‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 31 sur 89 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Enfin certains voulaient copier le système en honneur au Congo belge où les Sociétés peuvent exiger Pimpôt sous la forme d’une certaine quantité de travail.

Tous ces partisans du travail forcé, nous le répétons, se réclamaient, non seulement de intérêt pratique de leur théorie, mais encore de sa valeur civilisatrice : lorsque l’indigène aurait perçu toute l'étendue des bienfaits du travail, on cesserait d’appliquer le régime de la contrainte.

Ces propositions plus ou moins ingénieuses et aussi plus ou moins désintéressées, suscitèrent dans la métropole des protestations légitimes ; devant l'émotion soulevée, le gouvernement ne crut pas devoir entrer dans les vues des publicistes, ce en quoi il agit sagement.

En effet, ceux qui proclamaierit le rôle moralisateur du travail, même forcé, ou n’étaient pas sincères ou étaient dupes de leurs sentiments : le travail forcé n’a jamais produit les résultats du travail libre; ils n’est pas fécond; loin d’être moralisateur, il provoque à la paresse, exemple des esclaves américains le prouve amplement.

D'autre part, avec le travail forcé, l’indigène aurait été dans une situation d’infériorité déplorable vis-à-vis de la Société concessionnaire; sa maind'œuvre n'aurait pas été rémunérée justement, la loi de l'offre et de la demande ne fonctionnant pas.

Certes, on aurait assisté à un rapide enrichissement des Sociétés, mais cette prospérité n’aurait été que momentanée, car les indigènes supportant mal le travail imposé par la force, auraient cherché dans la fuite les moyens de retourner à leur somnolence native et cet exode aurait été précipité par les exigences peu scrupuleuses des employeurs blancs qui n’auraient vu dans le noir qu’ « une bête de somme ».

La combinaison inspirée du Congo belge n’était pas meilleure, en contradiction flagrante avec les principes les plus élémentaires de notre droit public moderne, d’après lesquels l’impôt trouve sa destination normale dans l'intérêt public et non dans l'intérêt particulier. Bien plus, on n’aurait jamais dû penser à y recourir si l’on avait gardé le souvenir des atrocités commises par les Sociétés de l’Abir et de la Mongala (1).

Quoi qu’il en soit, les Sociétés concessionnaires devaient se mettre à l’ouvrage; acceptant la situation telle qu’elle était, elles utilisèrent les quelques ressources de main-d'œuvre que notre colonie présentait malgré tout pour reprendre les procédés du commerce libre et faire porter leur activité sur le caoutchouc et l’ivoire. Certes, ce n'était pas l’exploitation méthodique prévue par les actes organiques,

(1) Sociétés de l'Etat indépendant.

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