guesclin pour le paiement des ffages de Morelet de Montmor et de seize hommes d'armes de sa compagnie, chargés de la garde du captai de Buch et

de Thomas de l'ercy, faits prisonniers à Soubise. — (Arch. nat., J. 475, n° lOO^.)

Bertran du Guerclin, duc de Mouline, connestable de France. Aus trésoriers des guerres du Roy nostre sire, salut. Pour ce qu'il est de neccessité au prouffîl du Roy et de son royaume de pourveoir de bonne et seurc garde es personnes de messire Jehan de Grelli, captai de Buch, et de messire Thomas de Percy, Angloys, nous avons au jour d'uy ordonné, pour la garde d'iceulx, Morelet de Montmor, avecques saize hommes d'armes en sa compaignie, h prandre et avoir par chascun mois, tieulx et si grans gaiges comme est ordonné ou royaume aus autres genz d'armes servans à la guerre. Si vous mandons et commandons de par le Roy que, en oultre le nombre des gens d'armes dont nous sommes chargiez, vous faites compte, prest et paiement par chascun mois au dit Morelet, pour les saize hommes d'armes dessus diz, et jusques au cassement du Roy, et tout ce que paie aurez pour ceste cause, nous voulons et mandons estre alloué en compte par ceulx à qui il appartendra et rabatu de voz comptes sanz contredit, par rapportant ces lettres et quitance du dit Morelet. Donné à la Rochelle, soubz nostre seel, le vni® jour de septembre l'an mil CGC LX et douze.

Pour monseigneur le connestable :

Languenan.

(Fragments de sceau de cire rouge sur simple queue de parchemin.)

5 octobre 1370, La Rochelle.

« Cy sont contenues la quantité et le pris des chevauls paiez et livrez à la Rochele par frère Jehan de Montmor aus genz de la mer, estans en la compaignie de messire Jehan de Rie et de Morelet de Montmor, pour amener le captai de Buch et

le seneschal de Poitou, par le commandement de mons. le connestable, le mardi, v** jour d'octembre, l'an mil CCCLXXII. » — (Arch. nat., J. 475, n° 100"*.)

Premièrement :

De Jehan Clavier de la Jarrie, ii chevauls boiz, prisiez XXX iranz.

De messire Pierres Michaut, i cheval boy,

prisié XV franz.

De Hilaire le Fournier, i cheval fauve. vu franz.

De Pierres Faitiz, i cheval boy .... x franz.

De Guillaume de Saint-Leu, une jument

noire viii franz.

De Estienne Hardouin, une jument boie . vin frans.

De Perrol de la Court, n jumens, une boye

et une noire xvi frans.

De Jehan de la Fève, ii chevaux noirs. . xxxv franz.

De Jehan Coynau, ii chevaux, i boy et

I beart xxx franz.

De JehanDeende Courcon, ii chevaux boiz. xx franz.

De Emart Martel, i cheval boy . . . xl franz.

De Jehan des Vergnez, i cheval boy. . • xx franz.

De Jehan Guerin, i cheval noir .... xxx franz.

De Jehan Guillaume, i cheval boy ... xv franz.

De Berthelemy Fournier, i cheval boy . xxx frans.

Item, de Grant Guillaume, i cheval gris . xv frans.

De Jehan Guillot, ii chevaux, i gris et

I beart xl franz.

De Henry Lalemant, m chevaux, i brun

boy, I gris et i petit baiart c franz.

Somme toute des parties dessus dictes : un' lxix franz.

(Scellé sur simple queue de parchemin du sceau de B. du Guesclin. La pièce est réunie par l'attache du sceau au mandement de du Guesclin du 17 décembre 1372.)

16 novembre 1372.

Quittance donnée, au nom du maire de La Rochelle, des sommes avancées par lui pour le service du Roi et pour achat de chevaux. — (Arch. nat., J. 475, n° 100^.)

Jehan Kaint, dit Lenfant, ou nom et comme fateur (facteur) de honorable homme et sage sire Pierre de Boudré, maire de la Rochelle, confesse avoir eu et receu de religieuse personne et honneste frère Jehan de Montmor, augustin, et de nobles hommes messire Jaques et Morelet de Montmor, chevaliers, frères, la somme de neuf cenz soixante et neuf frans d'or du coing du Roy nostre sire, c'est assavoir six cenz frans que le dit maire avoit bailliez et délivrez en pur prest aux diz frères, pour et ou nom du Roy nostre dit seigneur et pour son fait, et trois cenz soixante et neuf frans, qu'il avoit aussi bailliez et prestez aux diz frères pour le dit seigneur, pour la finance et délivrance de certains chevaux, achetez par les diz frères pour monter pluseurs personnes et gens de mer, qui sont ordenez à conduire le captant de Buyst [sic], pour le amener h Paris, des quelz neuf cenz soixante neuf frans dessus diz le dit Jehan Kaint, ou nom que dessus, se tint pour content et bien paie, et en quitta et quitte à tousjours le Roy nostre sire, les diz frères et touz autres, etc., promettant, etc., coux et dommages, etc., obligeant, etc., renonçant, etc., jurant, etc., voulant, etc. Fait l'an mil trois cenz soixante douze, le mardi seze jours de novembre.

J. DE CoiNTECOURT, J. FoURQUANT.

17 décembre 1372, Paris.

Lettre de du Guesclin, attestant que Jean de Montmor a payé à La Rochelle, pour le compte du Roi el du coiuniandemcnt

du connétable, la somme de 479 francs pour achat de chevaux. — (Arch. nat., J. 475, n" 100^)

Bertran du Guerclin, duc de Mouline, connestable de France. Savoir faisons que frère Jehan de Montmor a pris, paie et délivré, en la ville de la Rochelle, pour le prouffit du Roy monseigneur et de nostre commandement, vingt et six tant chevaux que jumens, apreciez et taussez à quatre cenz soixante et neuf frans d'or aus personnes declairées, et par la fourme et manière qu'il est expressé et contenu ou rolle ou cedulle au quel ces présentes lettres sont annexés et attachés. Et toutes ses choses certifiions à touz ceulx à qui il appartient, peut ou doit appartenir. Donné à Paris soubz nostre seel lexvii*^jour de décembre Tan mil trois cens soixante et douze.

Par monseigneur le connestable :

Languenan.

(Sceau de cire rouge; empi^einte bien conservée, légende à peu près illisible « ... GUEVILLE ... DE BURG(es)... »)

Sans date.

(Arch. nat., J. 475, n° 100^ Papier.)

C'est ce que je frère Jehan de Montmor ay fait prester au Roy.

Premièrement, baillé en or comptent au Trésorier des guerres à la Rochele, le mardi v" jour d'octobre, si comme il apert par sa lettre v*' frans.

Itetriy le dit jour, pour xxvi chevaux livrés au gens de la mer, qui onst amené le captai et le seneschal de Poetou, si comme apert [par] lettre de monseigneur le connestable et quittence du mère de la Rochele, paie. . nii<' lxix frans.

Item, à Saint-Messant, pour la deppensse des diz prisonniers et de ceux qui les guardoient, baillé en or, ix** x frans.

Somme : xi'^lix frans.

Item, pour ii mois que je i fu par le commandement du Roy, ce qui plera au Roy, pour la despense de moy vi à cheval, dont je n'ay eu que cent frans et xxx que le trésorier m'a prestes.

/Ze/w,pouri cheval afoléu chemin, je paie. . xxx frans.

Item, je baillé à celuy qui aporta les nouvelles de l'ille d'Oleron et de la prise du chastel de la Rochele, par mandement de nos seigneurs xl frans.

Somme : xii'xxix frans.

11 avril 1373.

Quittance donnée par Jacques et Nicolas de Montraor aux Généraux Conseillers sur le fait des aides pour la guerre de la somme de 1,500 francs d'or, que le Roi a ordonné de leur payer pour les frais qu'ils ont faits en gardant le captai de Buch. — (Arch. nat., J. 475, n° 82'.]

Noble homme monseigneur Jaques de Montmor, chevalier, en son nom et ou non et comme procureur de noble homme Nicolas de Montmor, escuier, son frère, aiant de lui povoir soufTisant et valable de faire ce qui s'ensuit, si comme nous l'avons veu plus plainement estre contenu en unes lettres de procuracion faites soubz le seel de la ditte prevosté de Paris, et par le quel Nicolas de Montmor, dit Morelet, le dit chevalier, se fist et porta fort en ceste partie, confesse avoir eu et receu de nosseigneurs les Generaulx Conseilliers sur le fait des aides ordennées pour le fait de la guerre, par les mains de François Chanteprime, receveur gênerai des diz aides, mil et cinq cens frans d'or, les quielx le Roy nostre sire a ordenez estre bailliez et délivrez aus diz frères pour les fraiz et missions, qu'il ont faites en la garde du captai de Buch, prisonnier du dit seigneur, des quelx mil et cinq cens frans d'or le dit chevalier, es diz noms et en chascun d'iceulx noms pour le tout, se tint à

bien paier et en quitta bonnement, à touzjours, le Roy nostre sire, les diz Generaulx et receveur, et touz autres à qui quittance en appartient. Et parmi ce le dit chevalier, es diz noms et en chascun d'iceulx noms pour le tout, quitte bonnement, à touzjours, le Roy nostre sire et ses successeurs de toutes choses quelconques, en quoy le Roy nostre sire pourroit estre tenuz aus diz chevalier et escuier, et qui lui pourroient demander pour quelconque cause que ce soit, de tout le temps passé jusques aujourdui excepté pour cause du chastel de Goulet (sic : Goulet) tant seulement, et de tout ce en promist acquicter, garantir, délivrer, desdommaiger et defFendre à touzjours le Roy nostre sire, les diz Generaulx et receveur et touz autres envers son dit frère, etc., promettant, couz et dommages, obligant, renonçant, jurant, voulant, etc. Fait l'an mil CGC soixante douze, le lundi onze jours d'avril.

J. FOURQUANT, J. DE GoiNTECOURT.

Au dos : Littere quittancie domini Jacobi de Montmor, militis, et Moreleti, ejus fratris, de omnibus in quibus Rex posset eisdem teneri usque ad datam presencium litterarum, pro custodia du captai de Buch, pro expensis peripsos factis pro dicta causa, etc., excepto pro causa castri de Coleto [sic).

3 juillet 1381, Paris.

(Arch. nat., J. 475, n° 82^. Original, parchemin.)

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à noz amez et feaulx genz de noz Comptes à Paris, salut et dilection. Nous vous mandons que, toutes excusations cessans, certainnes noz autres lettres en las de soi et en cire vert, que nagaires données et ottroyées avons à noz amez et feaulx Jaques de Montmor, chevalier, et Morelet de Montmor, escuier, son frère, contenans quittance tant des

rentes, revenues et aides par eulx prinses et levées de l'isle d'Oleron, comme de ce qu'il ont receu plusieurs sommes de deniers pour paier genz d'armes pour fait de armées sur la mer et pour galées et autres vaisseaux, dont en ycelles lettres, des quelles vous apperra, est a plain faite mention, vous vérifiiez, acomplissiez et entérinez de point en point, selon leur forme et teneur, et sans y mettre refus, dilacion ou contredit en aucune manière, non contrestant que les dites lettres soient adressans aus conseillers nagaires ordonnés sur le fait de nostre demaine, et ordennances, mandemens ou défenses à ce contraires. Donné à Paris le iiii® jour de juillet l'an de grâce mil CGC quatrevins et un et de nostre règne le premier, soubz nostre seel ordenné en l'absence du grant.

Par le Roy à la relacion de messeigneurs les ducs d'Anjou et de Bourgoingne, maistre Pierre du Chastel et plu-

seurs autres presens.

P. Manhac.

(Scellé, sur simple queue de parchemin, du sceau ordonné.)

Au dos : Littere quittancie domini Jacobi et Moreleti de

Montmor facte Régi de omnibus, etc., anno M CGC IlII"

primo.

7 juillet 1381, Bicêtre.

(Arch. nat., J. 475, n° 82^. Original, papier.)

De par le duc d'Anjou et de Touraine, Messire Nicolas, et vous maistres Pierre de Chastel et Jehan Creté. Nous avons accordé h Morelet de Montmor que sa lettre en las de soie et cire vert, contenant quittance, lui sera veriffîée et passée par mi ce que messire Jaques son frère et lui quitteront monseigneur le Roy de tout ce en quoy il leur pourroit estre tenus, de tout le temps de monseigneur le Roy, que Dieux absoille, jusques à son

trespassement. Si leur veriffiez ces lettres veues sans aucun contredit et gardez que en ce n'ait deffaut. Donné à Vincestre le vu® jour de juillet.

LoYs. Nous vous prions tant que nous povons que vous le faites. Escript de nostre main.

Presentata in Caméra die viii^ julii M CGC IIIÏ" I.

j- 8 juillet 1381, Paris.

Quittance définitive donnée au roi de France par les frères de Montmor. — (Arch. nat., J.475, n°82"^. Original, parchemin.)

A touz ceuls qui ces lettres verront. Audoyn Chauveron, docteur en loys, conseiller du Roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan Fourquant et Jehan Loque, clers notaires, jurez du Roy nostre dit seigneur, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fut présent en sa personne, noble homme Morelet de Montmor, escuier, en son propre nom et ou nom et comme procureur de noble homme monseigneur Jaques de Montmor, chevalier, son frère, aiant povoir de faire ce qui s'ensuit, si comme il est apparu ans diz notaires par lettres procuratoires, scellées du seel de la dicte prevosté, données l'an mil CGC soixante dix huit, le lundi vint un jour de février, le quel es diz noms et par vertu du povoir à lui donné par les dictes lettres procuratoires, quitte et clame quitte bonnement, purement et absolument, à touzjours, le Roy nostre sire et ses aians cause, de toutes choses quelconques, en quoy le Roy nostre dit seigneur pourroit ou peut estre tenuz aus diz frères, tant de gaiges de gens d'armes, d'armées de mer, de vaisseauls, services, promesses, chevauchées, comme pour toutes autres choses quelconques, dont et de quoy les diz frères pourroient faire accion, demande ou poursuite au Roy nostre dit sei-

gneur, de tout le temps passé jusques au jour d'uy, h quelque tiltre ne pour (jueUjue cause, raison ou occasion que ce soit ou peusl eslre, sauf et réservé aus di?, frères ce qui apperra cstre deu à iceul/. frères ou à l'un d'eulz, par cedule ou cedules du trésorier tics guerres, pour gaiges de gens d'armes deserviz de puis le trespassemcnt du Roy nostre sire, derrenierement trespassé, dont Diex ait l'a me, et aussi tout ce qui leur a esté promis et assigné par le Roy nostre dit seigneur, par ses lettres données le xvn* jour de juing derrenierement passé, en recompensacion de l'isle d'Oleron, la (juele (juittance ainsi faicte, comme dit est, le dit Morelel, es noms que dessus, promist par sa foy pour ce donnée es mains des du. notaires, et soubz l'obligation de touz les biens de lui et de son dit frère, présent [sic] et avenir, avoir agréable, ferme et estable à touzjours, jamés non venir encontre par lui ne par autre au temps avenir, et renonça quant adce à tout droit et toute accion, que l'en pourroit dire ou opposer contre la teneur de ces lettres, et au droit disant gênerai renonciacion non valoir. En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz notaires, avons mis à ces lettres le seel de la dicte prevosté, l'an de grâce mil trois cenz quatre vins et un, le lundi huit jours de juillet.

T. LOQUR, J. FoURQtlANT.

(Scellé sur double queue de parchemin du seel de la prévoie de Paris.)

24 novembre [1372], Paris.

Lettre de Charles \ au.t barons de Bretagne, dans laquelle est transcrite celle qu'il adresse au duc Jean IV de Montfort. — (Arch. nat., J. 246, n" 133. Minute, parchemin.)

De par le Roy,

Nos amez et feaulx. Nous escripvons à nostre cousin le duc de Hretaigne par la manière qui s'ensuit.

Treschier, tresamé et féal cousin. Nous avons receu vos lettres contenans en substance que aucuns Ang'lois estoient descendus en vostre pais de Bretaigne, et les y avez fait venir, non pas pour dommagiernostre royaume, mais pour mettre à obéissance le sire de Cliçon et autres de vostre duchié desobeissans, et que yceulx desobeissans nous ne voulsissons conforter, mais vous aidier contre iceulz. Si vous faisons savoir que de ce que vous avés fait venir les dis Anglois, noz ennemis, en vostre païs, nous avons grant merveille, et ne l'eussions creu en aucune manière, se nous ne l'eussions sceu certainement, par vos lettres et autrement, considéré que le doyen de Nantes et Hervé de Chasteaugiron, chevalier, vos messages, derrenierement envoies pardevers nous, nous ont requis de par vous certaines choses, les quelles, si comme il disoient, se nous vous feissons, nous aurions entièrement fait vostre plaisir et vous sériés à tousjours bon, vray et loyal subget, et aussi en aviez vous encores plus largement dit et respondu à aucuns de nos messages, que nous vous avions envolez sur ces choses, les quelles requestes, faites par vos dis messages, nous leur avons entièrement ottroyés, ainsi comme vous le requériez, et avions ordenez nos messages solempnez pour envoler pardevers vous, pour parfaire et acomplir les choses, acordées à vos messages, et vous porter les lettres que vos dis messages requeroient sur ce. Mais nous avons retardés noz dis messages, quant nous avons sceu que noz ennemis estoient en vostre païs, et nientmoins ce pendant vous avez fait venir noz ennemis en vostre duchié, et, yceulx receux et receptés, si comme on dit, en vos villes et forteresses, et combien que vous aiez fait savoir et promis par vos lettres et messages à noz frères les ducs de Berry et de Bourgoigne et h nostre connestable, qui estoient entrés en vostre duchié en entencion de courre suz noz dis ennemis, comme le pooient et pevent quelque part que ilz les sachent en nostre royaume, que vous les feriez wider et

ISO APPENDICE.

partir en France; de laquelle chose et promesse noz dis frerez et connestable se sont retournez {sic); loutesvoies n'en avez vous riens fait, mais, qui pis est, envoies encores, si comme on dit, quérir des autres en Angleterre.

Et aussi, treschier cousin, savez vous que vous nous avez fait foy et hommage de la duchié de Brelaigne, comme parrie de France, et en sommes seigneur souverain. Et ainsi vous ne devez nos ennemis recevoir ne recepter en noslre souveraineté, a[i]nçois devez tenir et reputer tous noz ennemis les vostres et les grever et dommagier de tout vostre povoir ; et aussi doivent faire tous vos subgés, comme nous soyons aussi leur seigneur souverain. Rt aussi estes vous per et partie de la couronne de France ; si seroit contre nature et contre raison que la partie du corps feust séparée et contraire à son chief, et que ce qui seroit ennemy au chief fust amy ans menbres. Et avec ce vous savez comment vostre chancelier, l'evesque de Saint-Briou, et le dit sire de Cliçon, vos procureurs en ceste partie et aians especial mandement de vous, nous ont promis et juré en l'ame de vous que vous nous serés bon, vrav et loyal homme et subget, et à la couronne de France, sanz faintise et sanz faire le contraire, par vous ne par autres, et sanz guerre nous mener ne à nostre royaume, ne donner confort ne aide h autres de le faire, en privé ne en appert, et de ce avons bonnes lettres.

Et quant h la couleur que vous prenés, que vous avcs fait venir noz dis ennemis contre aucuns vos subgés desobeissans, et par especial contre le sire de Cliçon, treschier cousin, il ne vous failloit ja faire venir noz dis ennemis en vostre pais pour celle cause, car vous y estes plus puissans que nulz de vos subgiés, et les povés faire venir à vostre obéissance par vos subgiés de vostre duchié, et aussi, se ilz vous estolent desobeissans et rebelles contre raison, nous sommes assés puissans de les y contraindre comme seigneur souverain, par justice et autrement, se mestiers

esloit, et le ferions très volentiers ou cas que vous ne prenderiés aide de noz ennemis, mais aveuc eulx ne vous devons nous, ne ne vouldrions point aidier, ainçois de tout nostre povoir les devons nous mettre et bouter hors de nostre pays et souveraineté, et à ce faire nous devés vous aidier et tous vos subgiés aussi, et de ce nous deussiés vous requérir, et non pas faire venir noz ennemis.

Et quant au sire de Cliçon, treschier et tresamé cousin, nous vous avons autre fois escript et fait dire comme il est en appel par devant nous contre vous, et lui avons donné adjournement en cause d'appel, comme faire le devions; autrement nous lui eussions falli de justice, la quelle chose nous ne vouldrions faire à aucun de noz subgiés, et par ce devons avoir la congnoissance de lui, et est exempt de vous en tous cas durant la cause d'appel et en nostre protection à cause d'icelui appel, par l'usage et stille de nostre court souveraine, et pour ce vous avons fait dire par pluseurs fois que le sire de Cliçon, par justice ou par traittié, nous ferions venir à vostre obéissance, ou cas que vous le vouldriés traictier et procéder avec lui raisonnablement, et encores sommes nous prest du faire, et penssions à entendre au dit traittié d'entre vous et lui, et nous avoient dit vos dis messages, et affermé de par vous le doyen de Nantes et le dit Hervé que, se nous vous acordions ce que nous vous avons fait, que vous ne fériés contre le dit Cliçon riens de fait jusques Noël fust passé. Toutesfois ce pendant vous avés fait venir noz dis ennemis contre le dit de Cliçon, si comme vous dites.

Et pour ce, treschier cousin, que nous pensons que en ces choses vous conseillent aucuns de noz ennemis, les quels ne pensent pas à vostre honneur et pourfit comme au pourfit de leur partie, et pou leur chaurroit comment vos besongnes alessent, mais que les leurs en amendassent, vous prions tant acertes comme plus povons et neantmoins requérons et mandons sur la foy, loyauté, hommage et

serement que vous nous avez fait, et ez quelx vous nous estes tenus, que, tantost veues ces présentes, vous faciès partir et yssir hors de vostrc pais les dis Angloiz noz ennemis, et d'ores en avant n'en recevés ou faites venir aucuns, et aussi faites crier et publier, par tous les lieux notables de voslre duchié, que nulz ne soii si hardis de les recevoir, recepter ou conforter en aucune manière , ainçois les grievent et dommagent comme nos ennemis et les leurs, et, ou cas que les dis ennemis ne vouldroient widier, si les y contraingniés. Et à ce faire, se mestiers en avez, nous vous aiderons de tout npstre povoir et, noz dis ennemis widiés de vostre pais, nous envoierons noz messages pardevers vous, pour parfaire les choses, ainsi comme acordées ont esté avec vos dis messages. Et sur ce que vous penssés à faire du widement de noz ennemis et autres choses dessus dites, nous rescripvés plainemenl et clerement, à ceste foiz, vostre entencion, par nostre amé et féal chevalier et conseillier Guillaume Mauvinet, porteur de ces présentes, au quel du seurplus que il vous dira de par nous créés et adjoustés foy, et le veulliés délivrer briefment, afin que, veu ce que rescript nous aurez, nous puissons pourveoir sur les choses dessus dites plus deuement et plus certainement. Donné, etc.

Et comme nostre dit cousin ait ftût venir les Anglois noz ennemis ou dit duchié de Bretaigne, si comme vous le povés veoir clerement par les lettres cy dessus encorporées, et nous tenons fermement que vous estes et tousjours avez esté bons et loyaux François, el amez et avés chier le bien et honneur de nous et de nostre royaume, et avez en haine de tout vostre cueur les Anglois noz ennemis, si comme nous l'avons sceu par expérience de fait, et aussi par le rapport de noz messages et autres noz gens qui ont esté ou dit pais de Bretaigne, pour quoy nous vous prions 1res acertes et nientmoins vous requérons et mandons, comme vostre seigneur souverain el de tout \v dit duchié, (juc

VOUS ne recevés ou receptés nos dis ennemis en vos villes ou forteresses, ne ne les confortés en aucune manière, ainçois les grevés et dommagiés de tout vostre povoir, comme noz ennemis et les vostres, et s'ils vous veullent contraindre ou efforcier à eulx recevoir ou autrement, si le nous faites savoir, et à l'aide de Dieu nous y pourvoierons par telle manière et de telle puissance que la force et l'onneur en seront et demourront à nous et à vous. Donné à Paris le xxiiii" jour de novembre.

Remis.

Octobre 1374, Château de Melun.

Testament de Charles V. — (Arch. nat., J. 404", n° 37. Original, parchemin.)

En nom du Père et du Filz et du Saint Esprit. Amen. Nous, Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, faisons savoir à tous que nous, estans, la mercy de Nostre Seigneur, en bonne santé de corps, et bien ordené de pensée et de sain entendement, considerans que par l'ordenance divine il n'est nulle humaine créature, tant soit grant ou puissant, qu'il ne conviengne passer par les destrois de la mort, et si n'est nul tant soit bien proveu qui puisse savoir l'eure qu'il doie mourir, pourquoy chascune créature, à qui Diex a donnée raison, se doit mettre et tous jours tenir en tel estât comme se il estoit certains que il deust tantost mourir, voulans pour ce et desirans de tout nostre cuer y proveoir par telle manière au salut de nostre ame et si ordener de nous et des biens, que Diex nous a donnez en ce mortel monde, que, à l'eure et au jour que la mort nous aprochera, nous soions ordenez tellement et si deuement à la recevoir que ce soit h la louange, gloire et honneur de la benoite Trinité et de la douce benoite Vierge Marie, propice et cspecial moien entre Dieu et homme,

refuge et avocate de tous pecheeurs, qui en lui (sic) ont vraie fiance, et de mons. saint Jehan-Haplislc, saint Jehan l'Kvangeliste, saint Pierre, saint Pol, saint Jaques et de nosfre glorieux patron mons. saint Denys et ses compangnons, mons. saint Remy, saint Loys de France, saint Loys de Marceilie, saint Charles, noz devanciers, de la quelle lignée nous sommes descendus, et madame sainte Angnes, glorieuse vierge et martir, aquel jour nous fusmes nez, sainte Katerine, la benoite Magdalene et toute la benoite court de paradis, aux quelx nous supplions, humblement et très dévotement et de cuer, que ilz vueillent pour nous Dieu deprier, à nous aviser et adrecier à faire et ordener nostre présent testament, h son plaisir et au salut de nostre ame, lequel nostre testament, en regraciant et merciant nostre créateur des biens, honneurs et grâces que il nous a donnez en ce monde, nous avons fait et faisons en la manière qui ensuit. — Premièrement, nous recommandons l'ame de nous à nostre dit créateur et sauveur Jhesu Crist qui, par sa précieuse mort, la racheta et à sa très glorieuse mère, à mons. saint Michiel Fange [sic), et h tous les benois sains de paradis. Item. Nous voulons et ordenons que tous noz torfais soient adreciez et reparez et toutes nos debtes paiées. Item. Quant il plaira à nostre dit créateur nous appeller et oster de ce monde, nous voulons nostre corps estre divisé en trois parties. C'est assavoir nostre corps estre mis en l'église de mons. saint Denys, en la chappelle que fondée y avons, nostre cuer en l'église de Rouen, et noz entrailles en l'église de Nostre-Dame-la-Royal dit [sic] IVIaubuisson empres Pontoise, lez le corps et sépulture de nostre Ireschiere dame et mère que Dieux absoille. Item. Pour ordener et faire certains services en la dicte église de Maubuisson, cent livres parisis de rente {sic), c'est assavoir pour deux basses messes chascun jour, l'une de requiem pour nostre dite dame et mère, et l'autre du Saint Esperil, tant comme nous vivrons, par deuxchappellains, quiordenez y

seront, dont chascun aura trente livres de rente par an, qui font soixante livres, et pour quatre messes solempneles à dire par le couvent chascun an quarante livres, dont les deux seront de requiem pour nostre dicte dame et mère, et les deux autres du Saint Esperit tant que nous vivrons, comme dit est, et après nostre trespassement seront de requiem, h chascune des quelles messes seront distribuées dix livres parisis à celles qui y seront présentes, par égal porcion. Item. Voulons (jue les dictes basses messes soient dictes en la chappelle prochaine des sépultures de nostre dicte dame et mère et de nouz, les quelles sépultures nous avons ordenées et voulons estre faictes, c'est assavoir celle de nostre dicte dame et mère ou costé destre et en la plus honorable place, et la nostre au senestre, joingnant d'elle sanzmoien. Item. Nous avons ordenéetordenons que, après ce que nostre corps sera enterré en nostre dicte chappelle de Saint-Denys, soit porté nostre cuer en l'église de Rouen et enterré ou lieu que nous y avons fait faire et ordeuer, et que en la dicte église, au dit enterrement de nostre cuer, soit fait service honorablement et le plus grandement que faire se devra, après cellui de nostre corps. Item. Voulons que, pour le dit service faire et pour petites messes chanter au jour de l'enterrement de nostre dit cuer, soient distribuez trois cens frans d'or aux personnes de la dicte église et de ceulz qui diront les dittes petites messes, selon l'ordenance et disposicion de noz excecuteurs. Item. Nous voulons que ce meismes jour soient distribuez et donnez pour Dieu a donnée criée, et pour le salut et profïît de nostre ame, mil frans, et, se tant de gent n'y avoit que les diz mil frans ne feussent départis, nous voulons le surplus estre donné et distribué à povres femmes et filles à marier, selon la discrecion de noz excecuteurs. Item. Nous avons ordené et ordenons que, après ce que nostre cuer sera enterré en la dicte église de Rouen, noz entrailles soient apportées en la dicte église de Nostre-Dame-la-Royal, dit Maubuisson,

el la enterrées ou lieu que pour ce avons ordené, et le service fait (leuement et honorablement, si comme faire se devra après cellui de nostre cuer. Item. Voulons et ordenons que, pour le dit service faire au jour du dit enterrement, soient distribuez entre les religieux de l'église deux cens frans, egaulment à chascune des dictes dames, et aussi pour dire psaultiers et autrement prier pour nous, ainsi que dit et monstre leur sera par noz excecuteurs. Item. Voulons que le dit jour, pour dire petites messes, soient donnez et distribuez aux povres chappellains de Pontoise et du pays d'environ cinquante frans, par l'ordenance de noz excecuteurs. Item. Voulons que ce dit jour les religieuses de la dite église aient pour pitance cinquante frans. Item. Voulons que ce mesmes jour soient donnez et distribuez pour Dieu auz povres de Pontoise et du pays d'environ sept cens frans a donnée, criée et faite solempnelment, et, se tant de povres n'y avoit que la somme des diz sept cens frans n'y peust estre emploiée, nous voulons et ordenons que le surplus soit donné h povres mesuagiers et pucelles h marier, selon la discrecion et ordenance de noz excecuteurs. Item. Nous voulons que, le jour de l'enterrement de nostre corps, soit donné aux povres, à donnée criée, à Saint-Denys en France, trois mille frans, à chascun povre trois blans ou douze parisis. Item. Voulons et ordenons que en nostre dite chappelle de Saint-Denys soit enterrée, se il li plaist, nostre treschiereet tresaméecompaigne laRoyne, avecques nous et sanz moien. Et pour ce ordenons soixante livres parisis de rente du nostre, pour y fonder messes ou obis, ainsi (|ue bon li semblera, pour le sauvement et salut de son ame et selon sa devocion. Item. Voulons et ordenons que, se l'obit ou aniversaire de nostre treschier seigneur et père, que Diex absoille, n'est soufïisamment fondé, que du nostre soit fondé, et que de ce soit faite très grande et bonne diligence par noz excecuteurs. Item. Pour dire trois messes chascune sepmaine en la dite chappelle de

Saint-Denys où nous serons enterrez, pour l'ame de nostre treschiere seur la royne de Navarre, qui en la dite chappelle est enterrée, et pour aniversaire solempnel estre dit chascun an par le couvent, voulons estre achetées trente livres de rente, dont les vint seront pour les dites messes et les dix livres pour estre distribuées, au jour du dit aniversaire, h faire pitance au couvent. Item. Voulons et ordenons que pour Jehan Martel et pour Jehan de la Rivière, chevaliers, jadiz noz chambellans, soient achetées soixante livres parisis de rente, c'est assavoir pour chascun trente, pour messes ou chappelles fonder, là ou plus profitablement et mieulx pourra estre fait pour eulz, au regart de leurs amis. Item. Voulons que pareillement soient achetées trente livres de rente, pour fonder une chappelle à sainte Katerine-du-Val-des-Escoliers pour Robert de Clermont, jadiz nostre chambellan. Item. Voulons que pareillement soient achetées trente livres de rente, pour fonder une chappelle pour Caralouet, où plus profitablement pourra estre fait, au regart de ses amis. Item. Nous voulons que Bureau, sire de la Rivière, nostre chambellan, soit enterré en nostre chappelle, à Saint-Denys, aux piez et au plus près de la sépulture de nostre corps se il li plaist. Et en ce cas voulons et ordenons cinquante livres de rente estre achetées du nostre, pour dire messe chascun jour et son aniversaire solempnel chascun an, et, ou cas que il li plairoit eslire sa sépulture ailleurs, nous voulons quarante livres de rente estre achetées du nostre, pour estre converties et distribuées au salut de son ame, à son bon plaisir. Item. Nous voulons que deux cens livres de rente soient achetées pour l'église de Rains, c'est assavoir cent livres de rente, pour dire et célébrer deux messes basses chascun jour, l'une du Saint- Esperit et l'autre de Nostre-Dame, tant que nous vivrons, et toutes deux de requiem après nostre decés, et cent livres parisis pour douze messes solempneles dire chascun an, chascun mois une, selon ce que es lettres, qui seront sur ce

faites, sera plus à plain declairié. Item. Semblableinent voulons deux cens livres de renie eslre achetées, et ainsi emploiées comme à l'église de Rains, pour l'église de Sens. Item. Voulons cent livres parisis de renie eslre achetées pour l'église de Senlis, pour certains services <|uc le doyen et chapitre de la dite église nous ont promis pour une messe basse chascun jour et quatre solempnelcs par an. Item. Cent livres voulons estre achetées pour l'église de Meaux, en faisant pareil service que à l'église de Senlis. Item. Nous lessons à nostre église du Vivier en Brie mil frans pour convertir en rentes profitables de la dite église, oultre ce que nous y avons ordené et donné pour la fondacion d'icelle; item, à Saint-Germain-l'Aucerrois à Paris vint livres parisis de rente pour y faire quatre messes solempneles du Saint-Esperit, tant comme nous vivrons, et après nostre trespassement de requiem, h distribuer egaulment à ceulz qui presens seront et au lonc des dites messes ; item, autant et semblablemenl à l'église de Saint-Honoré; item, au Sépulcre autant et par semblable manière; item, au tant et semblablemenl à l'église Sainl-Thomas-du-Louvre; item, h Saint-Benoit-le-Beslourné autant et semblablemenl; item, aux escoliers de Champaigne, diz de Navarre, vint livres pareillement; item, aux escoliers de Serbonne vint livres pareillement; item, h Nostre-Dame de Corbueil vint livres de rente pareillement; item, h Saint-Spire de Corbueil vint livres parisis; item, aux dames de la wSaussoie vint livres pareillement; item, aux dames de Saint-Marcel trente livres de rente pareillement; item, aux religieuses de Lonc-Champ trente livres de rente pareillement; item, aux religieux de Saint- Victor trente livres pareillement; item, aux religieux de Royal mont trente livres pareillement; item, aux religieux de Chaalis trente livres pareillement; item, aus Chapperons-Rouges à Senlis trente livres pareillement; item, à Nostre-Dame de Meleun trente livres pareillement; item, à Sainl-Denys-de-la-Gharlre quarante

livres parisis de rente, pour dire chascun jour une petite messe et [pour] un anniversaire solenipnel chascun an; itei7î, en la chappelle des Martirs soubz Montmartre trente livres de rente pour une petite messe chascun jour; item, en l'église Nostre-Dame de Pontoise trente livres de rente pour une petite messe chascun jour; item, à l'église de Noion soixante livres parisis de rente, c'est assavoir quarante livres pour une messe basse chascun jour et vint livres pour quatre messes solempneles chascun an, à estre distribuées à ceulz qui seront aux dittes quatre messes; item, à l'église de Tournay soixante livres de rente pareillement; item, à Saint-Martin de Tours soixante livres de rente pareillement; item, aux religieuses de Poissy cent livres de rente pour une messe basse chascun jour perpetuelment et pour quatre messes solempneles chascun an, les quiex seront distribuez pareillement comme celles de Nostre-Dame-la- Royal dît Maubuisson. Item. Nous voulons que aux religieuses du Lis emprès Meleun soient baillez mil frans à estre convertis en la reparacion du pignon de leur église. Item. Soient achetées pour elles trente livres parisis de rente pour quatre messes solempneles chascun an, à estre distribuées à celles qui présentes seront aux dites messes. Item. A l'église Nostre-Dame de Mante voulons estre baillez mil frans pour acheter rentes en accroissement de celles de l'église, en recompensacion des maisons de la dite église qui ont esté démolies pour cause de la forterece. Item. Soit acheté, oultre les mil frans dessuz diz, vint livres de rente pour chanter chascun an perpetuelement quatre messes solempneles, h estre distribuées à ceulz qui presens seront aux dictes messes. Item. Nous voulons que l'euvre et la fondacion que commenciée avons aux Celestins de Lymay emprès Mante soit parfaite. Itei7i. Nous laissons à la fabrique de Saint-Pol à Paris vint livres parisis de rente, pour faire dire six messes solempneles à diacre et soubzdiacre, à estre distribuées aux chappellains qui y seront et

le surplus h la fabrique; item, à Monslereul-lez-le-Boistle-Vincennes, pour la fabrique vint cinq livres parisis de rente, pour six messes solempneles à diacre etsoubzdiacre eslre dites de deux mois en deux mois, dont le curé aura cent solz, et des vint livres ceulz de la fabrique feront dire les dites six messes chascune à six prestres et le demourant à la fabrique. Item. Nous voulons estre baillez h l'ostel Dieu de Paris mil frans, pour emploier et convertir en accroissement des rentes du dit hostel pour douze messes solempneles chascun mois une; item, à l'ospital de Pontoise, fondé de monseigneur saint Loys de France, cinq cens frans, pour emploier et convertir en rentes au profit du dit hostel pour douze messes comme dessuz; item, h l'ospital de Vernon, semblablement fondé, cinq cens frans, pour emploier comme dessuz, douze messes comme dessuz; item, à l'ostel collégial des escoliers, fondé de nouvel de maistre Gervaise Chrestien, nostre phisicien, cinquante livres de rente au profit du dit hostel, pour douze messes comme dessus et colleté propre h toutes leurs grâces; item, à l'ostel Dieu de Compiengne semblablement cinq cens frans, pour emploier comme dessuz, douze messes comme dessuz; item, aux frères prescheurs de Paris mil frans, pour leur faire dire messes tantost après nostre trespassement, à l'ordenance de noz excecuteurs à distribuer aux frères; item, aux frères mineurs de Paris cinq cens frans, pour faire dire messes à distribuer pareillement; item, aux frères de l'ordre Saint-Augustin de Paris cinq cens frans, pour faire dire messes comme dessuz et distribuer pareillement; item, aux frères du Carme à Paris cinq cens frans, pour faire dire messes comme dessuz et distribuer pareillement; item, aux Celeslins à Paris cinq cens frans, pou*.' faire dire messes comme dessus et distribuer pareillement; item, aux Quinze -Vins de Paris cinq cens frans, pour emploier en rentes au profit de leur hostel parmi ipialre messes solempneles que ilz seront tenuz de faire chanter

chascun an perpetuelement; item, à la confrarie deNostre- Dame-aux-Bourg^ois de Paris vint livres de rente, pour deux messes solenipneles que ilz feront dire chascun an perpetuelement; itetn, h la confrarie Nostre-Dame de Pontoise trente livres de rente, pour une messe basse chascun jour. Item. Pour acheter calices et autres paremens nécessaires aux églises de France, qui par noz ennemis ont esté pillées et desrobées, voulons y estre emploiez et convertis mil frans. Item. Nous voulons et ordenons douze mille frans estre baillez et distribuez aux povres officiers de nostre hostel, par l'ordenance de noz exceculeurs et le conseil de noz maistres d'ostel, aux uns plus que aux autres, et selon ce que lenuz v serons, considérez les longs services que ilz nous aront fais, et que les uns nous auront mains exploitiez que les autres, et n'est pas nostre entencion que noz variés de chambre, sommelliers ne variés de garde robe y soient comprins. Item. A noz diz variés de chambre, sommelliers, aides et variés de garde robe, laissons et voulons que ilz aient toutes noz robes fourrées de menu vair, de griz et d'autres pennes mis hors ermines. Item. Nous voulons que noz obsèques soient faiz, ainsi que fais ont esté pour noz prédécesseurs roys de France, honnestement. Item. Nous voulons et ordenons que toutes les rentes, qui pour les fais et causes dites seront achetées, baillées et distribuées aux lieux et personnes dessus dites, tant par nous que par noz excecuteurs, soient achetées ou aquises en fief ou en justice, soient achetées à nostre vivant ou après nostre décès, soient baillées et assignées comme amorties, et que les lettres, qui sur ce seront faites, soient passées, vérifiées et enregistrées en nostre Chambre des comptes et délivrées sanz finance quelconque; et desmaintenant nous par ce présent testament, en tant que faire le povons, les dites rentes amortissons et voulons estre tenues et réputées pour amorties, et toute finance, qui en pourroit estre deue ou demandée, nous quittons et remettons tout

h plain desmaintenant, et voulons que desmaintenant s'en lacent bonnes lettres. Et, pour toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles entériner et acomplir, selon nostre présente volenté, ordenance et désir, nous confians du bien, loyauté, diligence et prodommie de noz amez et feaulx cy après nommez, c'est assavoir Bureau, seigneur de la Rivière, chevalier et nostre premier chambellan, l'evesque de Nevers, nostre confesseur, les evesques d'Amiens et de Paris, qui à présent sont, Pierre d'Orgemont, chevalier, nostre chancellier, le conte de Saliebruche, Phelippe de Savoisy, nostre chambellan, maistre Thomas le Tourneur, nostre premier secrétaire et conseiller, maistre Hugues Boileaue, nostre soubz aumosnier, yceulz avons fait, faisons et ordenons et establissons noz excecuteurs, ainsi toutevoies que sanz nostre dit chambellan le sire de la Rivière, les autres dessuz nommez ne puissent aucunement procéder ou fait de l'excecucion des choses dessuz dites, mais voulons, ou cas que tous les dessuz nommez ne pourroient estre ensemble à ycelles entériner et acomplir, que six ou cinq ou quatre des dessuz diz, avecques le dit sire de la Rivière, puissent ycelle faire et acomplir, si comme ilz verront que il sera h faire au profit et salut de nostre ame. Et yceulz tous noz excecuteurs et chascun d'eulz requérons et prions, sur toute l'amour, foy et loyauté que ilz nous doivent et en quoy ilz sont tenuz à nous, que es dites choses faire, poursuir, entériner et acomplir de point en point, soit nous vivant, soit après nostre décès, ilz mettent peine, cure et diligence, ainsi que nous y avons fiance et espérance et nous en attendons à eulz. Toutevoies est nostre entencion de yceulz excecuteurs dessus nommez changer, autres mettre ou adjouster par nouvel codicille ou testament, se bon nous semble et toutes fois que il nous plaira. Et est assavoir que avant que nous eussions fait ce présent testament, nous avions fait les choses qui ensuivent. Et premièrement que en

l'église de Rouen soient dites deux basses messes perpetuelment à l'autel, qui fait et ordené y a esté par nous, l'une du Saint-Esperit et l'autre de la benoite Vierge Marie, tant comme nous vivrons, et après nostre décès de requiem., et doivent estre et sont dites et célébrées par douze chappellains de la dite église, appeliez les Clementins, qui ont et prennent pour les dire cent livres parisis par an; item, que en la dite église soient dites vint quatre messes solempneles par an du Saint-Esperit, c'est assavoir en chascun mois deux messes, tant comme nous vivrons et après nostre decés de requiem, et en vint des dites messes doit estre faite distribucion à ceulz qui y seront presens et continuelment de quinze livres tournois, les deux pars aux chanoines et la tierce partie aux chappellains, et en chascune des dites autres quatre messes vint livres tournois distribuées comme dessuz. Et, tant pour ycelles messes solempneles et basses dire et célébrer et certain luminaire, sonnerie et autre service, que font les enfans de cuer de ycelle église, avons donné au doyen et chapitre d'icelle église quatre cens livres parisis de rente achetées par nous du sire de Blainville. Item. Semblablement, avions ordené que en l'église de Paris soient dites deux basses messes, chascun jour, à l'autel saint Sebastien, et sept messes solempneles comme dessus chascun an. Et pour ycelles dire et célébrer, et pour certain luminaire et sonnerie, qui se font durant les dites messes, avons donné au doien et chapitre d'icelle église deux cens vint livres parisis de rente achetées par nous du sire de Diquemue, à distribuer en la manière que dessus est dit. Item. Semblablement, avions ordené que en l'église de Chartres soient dites deux basses messes chascun jour h l'autel sainte Anne, et treize messes solempneles chascun an comme dessuz, et pour ycelles dire et célébrer, et pour certains luminaires et sonneries, avons donné au doyen et chapitre d'icelle quatre cens livres tournois de rente, à distribuer par la manière que dessus est III 13

(lit. Item. Avions seniblablement oïdené que en la Sainte Chappelle tle nostre palais royal à Paris soient dites deux petites basses messes chascun jour, et treize messes solempneles par an, et pour ycelles dire et célébrer avons donné au trésorier et collège de la dite chappelle quatre cens livres tournois de rente, achetées par nous du sire de Basentin, h prendre sur les prevostez de Saint-Quentin et de Ribemont, à distribuer comme dessus. Item. Avions semblablement ordené que en l'église de nostre patron monseigneur saint Denys en France soient dites deux petites basses messes chascun jour, et quatre messes solempneles chascun an, et certaines cotes de bruncte distribuées chascun an aux religieux du couvent, jusques h la somme de deux cens livres et quarante solz parisis, que l'achat des dites cotes pourroit monter, et, ou cas que les dites cotes paiées il y aroit demeurant de la dite somme, nous voulons et avons voulu que le dit demourant soit emploie en semblables cotes pour les religieux de Saint-Denys demourans escoliers à Paris et de ceulz de l'Estrée, et, se toutes les dites cotes paiées y avoit surplus, nous avons ordené que il soit emploie en blanchez pour les religieux du dit couvent. Et pour ce et pour le luminaire et une lampe ardant continuelment en nostre chappelle, et pour quatre pitances qui se feront le jour que les quatre messes dessuz dites se diront, et pour certaine pension ordenée par nous pour le prieur, commis et député par nous à faire tenir et garder toute nostre ordenance dessus dite, ainsi comme plus à plain est contenu es lettres sur ce faites, avons donné à l'abbé et couvent d'icelle église quatre cens livres parisis de rente, achetées par nous de pluseurs personnes. Item. Avions seniblablement ordené que en la chappelle Sainte-Katerine-sur-Rouen soit dite une messe basse chascun jour perpetuelment par les religieux de l'abbaye, à soleil levant, pour les pèlerins qui communément y viennent à celle heure, et pour ce à l'abbé et religieux d'icelle

abbaye avons donné soixante livres tournois de rente, achetées par nous du dit sire de lîlainville. Et avions ordené semblablemenl que en l'église des Chartreux-lez-Paris soit dite une basse messe chascun jour et quatre messes solempneles par an, et pour ce et autre service, que ilz font et doivent faire, leur avons donné deux cens livres parisis de rente achetées par nous. Iteîn. Avions ordené sembla- Ijlement que en l'Ostel-Dieu de la Magdelaine de Rouen soit dite une basse messe chascun jour, et pour ce, et pour certains service et prières que ilz font et doivent faire chascun jour, après complies, en la présence des povres, leur avons fait unir à leur hostel la cure ou maladerie de la Salle aux Pucelles lez Rouen, de la quelle le droit et patronnage nous appartenoit, et pour le service que desjà ont fait voulons que ilz aient trois cens frans à estre convertis en rente pour le dit hostel. Itejn. Avions ordené semblablement que en l'abbaye de la Boissiere-lez-Angiers soient dites dix messes chascune sepmaine, c'est assavoir trois à note et les sept basses, et pour les dire avons donné à l'abbé et couvent d'icelle abbaye cent et cinquante livres tournois de rente par an. Item. Avions semblablement ordené que en l'église collégial de Nostre-Dame d'Escouyes ou dyocese de Rouen soient dites six messes solempneles chascun an, et pour ce avons donné au doyen et chappitre d'icelle cinquante livres tournois de rente par an. Item. Avions semblablement ordené que en l'église collégial de Saint-Honoré à Paris soient dites six messes solempneles chascun an, et pour ce leur avons donné trois cens et vint frans pour convertir en quatre muys de blé de rente pour faire et distribuer pain de cy en avant à ceulz qui chascun jour seront presens à la grant messe de la dite église. Item. Avions semblablement ordené que en l'église des frères prescheurs de Paris soit dite une messe basse chascun jour perpetuelment, et pour ce leur avons fait certaines grâces desclairiées à plain es lettres que nous avons d'eulz sur ce

faites. Item. Scmblablenicnt avions ordené que en l'église des frères mineurs à Paris soit dite cliascun jour une basse messe pour certaines g^races à eulz faites par nous, ainsi que contenu est es lettres que nous en avons d'eulx sur ce faites. Item. Semblablement avions ordené en l'église Nostre-Dame de Ikiulongne sur la mer une messe solempnele chascun jour estre dite à matin pour les pèlerins, et pour ce avions donné à l'abbé et aux religieux d'icelles cent livres parisis de rente. Ileryi. Semblablement avions ordené en l'église de Tournay douze messes solempneies estre dites chascun an, c'est assavoir chascun mois une messe, et pour ce leur avons donné l'amortissement de trois cens livres de rente, que ilz ont acquise ou acquerront. Item. Semblablement avions ordené douze messes par les religieuses de Monstierviller estre dites chascun an , c'est assavoir chascun mois une messe solempnele et pour ce leur avons quittées certaines amendes, en quoy elles nous estoient tenues. Item. Semblablement av[i]ons [ordené] chascune sepmaine une messe solempnele en l'abbaye de Marmoustier. Si voulons et ordenons que nozexcecuteurs dessuz diz, tantost après nostredecés, soient curieux et diligens de faire dire et célébrer les messes, anniversaires et autres suffrages devant diz, en telle manière que selon nostre devocion et ordenances, dy dessus contenues, nostre entencion soit acomplie au plaisir de Dieu, remission de noz péchez, sauvement de nostre ame et de touz autres trespassez. Ilem. Nous voulons et par la teneur de ce présent nostre testament ordenons que, tantost après nostre decés, touz noz joyaux et vaisselle d'or, d'argent et de perrerie, en euvre et hors euvre, tant de chappelles et d'église comme de chambres et autres quiexconques ilz soient, or et argent, monnoié et non monnoié et autres meubles quiexconques, soient mis en inventoire et en lieu seur et gardé par nostre trescher et tresamé frère le duc i\c Bourgoigne, nostre amé et féal premier chambellan Bureau,

seigneur de la Rivière, mestre Bertran du Clos, mestre de nostre Chambre des comptes, et maistre Hugues Boileaue, nostre soubz aumosnier, ou par les trois ou deux d'iceulz, dont nostre dit chambellan soit l'un, pour nostre ainsné filz héritier de nostre royaume, toutevoie detraiz et ostez les joiaux dont nous aurons ordené en nostre vivant, et aussi la somme de monnoie neccessaire pour ycellui testament acomplir, et, se il avenoit que nostre dit premier chambellan alast de vie à trespassement, avant que nostre dit ainsné filz eust atouchié son quatorziesme an, nous voulons et ordenons que nostre amé et féal chevalier et chambellan Phelippe de Savoisv, seigneur de Saillenay, soit en lieu de lui à la garde de noz diz joiaux et autres biens meubles jusques au dit aage de nostre dit filz. Item. Voulons et ordenons que la loy et les ordenances, faites par nous sur l'aagement et gouvernement de nostre ainsné filz et successeur, et aussi sur le douaire de nostre treschiere et tresamée compaigne la Royne et sur la provision de noz autres enfans nez et à naistre, et aussi le gouvernement de nostre royaume, garde et deffense d'icellui, la garde et conservacion de noz biens meubles et autres qui à nostre dit ainsné filz, lui estant soubz aagé, avendroient des rentes et revenues ordinaires et extraordinaires de nostre royaume, le temps que ycellui nostre ainsné filz devra prandre, avoir et recevoir le gouvernement du royaume, son sacre [sic) et les autres nobleces appartenans à la dignité royal, les partages et appanages de noz autres enfans, filz et filles, nez et à naistre, soient et demeurent en leur vertu et aient et obtiegnent leur plain effect. Et icelles loons, approvons, ratiffions et confermons par ce présent testament, tout en la forme et manière que elles sont contenues en noz autres lettres. Item. Nous donnons et lessons au doyen et chapitre d'Amiens cent livres de terre parisis d'anuele et perpetuele rente, les queles nous voulons et ordenons estre achetées en nostre vivant par

nous ou par noz excecuteurs aj)res nostre décès, pour dire perpeUielnient en l'église d'Amiens une messe basse de requiem chascun jour et douze messes solempneles chascun an, c'est assavoir chascun- premier jour du mois une, et se il y avoit empeschcnient pour cause du temps ou autrement le premier jour après que faire se pourra bonnement, et chascun an un anniversaire solenipnel, à vigiles et à messe, à tel jour comme il aura pieu h Dieu que nous soions trespassez de ce siècle, et, des dites cent livres de terre, nous voulons que les quarante soient pour cellui ou ceulz qui diront la dite basse messe, et les cinquante soient départies à ceulz qui seront presens tout au lonc à dire les dites douze messes, et les dix livres à ceulz qui seront presens h l'anniversaire, c'est assavoir aux vigiles et à la messe tout au lonc comme dessus, et voulons le dit service estre commencié si tost comme les dites cent livres de terre leur seront baillées et délivrées. Et, s'il les avoient nous vivant, nous voulons que les messes dessuz dites soient, durant le cours de nostre vie, du Saint-Esperit.

Item. Comme les religieux, abbé et couvent de Laignysur-Marne soient tenuz à nous en la somme de deux cens livres tournois de rente anuele et perpetuele, à cause des foires de Champaigne et de la garde de l'église de la dite ville, les quelles foires leur souloient estre de grant profit, et elles sont venues aussi comme h néant, et nous soions plainement enfermez et bien acertenez que les diz religieux et leur église ont très grandement esté dommagez par le fait de noz guerres, tant en aucuns de leurs manoirs qui ont esté ars et gastez comme autrement, nous pour les causes dessuz dites, de nostre auttorité royal, certaine science et grâce especial, leurs avons donné, quitté et remis, donnons, quittons et remettons à perpétuité pour eulz et pour leurs successeurs la moitié, c'est assavoir cent livres parisis de la dite rente, parmi ce toutevoies que nous voulons et ordenons que les diz religieux, abbé et couvent

dessuz diz soient tenuz et obligiez perpetuelment h dire et célébrer pour nous chascune sepmaine deux messes basses et douze messes solempneles chascun an, c'est assavoir au premier jour du mois une, ou au plus prochain jour après qu'il pourra estre bonnement, comme dessus est dit, et un anniversaire solempnel de vigiles et de messe au jour de nostre trespas, le quel service nous voulons estre encommencié et continué par eulz, si tost comme ilz auront noz lettres du don, quittance et remission dessuz diz, vérifiées par nostre Chambre des comptes et les dites messes voulons estre dites, nous vivant, du Saint-Esperit, et après nostre decésde requiem, et est nostre entente que nostre dit don vaille et tiengne perpetuelment, supposé que les dites foires de Champaigne retournassent en leur estât, afin que le service, par nous cy dessuz ordené, soit fait sanz deffaut et interrupcion aucune. Item. Nous voulons et ordenons que, ou cas que Bureau, seigneur de la Rivière, nostre premier chambellan dessus dit, yroit de vie h trespassement à nostre vivant, ou avant que l'excecution de nostre présent testament feust parfaite, que noz excecuteurs dessus diz, les six, les cinq ou les quatre d'eulz, puissent faire et parfaire l'excecucion de nostre dit testament, selon sa forme et teneur. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre chastel de Meleun, ou mois d'octobre, l'an de l'incarnacion Nostre Seigneur mil trois cens soixante et quatorze et de nostre règne l'onziesme.

Sur le repli : Par le Roy :

P. Blanchet.

(Scellé du sceau de majesté en cire verte sur lacs de soie verte et rouge. — Scellé du contre-sceau, sur mêmes lacs, dans la marge de droite, à mi-hauteur. — Au dos : « ïestamentum régis Karoli factura anno M CGC LXXIIII°, Qui quidem rex obiit anno M CGC Ilir" in septembri. »)

« Inslruccion bailliée par le Roy à ses messages envoiez derrenierement aus gens de son Conseil estans à Bouloigne pour le traictié de la paix. » — (Arch. nat., J. 654, n" 5. Rouleau, parchemin.)

Premièrement, que les cliz messages tenronl en secret se qui leur est enchargié par le Roy et son Conseil sur l'offre qui sera faite aus Anglois, selon la voulenté et l'entencion du Roy, pour le bien de la paix, sans le dire h personne quelconques (sic), fors que aus dites gens du Conseil.

Item, porteront avecques eulx copie des lettres du roy d'Angleterre qui est h présent, comment le dit roy d'Angleterre fist hommage au roy Phelippe en l'an XXVIII et y demoura par l'espace de vi ans et plus, jusques à l'an XXXV qu'il commença faire guerre, sans rendre son dit hommage ne sa foy. Et aussi est contenu es dites lettres comment il conferme tous accors, alliances et traicliez, faiz autrefoys entre les roys de France et le roy d'Angleterre.

Item, porteront la copie des convenancez et traictiés, faiz entre le Roy et les appellans de Guyenne, pour s'en aidier en temps et en lieu, qui en feroit aucune doubte.

Item, raporteront de par le Roy aus gens du dit Conseil comment le Roy, par l'advis et deliberacion de son Conseil, veult, et est son entencion, que son dit Conseil de Bouloingne et celui de son adversaire d'Angleterre se assemblent en marchié et parlent de bouche les uns aus autres, en la présence des messages de nostre Saint Père, et que ylecques les gens du Roy dient aus Englois l'offre et la volenté du Roy, à une foissanz retenir aucune chose, et que les Anglois facent leur rcsponce de leur consentement ou non, et que h ce tous les traicteurs d'une partie et d'autre soient, ou la plus grant et notable partie d'eulx.

Item, et qui ne pourra accorder pour le deffaut des Anglois d'eulz assembler par la manière dessus dite, que avant que l'en peust dire que de la partie du Roy le traittié feust rompuz, veult le Roy que par les messages de nostre Saint Père la dite offre soit dite aux Englois, par la forme et manière qu'il leur sera monstre et dit par les dites gens du Roy.

Item, veult le Roy, et est son entencion, que au commencement des parolles soit faite par ses gens expresse protestation que par quelconques choses qui soient dites ou faites, par ofiPre ou autrement, tant du temps passé que celui h venir, le Roy n'entent h soy départir de son droit qu'il a es terres qu'il tient en Guyenne et ailleurs, et en ycelles que les Englois occupent, ne h tout ce qu'il peut demander pour dommages faiz à luy et à ses subgés par les diz Anglois, ne aux paines par eulx commises et encouruz [sic), ne h tel droit comme il lui peut et doit appartenir sur eulx, par l'infraction faite par leur coulpe et en leur tort des traictiés, promissions, convenances et alliances faites es temps passés entre les diz roys de France et d'Angleterre, ne autrement prejudicier en quelconques (sic) manière que ce soit, ou cas que ce présent traictié ne prendra fin et conclusion de paix, et que en ce cas tout soit réputé pour non parlé et non fait.

Ite?n, est l'entencion et la volenté du Roy que tous ses aliés soient compris en ce présent accort, et par especial les roys d'Espaigne, de Portugal et d'Escoce, et tous leurs pais, et semblablement tous ses autres aliés.

Item, que l'ommage, souveraineté et ressort de tout ce que les Anglois ont et auront deçà la mer sanz faire aucune excepcion soient entièrement au Roy et à ses successeurs roys de France.

Item, que de ces protestacions soient receuz et faiz bons instrumens publiques pour s'en aidicr en temps et en lieu, se mestier estoit.

Item, <|ue, Alites les dites protestiicions, soit monstre ans Anglois le droit que le iloy a es terres, que yceulx Anglois tiennent et occupent de fait et contre raison et esquelles il/ demandent avoir droit, car eulx, non contens des terres et autres choses à eulx baillées et délivrées par le darrenier traiclié de la paix, sanz ce que question ou ilebal leur en feust lait par le Roy ne de sa partie, par quelque cause ou manière que ce fust, ilz meurent et firent guerre ouverte en toutes manierez qu'il peurent, si comme cy dessouz est plus à plain declairié.

Premièrement, que quant aucuns des subgés de Guyenne, veanz les griefs et oppressions qu'il leur faisoient contre raison et justice, se aidèrent du remède et bénéfice d'appellacion devers le Roy, qui estoit et est leur seigneur souverain, et le Roy, qui ne povoit et ne devoit leur refTuser la voie de justice, leur donna adjournemens h cause d'appel et inhibicions, si comme en tel cas appartient, contre le prince et ses officiers, et eussent esté ordenés commissaires mess. Bernart Pelot [sic], juge des crimes de Thoulouse, et mess. Jehan de Chaponval, chevalier, pour signifier et intimer au dit prince la dite appellacion, adjournement et inhibicion, et son seneschal de Quercin les eust prins en son saufconduit et seurté pour aler devers le dit prince, yceulx commissaires furent prins et de son commandement ocis, murdriz et mis h mort, en commettant rébellion et désobéissance publique et notoire, et commençant faire guerre ouverte au païs du Roy et à ses subgés, et faisant tous les maulx qu'il povoient. Pourquoy au Roy, comme h souverain seigneur qu'il est et tousjours a esté, les dites terres furent acquises et confisquées, mesmement que toutes ycelles terres sont du fief du Roy et de son ressort et souveraineté, et en fist le roy d'Angleterre, qui est à présent, foy et hommage au roy Phelippe, comme dessus est dit.

Item, et pour ce aussi (juc les Anglois, en venant contre

les accors, aliances et traictiés par eulx jurez et promis si sollennement que l'en peut dire et qu'il est contenu au traictié qui sur ce fu fait derrenierement, et ausi qu'il avoient renoncié h toute guerre, firent et continuèrent ycelle guerre.

Item, que par les aliances et promesses dessus dites est dit que il ne soufferroient que aucuns de leurs subgés, allez ou bienvueillans entrassent en la terre du Roy pour y faire guerre par manière de compaigne ou autrement, et s'il avenoit du contraire que telz seroient puniz comme de crime de lèse majesté.

Itetn, qu'il dévoient aidier le Roy de leurs subgés, toutesfoiz que requis en seroient.

Item, dévoient faire widier à leurs propres coux les forteresses qu'il tenoient en la terre du Roy, sanz en avoir prolïit.

Item, traictier gracieusement les hostages qui furent pour le roy Jehan en Angleterre, sanz en avoir aucune raençon.

Itetn, fu accordé que un chascun des subgiez de l'une partie et de l'autre retourneront [sic) auscien [sic), si comme par le dit traictié peut apparoir.

Item, que le Roy devoit seurseoir du droit de sa souveraineté par aucun temps pendant lequel les Anglois n'en useroient point, ainsi qu'il appert par la lettre où est contenue la clause c'est assavoir.

Item, non obstant ce que dit est, il ont continué et fait toute manière de guerre, ainsi que dit est, fait assemblée de gens d^armes, venuz en la terre du Roy rober, piller le païs, combatre, tuer et murdrir les subgez du Roy, prendre les senescliaux et autres officiers et subgiez, comme à la Ville-Dieu, Faye-la-Vineuse, à Brynay et generaument ont touz jours tenuz gens d'armes et de compaigne sur le royaume, avant que le prince alast en Espaigne et après son retour, et les prisonniers etpillaiges

20i APPENDICE.

pris et emportés et fait mener et conduyre en Guyenne et en Anjfleleire, par leurs gens et officiers, sanz ce que reslilucion en ait esté faite ou aucune punicion, combien que souflisamnient en aient esté sommés et requis par les gens du Roy et de par lui, pour lesquelles causes et leurs coulpes le Roy et ses subgiez ont esté domagcs tant que bonnement n'y pourroit chevir extimacion.

Item , ont refusé donner et oltroier congié h messire Amcnion de Pommiers, au captai, au soubdic de Lastrau, à touz, ceux de Quercin, d'Agenois, et generalment h tous leurs autres subgés, et leur firent faire deffense expressément qu'il ne aidassent le Roy contre les compaignes ne ne fussent contre eulx, et ancores le firent defiendre h ceulx qui cstoient hommes liges du Roy et tenoient aucune chose d'eulx, comme au sire de Craon et pluseurs autres semblables.

Item, les diz de compaigne estoient receptés par eulx, aloient et venoient en l'ostel du prince, receuz par lui, et en Angleterre les laissoient et souffroient passer et rapasser paisiblement par Guyenne, pour venir et dommagier le royaume et y faire toute manière de guerre, en leur administrant vivres, armeures, artillerie et tous autres abillemens de guerre.

Item, contre les dites aliances, promesses et traictiés jurez, comme dit est, vindrent par leur aide et conseil et confort à Cocherel les Navarroiz, où estoit le captai et Jehan Joël et pluseurs autres Englois, et après laissèrent passer par Guyenne messire Loys de Navarre, acompaignié de messire Eustache d'Aubrechicourt et de pluseurs autres Englois, pour venir à la Charité-sur-Loire, et leur atlministrercnt toutes choses neccessaires en faisant guerre publi(|ue et ouverte contre le Roy et son royaume.

Item, ne vouldrent onques rendre aucunes forteresses, que rendre et délivrer dévoient, si comme la Roche de

Posay et pluseurs autres, maiz convint que par force etaus despens du Roy elles aient esté recouvrées.

Item, que, s'il en rendirent onques aucunes, ce a esté en prenant très grans prouffis et sommes de deniers montant h deux millions et plus, et les autres a convenu conquester et avoir par force, et à la mise et despence du Roy.

Item, rançonnèrent les diz hostages, comme le duc d'Orliens, le quel, pour sa délivrance, bailla ses terres qu'il avoit en Poitou qui bien montoient à vi'" livrées de terre par an, le duc de Bourbon, qui paya très grant finance, messire Guy de Bloys, qui en bailla la conté de Soissons et pluseurs autres, combien qu'il deussent estre délivrez franchement, considéré que les choses qui dévoient estre faites par le Roy selon le dit traictié furent et estoient quant à ce qu'il regardoit la délivrance des diz prisonniers parfaites et acomplies.

Item, ont fais et commis pluseurs et très grans dommages aux subgez du Roy tant eu Guienue comme en Poitou, qui vouloient contre eulx joir et user du remède et bénéfice d'appellacion.

Item, ont usé de fait et contre raison et les accors, alliances et traictiez dessus diz, du cas de souveraineté, fait faire seremens sans rien excepter et tenir parlement.

Item, leur soit dit pour ce qu'il tiennent avoir fait grant chose de eulx surseoir, delaissier et déporter entièrement de la souveraineté et ressort, que c'est très petit de chose [sic) ou néant, comme la dite souveraineté et ressort aient tous temps esté et doient estre des i^oys de France, et que le roy d'Angleterre qui est h présent ait fait l'ommage au roy Phelippe, comme dessus est dit estre contenu es lettres du dit roy d'Angleterre, et que en ce il n'ont donné aucune chose de nouvel, car aussi ilz n'y avoient ne n'ont rien. Toutevoies, non contrestant toutes les choses dessus dites, parmi les protestacions contenues cy dessus, le Roy,

[Hiiiv la révérence de Dieu, le bien de paix, l'onneur de iioslre Saint Père le Pape et compassion dn |)ucple, et afin que chascun voie et congnoissc qui se met en son bon droii, en rccongnoissant les biens et grâces que Dieu lui a faites et en le meclant tous jours de sa partie, ainsi que continuelment a fait, doit et veult faire, et combien que il ne soit tenuz de taire offre ou baillier aucune chose aus Anglois, comme ilz aient, pour les causes dessus dites, confisquié et forfait tout ce qui tiennent et occupent et pourroient demander es terres, pour quoy il ont fait et font guerre contre toute raison, equitié et justice, et soient tenus en si grans sommes qiie estre extimées ne pourroient, ainsi que dessus est dit, et non pas aussi par nécessité en quoy il soit, la mercy Nostre Seigneur, veult et offre tout ce qu'est designé et qu'il a monstre à ses diz messages, contenu en une pel de parchemin, mais que la ville et le chastel de Calais et tout le demourant que les Anglois ont et tiennent en Picardie et occupent lui soit rendu et restitué, et qu'il lui demeure pour rendre et restituer h ceulx à qui d'ancienneté l'eritaige appartient. En la quelle designacion sont xnn cités par delà la rivière de Dourdoingnc, et y a bien m™ forteresses, et oultre encores leur fait offrir Bour, Blaye, Libourne, Saint-Million et Casteillon du Captai, combien qu'il soient deçà la Dourdoingne, et, ou cas que les Anglois ne vouldroient laissier Calais ne le demourant de Picardie, il plaist au Roy que les Anglois aient tout ce que dessus est dit, mais que il ait Montalban et ce qui est entre les rivières de Veron et de Tarn, et ait aussi Caours et ce qui est du pais de Quercin entre les deux rivières de Lot et de Dordoingne, et aussi tout le demourant qui est deçà la dite rivière de Dourdoingne soit et demeure au Koy.

Item, li plaist encore et fait offrir xii' mille francs à paier à termes bons et convenables.

Item, plaist au Roy (|ue l'en offre toui à une foiz, comme

dessus est dit, et que de toutes ces choses soient demandez et pris instrumens publiques et soit dit en gênerai que c'est parmi les protestacions dessus dites.

Item, le Roy ne veult pas que l'en parle de mariage de par lui, mais, se les Anglois en faisoient mencion, l'en pourroit oir ce que diroient et après rapporter au Roy.

Item, se ce présent traictié cheoil en bon appointement, le Roy veult que ses gens parlent et facent toute la diligence qu'il pourront de la délivrance des enfants de Bretaigne, du conte de Saint-Pol et de messire Rogier de Beaufort et celui {sic) de la Roche, son nepveu.

Item, se l'en parloit de trieves, le Roy ne veult en aucune manière que l'en octroyé trieves generaulx, mais, s'il estoit espérance que les choses preissent aucun bon appointement, l'en pourroit bien accorder trieves particulières h un brief temps, en la frontière de Picardie, par terre tant seulement, et donner saufz conduiz qui seroient neccessaires et proufitables pour le traictié.

28 décembre 1377, Paris.

Mandement de Charles V aux Généraux Conseillers des aides de faire payer incontinent par François Chanteprime, receveur desdites aides, la somme de 2,000 francs d'or, que le Roi a donnés à son frère le duc de Berry en raison des dépenses qu'il a dû et devra faire pour la venue de l'Empereur. — (Bibl. nat., nouv. acquis, franc. 20027, n° 31. Original, parchemin, jadis scellé.)

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et feaulz les Generaulz Conseilliers sur les aides ordenez pour la guerre, salut et dilection. Nous vous mandons que la somme de deux mille frans d'or, que donné avons et donnons de certaine science et grâce especial, par ces présentes, à nostre treschier et trcsamé frcre le duc de

Heiry, pour lui aidier à tli'flTraier des mises el despens (|u'il lui a convenu el convendra faire et supporter pour la venue de nostre treschier oncle l'empereur de Romme, vous lui faites encontinenl baillier el délivrer, ou à son certain commandement, par François Clianteprime, gênerai receveur des tliz, aides, et par rapportant ces présentes et quittance la ditte somme de ii'" frans sera allouée es com[)tes dudit François par noz ame/ et feaulz genz de noz comptes ;i Paris, non coutrestanl autres dons que faiz aiens à nostre dit frère et qui en ces présentes ne soient exprimez, et ordennances, mandemens ou défenses à ce contraires. Donné à Paris, le xxviii" jour de décembre Tan de grâce mil CGC LXX VII, et le XIIIP de nostre règne.

Par le Roy :

'I'abaki.

8 août [1378], Saint-Gerraain-en-Laye.

Lettre de Charles V à son frère le duc de Bourgogne au sujet des trahisons, « machinées » par le roi de Navarre contre le roi de France. — (Arch. de la Côle-d'Or, B. 11890. Original, parchemin.)

De par le Roy, Treschier et tresamé frère. Nous tenons que vous avez assez sceu, ou temps passé, les grans excès et deliz et les maulx importables que le roy de Navarre, homme lige et vassal de noz prédécesseurs roys et le nostre, et à qui nostre treschier seigneur et père, que Dieux absoille ! pour plus granl fermeté d'amour et d'aliance, et pour ce que icelui roy de Navarre feust plus tenuz et contrains de le amer et servir, et nous aussi, donna sa fille nostre seur, que Dieux perdoint! en mariage, a fais et commis contre nostre dit seigneur, et contre nous et contre noz subgez, non obstanl la ligence, foy, serement et promesses qu'il

eust à nostre dit seigneur et h nous, et ces excès a il fais et itérez par pluseurs fois, car quant il avoit machiné et commis aucun délit ou méfiait encontre nostre dit seigneur et nous, et il ne le povoit mettre à tel eflfect comme il desiroit, combien que pluseurs maulx s'en feussent ensuis, il nous mettoit en doubte comme par manière de menaces de mettre les Angloiz noz ennemis es citez, chasteaulx et forteresses, que il tenoit belles et notables en nostre royaume, pour en faire guerre h nous et h noz subgez, se du mefiiiit et excès, ainsi par lui machinez et commis, il n'avoit remission de nostre dit seigneur et de nous, avecques grans prolfiz. Et nostre dit seigneur et nous, aians tous jours consideracion à l'indempnité de noz subgez, et cuidans que le dit roy de Navarre se retreist à la fin de mal faire, le lui avons tous jours pardonné et fait très grans proffis en terres et en deniers, par ce qu'il juroit sur le corps Jhesu Crist sacré et faisoit autres seremens, les plus fors que l'en povoit diviser que jamaiz à nostre dit seigneur, à nous, ne h noz subgez, mal ne dommage ne feroit, mais nous serviroit encontre touz ceulz qui pevent vivre et morir. Et toutevoies, non obstans les diz seremens et toutes les promesses qu'il avoit faites, dedens brief temps après, machinoit et commettoit autres meff"aiz et deliz, sur les quieux convenoit, par la manière et pour les causes et consideracions dessuz dites, qu'il eust remissions et profïiz, et ces choses a il faites et renouvelées par pluseurs foiz, et tenons que elles soient notoires par tout, ne vous ne autre prince Christian ne povez, entre les autres choses, ignorercomment il subverli pluseurs de noz subgiez contre nous et amena les Angloiz noz ennemis en nos villes et forteresses, et nous en fist guerre et s'efforça d'avoir le gouvernement de tout nostre royaume, nostre dit seigneur absent en Angleterre. Mais, treschier frère, ces choses n'escrivons nous pas, ne disons, pour en avoir aucune venjance, car celles qui en sont venues à nostre cognoissance III 14

lui ont elé parllculicrcinent l'une après l'autre remises et pardonnées jusques à l'an mil CGC LXX, (ju'il nous fist denenierement hommage en nostre chaste! à Vernon, mais les disons et escrivons pour monslrer l'inconstance de lui et la grant ini(]uité et niauvaiz malice, qui sont si enracinez dedenz son cuer qu'il ne se puet déporter d'en user. Et, treschier frère, ce peut apparoir par ce qui s'en est de nouvel ensuy, dont nous tenons que par grâce de Dieu, qui tous jours a amé lestât et le bien de nostre royaume, et non pas par euvre d'omme seulement, avons esté avisiez. Car, treschier frère, vérité est que de par grans seigneurs de nostre royaume nous a esté signifié que ycelui roy de Navarre avoit machiné contre Testât de nostre personne, par manières horribles et détestables, et entre les autres choses nous vouloit faire morir par poisons, et que Jaquet de Rue, son chambellan, savoit ceste chose et toutes autres de sa conscience, le quel venoit, si comme l'en disoit, en nostre royaume, en la compaignie de nostre neveu Charles de Navarre, filz ainsné du dit roy de Navarre, que il avoit fait de nouvel conte de Beaumont-le-Rogier, et pour ce ordennasmes que le dit Jaquet feust pris en cas qu'il chevaucheroit hors de la compaignie de nostre dit neveu, le quel cas est avenu de la grâce de Dieu, car il a esté trouvé menant sa femme à n journées loing, suivant la compaignie de nostre dit neveu, et ainsi a esté pris et amené en nostre chastel de Corbueil, ou quel lieu et depuiz par pluseurs foiz il a confessé de sa pure volenté, sans force et sanz contrainte, la manière des empoisonnemens par les quieux le dit roy de Navarre nous eniendoit et proposoit faire morir, et que un rollet, le quel fu trouvé en l'un tic ses coffres et le quel lui fu monstre, contenant pluseurs articles de faire aliances avecques le roy d'Angleterre, nostre adversaire, et avec(|ues le duc de Ijcncastre, son oncle, contre nous et contre nostre frère et alié le roy de CasLelle, cl pluseurs autres choses touchans crime de lèse

majesté el autrement en nostre préjudice et dommage et de noz subgez, estolt vrai, et que le dit roy de Navarre Tavoit nommé mot h mot à un sien trésorier, qui l'avoit escript de sa main, en la présence du dit roy de Navarre et présent le dit Jaquet, si comme plus à plain est contenu en la confession du dit Jaquet, la quelle il a faite par pluseurs foiz, en présence de pluseurs arcevesques, evesques et abbez, contes, barons et autres chevaliers, et pluseurs de noz genz de nostre Conseil et autres, et en la présence de pluseurs tabellions apostoliques et imperiaus par les quieux l'avons fait tabellionner et publier. Et, treschier frère, ces choses ainsi sceues, nous mandasmes nostre dit neveu à venir devers nous, qui encores n'y estoit venuz, et lui feismes lire et aus gens de son Conseil, qui estoient avecques lui, la confession du dit Jaquet, en nostre présence, et lui feismes exposer que nostre volenté estoit de pourveoir à la seurté de nostre royaume et de noz subgez, et à garder que par les chasteaux et forteresses du dit roy de Navarre péril ou inconvénient ne peust ensuir, et que pour ce voulions avoir vi des dites forteresses en nostre main, pour y mettre capitaines à nostre plaisir, et que les capitaines de ces autres forteresses nous feissent seremens de les garder en nostre vraie obéissance et qu'il n'y recepteroient ne conforteroient par iceulz noz ennemis ou malveillans, les revenues de toutes les terres du dit roy de Navarre demourans entièrement h nostre dit neveu, excepté la garde des vî forteresses dessus dites, le quel nostre neveu le nous promist ainsi faire et le jura solennelment sur la Vraie Croix et sur les Sainctes Euvangiles, et en avons ses lettres, et ainsi le jura Ferrando d'Ayens, lieutenant du dit roy de Navarre en ses terres en France et en Normandie, et ses dites genz de son Conseil estans avecques lui, et semblablement en avons leurs lettres. Mais noz genz, que nous envoyasmes prendre la possession des VI forteresses dessus dites et le serement des capitaines des

autres, y ont trouvé toute rébellion et désobéissance, et pour ce, pour pourveoir h la seurté de noslre royaume, a convenu que nous y aions lait procéder par voie de fait, par la quelle les avons mis h l'aide de Dieu, en nostre obéissance touz, excepté Chierebourc, devant le quel envolons nostre amé et féal connestable, et pensons à l'aide de Dieu eu oir briefmcnt bonnes nouvelles, et en faisant cest exploit de guerre a esté pris en l'une des dites forteresses un appelé maistre Pierre du Tertre, secrétaire et principal conseiller du dit roy de Navarre, par qui tout son fait estoit gouverné par deçà plus que par autres quelconques, et en ses coffres fu trouvée une cedule en papier, en la quelle estoient pluseurs noms estranges, souz les quieux le dit roy de Navarre et lui escrivoienl l'un à l'autre, atin que se ses lettres feussent trouvées l'en ne peust rienz savoir de l'entencion de l'escrivant, et aussi y fu trouvé le traictié fait en Angleterre par le dit maistre Pierre et autres messages du dit roy de Navarre, et depuis par lui en sa personne avecques le dit roy d'Angleterre, pou avant que il nous eust fait son dit hommage à Vernon, ou quel hommage faisant ne nous en fist aucune mencion, et en estions du tout ignorans, par le quel maistre Pierre avons sceu pluseurs autres mauvestiez et iraysons, que le dit roy de Navarre avoit fais contre nous, comme vous pourrez veoir par sa confession, la quelle contenant le dit traittié, et les dis noms estranges, et aucunes lettres faites souz yceulx noms, et pluseurs crimes et traysons nous avons fait semblablcment publier, et la vous envoyons avecques la confession du dit Jaquet par le porteur de ces présentes, par la teneur de la quelle confession pourrez veoir, entre les autres choses, que dedens un mois ou environ après ce que il nous ot fait son dit hommage à Vernon et nous ot juré sur le corps Nostre Seigneur sacré de nous estre bon et loyal comme devant, et que à sa recjueste eussions volu que il traiclast de la paix d'entre nous et le roy ilAngle-

terre, confiant que il procedast en nostre fait loyaument, comme promis et juré l'avoit, il ala h Monstereul sur la mer, ou quel lieu vindrent pour le fait du dit traictié II escuiers du dit roy d'Angleterre, dont l'un estoit seurnommé Rommeseye, aus quieux, souz couleur de nostre traictié, parla et pria le dit roy de Navarre que le traictié, autresfoiz fait en Angleterre, contenu en la confession du dit maistre Pierre, feust repriz et mis sus et que moult desiroit avoir aliances avecques le dit roy d'Angleterre, les quelles choses nous avons fait ainsi faire et publier solennelment, et les vous envoyons ainsi publiées, pour ce que le dit roy de Navarre a acouslumé, si comme nous avons entendu, à justifier ses faiz et reprouver les noslres jusques à ores, et afin que vous ne vueilliez ne doiez par raison adjouster aucune foy au contraire. Et aussi voulons nous que vous qui estes per de France en soiez avisiez, car nous entendons faire commander nostre procès contre lui par voie de raison et de justice. Donné à Saint-Germainen-Laye le viii® jour d'aoust.

Charles.

(Lettre close. — Au dos : fragments frustes d'un sceau de cire rouge d'environ 0°'025 de diamètre. Sur la bande de parchemin est l'adresse suivante : « A nostre treschier et très araé frère le duc de Bourgoingne. »)

Procès de Jean de Montfort devant le Pai'lement de Paris. — Réquisitoire et conclusions du procureur général. — (Arch. nat., X^*1471, fol. 133 v°; 4 décembre 1378.)

Samedi quart jour (de décembre), au conseil. Ce jour, auquel estoit adjorné messire Jehan de Montfort, chevalier, nagaires duc de Bretaigne, à comparoir par devant le Roy nostre sire et ses pers, pour certaines causes dont mention est faite à plain es lettres d'adjornement, estoient

?l'j APPENDICE.

pareillement acijorné tous les pers, elc. , se conipariireiU en la court de parlement et présentèrent l'arcevesque de Reins, l'evesque de Laon et l'evesque de Langres, pers de France, et l'evesque deT^haalons, empcsché de maladie en son hostel h Paris, se fist exonier par messire Ferri de Mets, conseiller du Roy nostre sire.

Ce jour mesmes, le procureur et advocas du Roy, en présence de tout le conseil de la Chambre de parlement, ont dit telles paroles en substance : que combien qu'il ne fust pas accoustumé ne neccesités que le procureur du Roy se présente es causes du Roy, considéré qu'il est tousjours présent, neantmeins, actendu que la cause touchant le dit de Montfort est de grant chose et ardue, ex habundanti il se presentoit contre le dit de Montfort et requist qu'il fust enregistré ou registre civil et auxi ou registre criminel, qui li fu octroyé. Et pour tant quy puet valoir a esté enregistré en ce présent registre civil.

(Arch. nat., X'^ 1471, fol. 134 v°.)

Mardi, vn^ jour, au conseil. Et ne fu pas ce jour plaidoyé, pource que les advocas furent empesché pour le fait touchant messire Jehan de Montfort, nagaires duc de Bretaiirne.

(Arch. nat., X'* 1471, fol. 134 v°.)

Juedi, IX® jour de décembre. Le Roy nostre sire tint son parlement en la Chambre de parlement à Paris, ouquel estoient adjorné les pers de France pour le fait touchant messire Jehan de Montfort, chevalier, nagaires duc de Bretaigne, dont plus à plain est faite mention en l'adjornement, relacion et exploit des commissaires, ordenez par le Roy h exécuter le dit adjornement, et est demendeur on

ceste cause le procureur du Roy, et le dit de Montfort deffendeur, si comme par le propos du procureur du Roy apperra clerement cy dessoubs.

Ci après s'ensuit l'ordre et la manière comment les pers de France sient et furent assis et les quels furent présent à ladite jornée :

Les lays barons.

Les presens.

Le duc de Bourgoigne.

Le duc de Bourbon.

Le conte d'Estampes.

Les

ab-

sens.

Le duc d'Anjou.

Le duc de Berry.

Le conte de Flandres.

Le conte d'Alençon.

La contesse d'Artois

et la duchesse d'Or-

lians.

Et est assavoir que le Roy nostre sire estoit assis en sa majesté royal, en la manière qu'il a accoustumé quant il siet pour justice et assez prés de lui estoit monseigneur le dalphin.

Tous pers de France, ont escript au Roy nostre sire leurs excusations, pour les quelles il n'ont peu estre à la dite jornée.

Dus.

Les clers prelas.

L'arcevesque de Reins. L'evesque de Beauvez. L'evesque de Laon. L'evesque de Chaalons.

L'evesque de Langres. L'evesque de Noyon.

Contes.

Item, cy après s'ensivent les noms des autres prelas et barons qui estoient présent à la dite jornée :

Les prelas.

L'arcevesque de Rouan.

L'arcevesque de Senz.

L'evesque du Mans.

L'evesque de Paris.

L'evesque de Saint-Briot.

L'evesque de ïherouanne.

Les barons.

Le conte de Geneuve.

Le seigneur de Coucy.

Un conte d'Alemaigne.

Le conte de Harecourt.

Messire Jehan de Bouloigne.

L'evesque de Limoges.

L'evesque d'Evreux.

L'abbé de Saint-Denys. | Et est assavoir que les pers

L'abbé de Vezelay. \ de France barons seoient à la

L'abbé de Saint-Wast d'Ar- j destre du Roy, et les pers de

ras. [ France prelas à la senestre^

L'abbé de Sainte-Colombe-lez-

Senz.

Le procureur du Roy recite les faiz contenus en son adjornement, et dit que messire Jehan de Montfort, qui fu duc de Bretaigne, est adjornez en personne, pour respondre au procureur du Roy h ce qui li voudra demender en élisant conclusions civiles. Et a requis qu'il soit appeliez à l'uis de la Chambre, à la table de marbre, au perron et à la porte du Palais, qui a esté fait par Pierre Auguier, huissier de Parlement, presens messire Jehan de Maisonconte, chevalier, et maistre Symon Foison, conseillers du Roy, nostre sire, le prevost de Paris et deux notaires du Roy, le quel a rapporté qui n'i estoit pas, et, le rapport ainsin fait par le dit huissier, le procureur du Roy a requis dcffaut. Et la court a appoincté que on verra l'adjornement et la relacion des commissaires et sera fait droit sur ce audit procureur du Roy.

Ce fait, le procureur du Roy a dit que quant messire Jehan de Montfort, qui fu duc de Bretaigne, qui est adjornez en personne pour respondre au procureur du Roy, h ce qui lui voudra demender en élisant conclusions civiles, comme dit est, vint premièrement au gouvernement du duché de Bretaigne, il fist foy et homage lige au Roy nostre sire et depuis envoya l'evesque de S. Briot, qui lors estoit, et le seigneur de Clisson, ses conseillers fondez de procuracionsouffisant'^, pour ratiffierce qu'il avoit paravant fait.

1. Une main, dessinée par le grefBer, signale à l'altention du lecteur cette particularité du protocole parlementaire.

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