CHAPITRE I
D'après l’article 1” de cet acte le commerce de toutes les nations jouira d’une entière liberté :
1° Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents;
2° Dans la zone maritime s’étendant sur l’océan Atlantique, depuis le parallèle situé par 2°30’ de latitude sud jusqu’à l'embouchure de la Logé.
Donc, la presque totalité de notre Congo étant comprise dans le bassin conventionnel du Congo ou de ses affluents est soumise aux obligations édictées par l’acte de Berlin. Le bassin de lOgooué y échappe, mais celui du Kouilou-Chari y est rattaché.
L'article 2 y prescrit l'égalité des pavillons.
Article 3. — Les marchandises n’acquitteront que les taxes qui pourraient être perçues comme une équitable compensation des dépenses utiles pour le
commerce.
Article 4. — Les marchandises importées dans ce territoire resteront affranchies des droits d'entrée et de transit.
Article 5. — Toute puissance qui exerce ou exer-
cera des droits de souveraineté dans les territoires
susvisés ne pourra y concéder ni monopole, ni privilège en matière commerciale.
En 1890, une nouvelle conférence internationale réunie à Bruxelles aboutit à l'acte de Bruxelles signé le 2 juillet. Ce nouveau document tend à la suppression de la traite et à l’amélioration des conditions d'existence matérielles et morales des indigènes. Les ressources nécessaires à la réalisation de ce vœu seront formées par un tarif établi sur les marchandises importées par les puissances ayant des possessions ou des protectorats dans le bassin conventionnel. Ce tarif ne pourra excéder 10 0/0 de la valeur au port d'importation, sauf pour les spiritueux ; enfin, c’est un tarif international, s’appliquant aux nationaux comme aux étrangers.
PARAGRAPHE II
Les Sociétés concessionnaires existant au Congo français avant les décrets du 28 mars 1889: Compagnie propriétaire du Kouilou-Niari et Société du Haut- Ogooué.
La concession des territoires situés dans les bassins du Kouilou et du Niari résulte d'une convention passée en 1893 avec une personnalité coloniale, M. Lechâtellier; le Gouvernement local, se préoccu-