CHAPITRE II
administratives un contrôle de second degré, et, le cas échéant, l'initiative des enquêtes, enfin aux lieutenants gouverneurs le contrôle supérieur et la décision des mesures à prendre ou à proposer au gouverneur général.
PARAGRAPHE V
Inexécuthion par les Sociétés des charges imposées.
Sanclions.
Si les Sociétés ne se conforment pas aux prescriptions des actes organiques, elles encourent deux sanctions : la déchéance ou le retrait, suivant les cas (art. 15 des décrets, art. 26 des instructions ministérielles du 24 mai 1899).
La Société concessionnaire, ayant été en vain mise en demeure de respecter les clauses du décret de concession et du cahier des charges, la déchéance est prononcée contre elle et son cautionnement acquis à PEtat, notamment lorsque :
a) l'exploitation n’est pas commencée dans un délai de deux ans, ou, si elle a été commencée, qu’elle n’ait pas été continuée ou augmentée;
b) le concessionnaire recourt à des actes de vio- “lence causant l'exode des indigènes;
c) il enfreint les prescriptions aux clauses financières;
d) il se défait de quelque manière que ce soit sans autorisation du Ministère des Colonies de tout ou partie du matériel fluvial. La déchéance porte sur l’ensemble de la concession, les terres dont la Société est devenue propriétaire, excepté lorsqu'elle a été prononcée, on procède à l’adjudication des territoires qu’elle atteint; ne peuvent y concourir que les personnes agréées par le Ministre des Colonies; s’il n’y a aucun résultat, on procède à une nouvelle adjudication trois mois après; si cette nouvelle adjudïication n’a pas plus de succès que la première, la concession est annulée purement et simplement.
Cette sanction doit toujours être précédée de la mise en demeure faite au concessionnaire d’avoir à remplir ses obligations.
Le retrait total ou partiel est la sanction apportée à l’inexécution de l’article 6, se rapportant à la veplantation de plantes à caoutchouc; si le concessionnaire, sur l'invitation du gouverneur, ne peut, dans le délai d’un an, justifier qu’il a obéi aux prescriptions de cet article 6, il sera retranché de la concession « une surface de terre, calculée à raison de 40 hectares par 1.000 pieds manquant proportionnellement à la différence avec le nombre de nouveaux