‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 9 sur 89 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

chemin de fer de Matadi à Stanley-Pool; l'attention publique fut attirée par son prodigieux essor commercial que l’on attribua aux mérites du régime concessionnaire. Un publiciste français, Pierre Mille, qui, quelques années plus tard, devait apporter l’appui de sa plume à la campagne contre nos concessions congolaises, faisait l’éloge de l’activité des Sociétés de l'Etat indépendant et préconisait l'emploi du régime au Congo français.

Tout cela provoqua un tel afflux de demandes de concessions au Ministère des Colonies que l’on y constitua un rouage nouveau : la Commission des concessions coloniales; sa création résulte d’un décret du 16 juillet 1898: elle témoigne de l'intention très arrêtée du Gouvernement de recourir au régime des grandes concessions pour la mise en valeur du Congo français. De plus, c'était une précaution heureuse; l’examen des demandes de concessions était une chose très délicate, qu’on ne pouvait confier qu’à des hommes circonspects et spécialisés dans la question; enfin c’est cette Commission qui devait arrêter les termes des actes de concession.

Après la création de cette Commission, le Gouvernement prit, le 28 mars 1899, un ensemble de décrets organisant, au Congo français, le régime forestier, le régime de la propriété foncière et le régime

des terres domaniales; ce dernier document était la base sur laquelle devait reposer tout le système (1).

Il est intéressant de remarquer, dès à présent, que ‘le milieu dans lequel allait s'introduire ce régime concessionnaire était soumis à certaines obligations d'ordre international résultant de l’acte de Berlin du 26 février 1885, et de l’acte de Bruxelles du 2 juillet 1890.

En 1885, les représentants des puissances réunis à Berlin voulant, selon l’expression de Bismarck, « faciliter à toutes les nations commerciales l’entrée de l’intérieur de l'Afrique » signèrent dans cet esprit l’acte de Berlin établissant un régime spécial dans le bassin du Congo.

(1) Article premier. — Les terres vacantes et sans maitre au Congo français font partie du domaine de l'Etat.

Art. 4, — Les terres domaniales peuvent être aliénées…

3° A titre gratuit au profit de l’exploitant d’une concession de jouissance temporaire, en ce qui concerne les parcelles qu’il aura mises en valeur dans les conditions spécifiées par les actes de concession.

Art, 5, — La concession de jouissance temporaire d’une terre domaniale est donnée...

2° Lorsque la superficie dépasse 10.000 hectares, par un décret avec cahier des charges, sur le rapport du Ministre

des Colonies, après avis de la Commission des concessions coloniales,

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