‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 19 sur 89 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

une place aux capitaux belges et à l'expérience belge des choses congolaises, on y admet un quart d’étrangers.

PARAGRAPHE II

Nature des droits consentis.

Toutes les concessions ainsi créées ont pour but l'exploitation agricole, forestière et industrielle du pays; elles sont toutes de jouissance temporaire, les territoires concédés ne l’étant que pour trente ans.

L'article 2 des cahiers des charges détermine les territoires qui, quoique compris dans le périmètre de la concession, n’en font cependant pas partie. Ce sont :

a) Les terrains et les cours d’eaux qui font partie du domaine public ou qui en constituent des dépendances;

b) Des réserves de terrain faites autour de certains grands centres;

c) Les terrains sur lesquels les tiers ont déjà des droits acquis;

d) Les terrains à réserver aux indigènes en vertu de Particle 1° des décrets.

De plus, l'administration peut, sur chaque concession, prélever des parcelles de terrain inférieures à 5.000 hectares, mais ces prélèvements ne devront pas excéder le vingtième de l’étendue de la concession. L'administration se réserve de les exploiter suivant le mode qui lui conviendra, soit directement, soit en les affermant, soit en les vendant à des particuliers. Cependant elle ne pourra pas faire porter son choix sur des terrains déjà occupés effectivement ou exploités par le concessionnaire, sauf le consentement de celui-ci.

L'article 7 des cahiers des charges prescrit la mise en valeur immédiate des territoires concédés; pour le caoutchouc, cette mise en valeur devra s’inspirer de l’article 6 qui prescrit la replantation de 150 nouveaux pieds de plantes à caoutchouc par tonne de caoutchouc exportée et sortant des factoreries de la concession.

L'article 7 des décrets est très important : « Toute terre mise en valeur par les soins de la Société concessionnaire deviendra sa pleine et entière propriété, sous réserve des droits de l'Etat et de la colonie, en vertu du présent décret et du cahier des charges. » La Société pourra ensuite en disposer, mais si elle veut les vendre ou les affermer, elle ne pourra le faire qu’à des personnes agréées par le Gouvernement.

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