‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 35 sur 89 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

avec travail forcé (1). Le décret de 1903 recourut à une solution mixte en donnant la connaissance de ces litiges à l'Administration. L’indigène qui, sans raison, rompait son contrat de travail, serait passible de condamnations pécuniaires, qui pourraient être exécutées par voie de contrainte par corps, la durée de l’emprisonnement ne pouvant excéder un mois.

Cette législation ne fut en vigueur que jusqu’au 28 mai 1907; le peu de respect que lui témoignaient les Sociétés concessionnaires et surtout l'indifférence manifestée par l’Administration dans son rôle de surveillance ont entraîné sa faillite.

Le décret du 28 mai 1907 procède d’un esprit hostile aux Sociétés concessionnaires; il diminue les garanties données aux employeurs européens, cependant il marque un progrès en déterminant les conditions de formation du contrat de travail; il innove aussi en donnant la connaissance des contestations entre employeur et employé au juge de paix; la solution de 1903, quoique violant le prin-

(1) M. Félicien Cattier, professeur à l’Université de Bruxelles, membre de l’Institut colonial international, est partisan de l’emprisonnement avec travail forcé. Pourtant son étude sur la situation de l'Etat indépendant du Congo le range parmi les adversaires des Sociétés concessionnaires,

cipe de la séparation des pouvoirs, avait l’avantage de la rapidité.

Ce décret du 28 mai 1907 supprime la contrainte par corps avec durée maxima d’un mois, réduisant les garanties données aux deux parties intéressées aux seuls dommages-intérêts; certes, l'employeur européen est solvable, mais le nègre engagé? tout au plus le gage que possède son employeur contre lui peut se réduire à sa créance de salaire; c’est ce que décide d’ailleurs le décret.

Encore faut-il distinguer plusieurs cas : l’engagé qui reste moins de trente jours sans travaiiler est déclaré absent; on opère sur son salaire une retenue équivalente au nombre de journées pendant lesquelles il a manqué, plus le tiers de cette somme comme amende. Reste-t-il plus de trente jours sans travailler, il est déclaré déserteur; le contrat de travail est résilié de plein doit et l'employeur retient tout le salaire qu’il peut lui devoir.

Une disposition bizarre et inexplicable du décret fait, en définitive, profiter les indigènes eux-mêmes de leur faute; en effet, si l’indigène est déserteur, le salaire dont il est déchu est versé dans une caisse tenue dans chaque chef-lieu administratif et destinée à des œuvres de prévoyance indigène; l'amende seulement est versée en cas d'absence.

Les protestations légitimes soulevées par les prescriptions de ce décret n’aboutirent qu’en 1911; le

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