CHAPITRE IV
ainsi une concurrence ruineuse pour les concessions. »
Cette interprétation des textes faisait la part belle aux Sociétés concessionnaires puisqu'elle les laissait entièrement maîtresses des produits d'exportation, notamment du caoutchouc et de l’ivoire, mais elle n'allait pas tarder à soulever des difficultés pratiques.
Quand l'impôt de capitation fut établi, les indigènes furent dans l’impossibilité matérielle de l'acquitter, ils ne pouvaient le faire qu’en produits d’exportation et ceux-ci leur échappaient étant à la disposition des Sociétés concessionnaires; aussi un arrêté de M. Gentil, alors commissaire général, du 9 octobre 1903, revenant sur l'interprétation erronée des décrets de 1899 qu’avaient donnée les instructions ministérielles, reconnaissait aux noirs le droit d'en tirer parti; ce même arrêté recommandait aux administrateurs de percevoir l'impôt surtout en caoutchouc; le paiement en ivoire était exclu le plus possible parce que la récolte du caoutchouc stimulait davantage l’activité des indigènes.
Enfin l'arrêté du 9 octobre 1903 déterminait en bloc et arbitrairement les réserves consacrées aux indigènes. Certes, il eût mieux valu qu’elles soient l’objet d’une délimitation précise faite par ladministration contradictoirement avec les chefs indigènes. Malheureusement, la plus grande partie du pays
n’était pas encore explorée; beaucoup de régions n'avaient pas encore fait l’objet d’une prise effective de possession; aussi eut-on recours à la combi-
naison forfaitaire suivante :
a) les réserves s'étendent en principe sur le dixiè-
me du territoire concédé;
b) les réserves comprennent :
1° un périmètre urbain nécessaire aux villages s'étendant sur un dixième de la réserve;
2° des surfaces destinées aux cultures vivrières et aux paturages s'étendant sur les trois dixièmes de la réserve;
3° des portions de forêts que les habitants pourront défricher et exploiter s'étendant sur les six dixièmes de la réserve;
c) les indigènes disposent librement de leurs produits ;
d) l’ensemble des produits des réserves ne pourra pas excéder les six centièmes de la production totale des territoires concédés.
Seulement des restrictions étaient apportées à la libre disposition laissée aux indigènes des six cen-