CHAPITRE IV
noirs congolais, et de les rendre conscients de leurs droits et de leurs devoirs, le décret de 1907 décide que le paiement de l’impôt de captation ne pourra plus être effectué que par eux-mêmes et non par leurs employeurs, comme cela se faisait autrefois.
Le noir victime d’un accident de travail a droit aux soins médicaux, à la nourriture, au logement et au tiers de son salaire habituel; si l'incapacité de travail causée par son accident dure moins d’un mois, il peut être obligé de fournir à la fin de son engagement un temps de travail égal à celui de son absence forcée; dans ce cas, il aura droit à son salaire habituel. Une incapacité de plus d’un mois donne à l’engagiste le droit de demander la résiliation de l'engagement, mais il sera tenu de rapatrier la victime de l’accident et de lui verser une indemnité dont le montant sera fixé judiciairement.
Le décret de 1911 modifie ainsi les sanctions prises contre les ruptures d’engagement : La connaissance de ces sortes de contestations appartient, non plus comme sous le régime de 1907, au juge de paix du lieu du contrat, mais à celui du lieu où s’éléve la contestation; cette mesure s'imposait, car, auparavant, en raison des distances qui séparaient les juges des justiciables, il était matériellement impossible de solutionner les litiges.
Au point de vue des déchéances pécuniaires qui atteignent le noir qui rompt le contrat et des garan-
ties accordées à l’engagiste européen, les rédacteurs du décret de 1911 ont été moins bien inspirés : sans doute, on supprime la fameuse caisse d’assistance et les retenues opérées sur le salaire retournent à l’engagiste; seulement le montant de ces sommes n’est pas aussi élevé qu’en 1907; en effet, l'amende qui, d’après le décret de 1907, s’ajoutait à la retenue équivalente au nombre de journées d’absence est supprimée; ensuite, si le décret de 1911 décide que le montant de la retenue sera porté au double du temps d’absence, il tempère immédiatement et rend pour ainsi dire vaine cette disposition en décidant que le montant de cette retenue ne pourra excéder le salaire d’un mois. Au cas de désertion, la moitié est attribuée à l’indigène déserteur.
Ainsi, à côté d’heureuses innovations, le décret du 7 avril 1911 apporte, au point de vue des garanties accordées aux engagistes européens, des reculs regrettables. Il a eu le tort de transporter inconsidérément des principes judiciaires incontestés dans la métropole dans une colonie où, en raison des circonstances, ils n’atteignent pas du tout le but qu'ils se proposent. Il y avait tout simplement une question de fait à résoudre; le décret de 1911 ne s’y est appliqué qu'imparfaitement.