CHAPITRE V
du Congo occidental, de la Haute-N'Gounié, de la Setté-Cama, du Littoral-Barili et du Fernan-Vaz bénéficièrent de cette décision.
Ces échecs devant les tribunaux ne découragèrent pas les maisons anglaises. Elles étaient très puissantes et la personnalité de M. John Holt suffisait pour intéresser au différend non seulement la Chambre de commerce de Liverpool, mais encore tout le haut commerce anglais. Solidement appuyées dans leur pays, elles n’hésitèrent pas à porter leur cause sur le terrain diplomatique, soutenant que le régime concessionnaire au Congo français était la violation manifeste du régime de liberté commerciale établi par l’acte de Berlin dans le bassin conventionnel du Congo. Cette thèse trouva un défenseur habile et tenace dans M. Edmund Morel, Secrétaire de Ja section africaine de la Chambre de Commerce de Liverpool et intime ami de M. John Holt. Dans des articles de la West African Mail, dans ses livres: The british case in french Congo et Problemes de l'Ouest-Africain, M. Morel se fit le champion du commerce libre contre nos Sociétés concessionnaires, mais, sentant bien que pour entraîner les masses à sa suite, les seules revendications des maisons de commerce étaient insuffisantes, il se posa aussi en défenseur des indigènes congolais opprimés et dépossédés de leurs biens par le régime conces-
sionnaire,
Il n’en fallut pas davantage pour susciter une campagne de presse soutenue par une multitude de journaux, pour provoquer des réunions publiques sous les auspices des société philantropiques. Cette campagne avait un but précis : obtenir la réunion d’une nouvelle conférence africaine pour interpréter l'acte de Berlin violé par le régime concessionnaire; celui-ci était condamné à un triple point de vue par ses adversaires :
Il est la négation du principe de la liberté commerciale;
IT repose sur la spoliation des indigènes ;
Il repose sur la violation des droits acquis par les tiers.
1° Le régime concessionnaire est la négation du principe de la liberté commerciale.
Par son article 1” l’acte de Berlin ouvre le bassin du Congo et de ses affluents au commerce entièrement libre de toutes les nations.
Dans son article 5 il décide qu’on ne doit établir «ni monopole, ni privilège d'aucune sorte en matière commerciale » dans le bassin conventionnel. Et le régime concessionnaire viole sinon ces droits, du moins en fait le principe de la liberté commerciale.