‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 27 sur 89 · CHAPITRE IV G · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV G

PARAGRAPHE PREMIER

Les réserves indigènes.

Nous avons vu que les concessions n'avaient été consenties que sous réserve des droits des indigènes : non seulement leurs mœurs et leurs coutumes devaient être respectées, mais encore leurs droits fonciers préexistants. Les Sociétés concessionnaires ne pouvaient faire porter leur exploitation sur les lieux habités par les indigènes; allant plus loin, les actes organiques faisaient une large part à leurs habitudes nomades, à leurs besoins matériels comblés par la chasse et la pêche et à l’accroissement éventuel de leur population, seulement ils laissaient à l’administration locale le soin de délimiter les périmètres qui leur étaient ainsi réservés. L'article 10 des décrets ne leur laissait même pas la libre disposition de leurs droits fonciers qu'ils ne pouvaient céder qu'avec l'approbation du gouverneur. Toutes ces. précautions témoignaient donc du désir évident que l’on avait de protéger les collectivités indigènes et contre les Sociétés concessionnaires et contre les in-

digènes eux-mêmes (2).

(2) Art, 10. —— La Société ne pourra exercer les droits de jouissance et d’exploitation qui lui sont accordés par

La situation semblait nette : les décrets et les cahiers des charges confirmaient les droits de propriété qu’avaient sur le sol les anciens habitants du pays et leur accordaient sur les terres domaniales un droit de chasse et de pêche. Malheureusement, des instructions ministérielles du 24 mai 1899 vinrent s’écarter complètement des intentions évidentes des textes organiques en ces termes : « Les indigènes ont droit aux superficies qui sont nécessaires pour les cultures vivrières correspondantes aux besoins de leur alimentation... mais ils n’ont pas droit à réclamer des forêts domaniales dans le but de faire le commerce des produits naturels et de constituer

Particle premier qu’en dehors des villages occupés par les indigènes et des terrains de cultures, de pâturages ou forestiers qui leur sont réservés. Le périmètre de ces terrains, s’il s’agit d’indigènes à habitations fixes, ou les périmètres successifs à occuper ou à réserver, s’il s’agit d’indigènes à habitations variables, seront fixés par des arrêtés du Gouverneur de la Colonie, qui déterminera également les terrains sur lesquels les indigènes conservent les droits de chasse ou de pêche.

Les terrains et droits ainsi réservés ne pourront être cédés par les indigènes, soit aux. concessionnaires, soit à des tiers, qu'avec l’autorisation du Gouverneur de la colonie.

Dans le cas où, au cours de la durée de la concession, des modifications de ces divers périmètres seraient reconnus nécessaires par le Gouverneur, en raison, soit d’un intérêt collectif des indigènes, soit d’un intérêt public de la colonie, il pourra être procédé à des modifications.

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