‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 25 sur 89 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

pieds de plantes à caoutchouc que le concessionnaire aurait dû planter et maintenir en exécution du dit article et le nombre de nouveaux pieds de plante à caoutchouc qu’il justifiera avoir effectivement plantés et maintenus » (art. 32 des cahiers des charges).

Ces deux sanctions, déchéance et retrait, sont prononcées par décret, la Commission des concessions coloniales entendue. Si la déchéance atteint l’ensemble de la concession, le retrait est une mesure peut-être plus grave, en ce sens qu’elle intervient ipso facto sans adjudication préalable.

En dehors de ces cas, les Sociétés voient s'éteindre leurs droits de jouissance par l’expiration du temps pour lequel elles ont été conclues, et par leur rachat total ou partiel; ce rachat sera prononcé par décret rendu en Conseil d'Etat, le concessionnaire entendu.

Il faut remarquer ainsi que les terrains acquis en pleine propriété par les Sociétés sont soumis à un - contrôle de l'administration pendant la durée de la concession; elles ne peuvent les vendre qu’à des personnes agréées par le gouverneur, faute de quoi les terrains vendus encourent une déchéance instantanée et font retour au domaine.

Cette réglementation peut paraître excessive et trop méticuleuse, mais l'intervention de l'Etat ne pouvait se produire à moitié, à moins qu'il ne se désintéressât complètement du sort des terres domaniales; le rédacteur des actes organiques de 1899 n’a

pas oublié que les concessions avaient été consenties surtout dans l'intérêt de la colonie et il a prudemment équilibré les avantages considérables des Sociétés par de sages restrictions. Il faut surtout lui savoir gré d’avoir intéressé le budget local au régime des concessions: nombre d’auteurs ont trouvé les charges pécuniaires trop accablantes; la plupart, cependant ne contestent pas les heureux effets des redevances fixes et proportionnelles, mais ils trouvent trop onéreuses les dispositions concernant les établissements de postes de douanes, de lignes télégraphiques, de postes administratifs et de police et surtout les services fluviaux. Nous convenons avec eux que c'était, au début, demander beaucoup aux Sociétés. L'administration s’en est aperçue et a fait preuve d’une sage tolérance en n’exigeant pas une stricte application des textes : la plupart des Sociétés auraient payé de leur existence leur trop grande rigueur.

Page 1