‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 47 sur 89 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Certes, les actes organiques de 1899 n’ont établi au profit des Sociétés aucun monopole de commerce, seulement un monopole de jouissance sur les territoires concédés; théoriquement, la liberté commérciale subsiste et le premier venu peut vendre aux indigènes les produits manufacturés venant d’Europe, les actes organiques de 1899 ne s’y opposent pas. Mais en fait, comment la situation se présentet-elle? Nous savons que les indigènes congolais sont peu ou pas accoutumés à l’usage du numéraire: comment alors effectueront-ils le paiement des marchandises achetées aux commerçants libres? Avant établissement des Sociétés concessionnaires, ils se servaient du procédé du troc; en effet, c’est en échange des produits naturels qu’ils se procuraient les marchandises dont ils avaient besoin; mais depuis cet établissement, ce procédé devient impossible et même délictueux, les Sociétés étant propriétaires de ces produits naturels. Par conséquent, le régime concessionnaire met fin au libre commerce et viole l'acte de Berlin. C’est cette thèse que M. Morel a scrupuleusement soutenu dans son livre « The british case in French Congo ».

‘Sans doute, cette argumentation est très spécieuse, mais elle cède à un examen sérieux. Rappelons-nous que Bismarck définissait ainsi le but des représentants des puissances réunies à Berlin « faciliter à toutes les nations commerçantes l’entrée de linté-

rieur de l'Afrique »; c’est-à-dire faire de l'Afrique centrale, un marché où tous les produits entreraient et sortiraient exonérés de droits de navigation et de douane. C’est la seule interprétation logique de larticle 1” de l’acte de Berlin; en quoi le régime concessionnaire le viole-t-il?

La disposition de l’article 5 est aussi respectée : en interdisant « tout monopole et privilège en matière commerciale » on avait voulu prohiber l’établissement de Sociétés commerciales qui à l'instar des Compagnies souveraines de l’Ancien régime seraient les seuls intermédiares d’échange entre la métropole et la colonie.

Mais ni l’article 1”, ni l’article 5 n’avaient l’intenüon de prohiber la concession par l'Etat d’un privilège de jouissance à des Sociétés régulièrement constituées. L'Etat propriétaire des terres vacantes pouvait en disposer à son gré; voulant mettre un terme aux opérations désastreuses du commerce libre, il n'avait fait qu'user de son droit le plus strict en confiant aux Sociétés concessionnaires un droit exclusif de jouissance et d'exploitation.

Il est regrettable qu’au début les Sociétés aient été dans l'obligation de reprendre les procédés du commerce libre et de s’en tenir à l'échange des produits naturels ivoire et caoutchouc contre des marchandises de traite; mais il ne faut pas oublier que les produits naturels qu'elles se procuraient ainsi

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