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CHAPITRE IV

PARAGRAPHE III L'impôt indigène.

La théorie du travail forcé écarté, il fallait aviser pour amener l'indigène au travail régulier par des moyens plus salutaires et moins en contradiction avec nos mœurs. On a pensé alors que l'impôt de capitation pourrait jouer le rôle de «€ stimulant au travail »; c’est d’ailleurs un moyen légitime de secouer son indolence et de lui donner l’habitude du travail.

L’impôt est l'affirmation de notre souveraineté et personne à l'heure actuelle ne s’élève pour contester sa légitimité. Malgré leur mentalité arriérée, les indigènes ont compris eux-mêmes les bienfaits de notre civilisation, surtout devant la diminution des guerres de tribus à tribus et devant la disparition presque totale des razzias des traitants arabes; l'impôt est donc la collaboration de l’indigène à notre œuvre civilisatrice; il sera équitable, s’il équivaut aux services rendus. Il est d'autant plus légitime au Congo que tout y est à créer sans autres ressources que celles que l’on peut tirer de la population elle-même (1).

(1) M. Eugène Etienne : « L'Etat a le droit de réclamer à l’indigène un impôt, et le noir, qui n’a rien, ne pourra lacquitter qu’en travaillant. »

Il avait d’ailleurs été établi au Gabon en 1878; en 1900 on l'avait étendu à toute notre colonie; deux circulaires du Commissaire général, l’une du 3 février 1899, l’autre du 15 juillet 1900, précisaient les modalités de son recouvrement; de même des instructions ministérielles du 30 novembre 1900 posaient le principe du paiement en numéraire. Malheureusement l’usage du numéraire n'étant pas du tout familier aux indigènes, il fallut s’en tenir au paiement en nature.

Or,les Sociétés concessionnaires se fondant sur les instructions ministérielles du 24 mai 1899, qui faussaient complètement la notion des réserves indigènes telles qu’elles se dégageaient des actes organiques, protestèrent, car ces instructions ministérielles attribuaient aux seules Sociétés les produits naturelles des forêts domaniales; elles renchérirent lorsque la circulaire du 21 mars 1901 prescrivit la vente aux enchères des marchandises apportées en paiement de l'impôt pour leur transformation en argent. Cette circulaire soulignait en effet les contradictions flagrantes entre le monde de paiement en nature et les instructions du 24 mai 1899.

Obéissant aux suggestions de l’Union Congolaise, le Gouvernement permit aux Sociétés le rachat du caoutchouc et autres produits apportés à titre d’impôt. Ce prix de rachat était basé sur le prix d'achat des mêmes produits dans la région où ils étaient

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