‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 34 sur 89 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

obligeaient de recourir aux offices d’une très grande partie de la population valide. L'amélioration des voies de navigation, le développement des voies de communications ont permis la suppression du portage (1), mettant ainsi à la disposition des Sociétés toute une population d'hommes vigoureux qui d’ailleurs répugnaient à cette corvée épuisante.

Quoi qu'il en soit et malgré les progrès accomplis, la situation est loin d’être satisfaisante; repeupler notre Congo par la diminution de la mortalité infantile, par la lutte contre la maladie du sommeil, donner aux indigènes le goût du travail, est une œuvre de longue haleine que la création de dispensaires et d'écoles viendra faciliter. Nous verrons un peu plus loin comment s’y sont employées certaines Sociétés concessionnaires.

Examinons maintenant les dispositions prises par le Gouvernement pour faciliter le recrutement de la main-d'œuvre et en réglementer l'emploi.

Les indigènes de la région côtière avaient acquis au contact des Européens d’indiscutables habitudes de travail: Loangos et Mayembés notamment étaient recherchés non seulement par les Sociétés concessionnaires éloignées de la côte, mais gncore par les entreprises étrangères, tellement que nombreux

(1) Instructions ministérielles, 44 février 1906.

étaient ceux qui quittaient leur pays pour le Cameroun ou le Congo belge. Devant cette déperdition de main-d'œuvre, les Sociétés se plaignirent, et le 2 juillet 1901 paraissait un décret réglementant l'émigration des indigènes, des arrêtés postérieurs interdirent jusqu'à nouvel ordre, l’un l’émigration pour tous les pays étrangers, l’autre la délivrance de permis d'embarquement.

Il fallait aussi se préoccuper du contrat de travail qui se conclurait entre les indigènes et les 5ociétés; il était du devoir de l'Administration locale d'empêcher les abus qui pourraient résulter du manque de législation à ce sujet et de protéger efficacement les indigènes contre leurs employeurs et contre eux-mêmes. Aussi, à la suite des travaux effectués par une Commission instituée le 21 août 1901, intervenait le décret du 14 mai 1903, base de la législation réglementant le contrat de travail au Congo français. Son respect devait être assuré par la surveillance directe de l'Administration; c'était de toute nécessité, étant données la psychologie enfantine et les habitudes nomades des noirs congolais. Exiger d'eux des dommages-intérêts au cas de rupture du contrat, aurait été une mesure illusoire, car ils ne possèdent rien et vivent au jour le jour; il fallait donc prendre contre eux une sanction spéciale; Pavis unanime était qu’elle fût prononcée par les tribunaux et qu’elle entraînât l’emprisonnement

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