‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 20 sur 89 · CHAPITRE II X · texte numérisé non relu

CHAPITRE II X

L'article 8 des cahiers des charges détermine les terres qui seront considérées comme mises en valeur. Ce sont :

a) Les terres occupées sur une surface minima d'un dixième par des constructions;

b) Les terres plantées sur la même étendue en cultures riches telles que cacao, café, caoutchouc, vanille, indigo, tabac, etc... ou en cultures vivrières, telles que riz, mil, manioc;

c) Les pâturages sur lesquels auront pacagé pendant une durée minima de cinq années des bestiaux à l'élève et à l’engrais, à raison de deux têtes de gros bétail ou de quatre têtes de petit bétail par hectare;

e) Enfin, on attribuera en pleine propriété aux Sociétés des parties de forêts d’au moins 100 hectares d’un seul tenant, dans lesquelles le caoutchouc aura été régulièrement récolté pendant 5 ans, à raison d’une moyenne de 20 pieds d’arbres ou de lianes par hectare; mais après l'attribution de propriété, le nombre de 20 pieds est maintenu pour la conservation des arbres ou des lianes existantes, ou leur remplacement par des jeunes plants. L’inobservation de cette prescription entraînerait le retour de

Pas.

ladite propriété à l'Etat.

Une disposition curieuse pour encourager la domestication des éléphants permet aux concessionnaires de choisir des terres en toute propriété, à raison de 100 hectares par tête d’éléphant domestiqué.

À la demande du concessionnaire ou de ses ayants droit, l'administration procède à la constatation de la mise en valeur. Cette constatation entraîne la transformation du droit de jouissance du concessionnaire en droit de propriété. (Art. 10 des cahiers des charges.)

Les cahiers des charges établissent encore diverses servitudes sur les terres concédées même en pleine propriété; ces servitudes, de passage, de coupes de bois sur les rives des cours d'eaux navigables pour le chauffage des bateaux à vapeur, s’autorisent de l’intérêts public.

Toujours pour un motif d'intérêt public, le rachat « totalement ou partiellement à toute époque du territoire concédé » est autorisé par l’article 16 des décrets et l’article 30 des cahiers des charges.

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