CHAPITRE IV
décret du 7 avril (1) confirmant d’abord le principe de la liberté du travail, fait la distinction entre le journalier et le travailleur permanent; le journalier peut partir quand il veut, son employeur peut le remercier quand il veut; au contraire, les travailleurs engagés pour une exploitation agricole qui nécessite une main-d'œuvre stable, le seront en vertu d'un contrat de travail; leur engagement sera de plus de trois mois, mais ne pourra pas dépasser deux ans. Cet engagement devra être passé devant un agent de l'Administration : ici apparaît le rôle moral de l'Administration qui doit empêcher la formation de contrats léonins.
Une loi du 2 juillet 1890 avait supprimé dans la métropole l'institution du livret ouvrier qui y était
(1) Complété par un décret du 15 juillet 1912, qui a pour but d'inciter les indigènes à la prévoyance. L'article premier de ce décret décide : « Lorsque le contrat d’engagement aura stipulé que le payement de tout ou partie des salaires aura lieu en fin d’engagement, l’engagiste sera tenu de verser tous les six mois, dans une des caisses de l'Administration et suivant le mode fixé par l'arrêté du Gouverneur général de l'A. E. F. en date du 10 octobre 1911, les sommes revenant à ses engagés, déduction faite dis avances ou autres sommes pouvant lui être dues.
« La même règle s’appliquera en cas de décès d’un engagé au cours de son engagement, Les salaires acquis, déduction faite des sommes pouvant revenir à l’engagiste, seront obligatoirement déposés dans une caisse du Trésor pour être tenus à la disposition des ayants droit.
devenue odieuse, on la reprit au Congo où les conditions de travail sont très différentes, et le décret du 7 avril 1911 l’y consacre; par leur livret, les indigènes auront une connaissance pleine et entière des clauses de leur engagement; ils devront le présenter à toute réquisition de l'Administration et leur texte fera l’objet d’une transcription sur un registre spécial tenu par.l’Administration du lieu.
Les décrets de 1903 ét de 1907 exigeaient pour tout indigène engagé l’âge de quinze ans. Comment respecter une telle prescription dans un pays où lindigène ignore « jusqu'à son âge »? Plus judicieux, le décret de 1911 remplace cette condition par une visite médicale. Il prend aussi d’autres mesures pour la protection des indigènes se rapportant surtout aux salaires, réglant leur taux et fixant leur mode de paiement.
Le paiement en marchandises permis en 1903 et en 1907, avait donné lieu à des abus regrettables: le décret du 7 avril 1911 le prohibe et prescrit le paiement total en numéraire. Cette mesure est peutêtre un peu prématurée en raison des habitudes économiques arriérées des autochtones; il eût mieux valu en poser seulement le principe et permettre aux employeurs européens d’user du paiement en marchandises dans des circonstances exceptionnelles et sous le contrôle rigoureux de l'Administration.
Dans le but très louable d’élever la mentalité des