‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 29 sur 89 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

tièmes de la production. Ils ne pouvaient les vendre que lorsqu'ils étaient inscrits au rôle de l'impôt.

Quoique cet arrêté fût défavorable aux Sociétés concessionnaires, celles-ci l'acceptèrent avec assez de bonne grâce. Mais elles êmirent le vœu qu'il fit l’objet d’un avenant aux décrets de concession. Le Ministre des Colonies s'y refusa; elles attaquèrent alors l’arrêté pour excès de pouvoir par l'organe de l'Union congolaise, association syndicale des Sociétés congolaise. En droit, leur recours était fondé : les décrets supposaient une délimitation géographique et l'administration avait cpéré en bloc. Mais le Conseil d'Etat rejeta le recours, ne reconnaissant pas à l'Union congolaise la capacité d’agir au nom des Sociétés. (Arrêt du 17 mai 1907.)

Du moins, cette intervention de l'Union congolaise eut-elle pour résultat d'empêcher l’administration locale de procéder à la constitution des réserves. En 1908 seulement paraissait une nouvelle circulaire ministérielle insistant sur la nécessité de cette constitution auprès du gouvernement local, mais elle n’aboutit pas, le même obstacle, la non-pénétration du pays, se présentant toujours.

Pourtant la constitution des réserves aurait un intérêt incontestable à plusieurs points de vue : elle

éviterait les contestations qui ne peuvent manquer de s’élever entre les collectivités indigènes et les Sociétés concessionnaires; d’autre part, les commerçants qui s’y installeraient pourraient échanger librement leurs marchandises contre les produits naturels, propriété des noirs, et ceux-ci se livreraient avec plus d’ardeur à un travail qui leur permettrait de satisfaire plus facilement leurs besoins et leurs désirs.

L'administration locale ne devrait pas tarder davantage, la pénétration du pays s’effectuant depuis 1908 d’une façon régulière. Pourquoi donc hésitet-elle à prendre des mesures en harmonie avec l'arrêté du 6 octobre 1910 qui, pour entraver les habitudes nomades des tribus indigènes, leur concède gratuitement des terres?

C’est donc plutôt, et quoi qu’on ait dit, à la mauvaise volonté de l’administration locale et non à celle des Sociétés concessionnaires qu’on doit attribuer la non-réalisation des réserves indigènes; cellesci existent en fait cependant, tellement les Sociétés concessionnaires ont scrupuleusement évité de troubler les habitudes des anciens habitants du pays; leur délimitation aurait seulement pour effet de déterminer leur assiette d’une façon précis.

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