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nalité française; la concession était de jouissance temporaire, d’une durée de 30 ans; elle portait sur un territoire de 11 millions d’hectares dans le bassin supérieur de l’Ogooué.
Le privilège d'exploitation est très large et porte sur toutes les richesses du sol et du sous-sol; il s'étend aussi à l’exploïtation commerciale : seule la société peut faire le commerce sur son territoire. (N'oublions pas que la concession du Haut-Ogoôué se trouve en dehors du bassin conventionnel du Congo.) |
La concession est seulement de jouissance, mais avec attribution éventuelle de propriété; au bout de 30 ans, les terres mises en valeur deviennent ipso facto sa propriété : c'est une sage précaution constituant un excitant efficace à l’activité du concessionnaire. Certes, ce sont là des avantages considérables, mais on fit cette fois-ci preuve de plus de circonspection que pour la Compagnie du Kouilou- Niari et les charges imposées équilibrent assez rationnellement les avantages énumérés ci-dessus.
D'abord la colonie peut reprendre, sous certaines conditions, les terrains dont elle peut avoir besoin; puis une disposition spéciale réglemente lexploitation sur les rives des cours d’eaux : on a voulu éviter que devenant propriété de la Société elles constituent ainsi un obstacle à la pénétration à l’intérieur; aussi ne pourront-elles être exploitées que
4ÿ2 LES GRANDES CONCESSIONS AU CONGO FRANÇAIS
sur un développement n’excédant pas 10 kilomètres. Ce sont là déjà des restrictions assez importantes.
Cependant, la Société n’est astreinte à aucune redevance pécuniaire et le budget local ne doit, en aucune façon, participer à ses bénéfices. On serait : tenté de croire à une lacune inexcusable, si l’on oubliait le but de pénétration confié à la Société; elle a certains droits souverains : pouvant jouir de toutes les installations officielles établies dans le bassin de lOgooué elle est néanmoins astreinte à l’établissement d’un nombre minimum de postes; elle doit aussi entretenir les forces de police nécessaires à la sécurité de la région. Toutes ces obligations l’entrainent à des dépenses que devrait effectuer le budget local : ainsi s’explique le silence gardé sur les redevances pécuniaires.
Pour ce qui est des indigènes, leurs droits fonciers ont été sauvegardés : Tes terrains cultivés et même seulement occupés par eux doivent être respectés par la Société, de même les alentours des villages sur un rayon de 4 kilomètres : il y a là une véritable constitution de réserves indigènes, non seulement en raison de la population existante, mais aussi de son accroissement éventuel. Malheureusement, le monopole d'exploitation commerciale attribué à la Société viole la liberté des anciens habitants du pays: ce monopole, entendu strictement, porte sur les réserves indigènes; donc les indigènes ne pour-