‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 49 sur 89 · CHAPITRE VI all · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI all

les plus irréductibles du régime concessionnaire, reconnaît avoir circulé des journées entières sans trouver trace de village indigène. Ce sont ces vastes territoires considérés à bon escient comme vacants et sans maitre, que l'Etat a concédés en 1899; il pouvait le faire en vertu des articles 531 et 713 du Code civil après sa promulgation dans la colonie. Cette notion des terres vacantes a d’ailleurs été adoptée par tous les pays : l’Imperial British East Africa Company n'est-elle pas elle-même constituée sur un territoire occupant la partie orientale du bassin conventionnel? de même la Deutsche Gesellschaft Sud- Kameroun n’en occupe-t-elle pas aussi une partie?

Reste l'accusation du travail forcé et de l’oppression des indigènes. L'étude des actes organiques et des dispositions successives relatives aux réserves indigènes nous ont démontré l’inanité de cette accusation. La sanction la plus énergique, la déchéance est attachée au respect des mœurs et des pratiques foncières des anciens habitants du pays; ils n’ont jamais été sous la domination absolue des Sociétés concessionnaires et c’est librement qu’ils consentent à apporter le concours de leur main-d'œuvre aux entreprises européennes. Les produits manufacturés leur sont vendus en grande partie par des commerçants libres qui n’ont jamais cessé un trafic s’effectuant sous le régime de la libre concurrence; les bienfaits de ce régime apparaissent chaque jour da-

vantage avec la diffusion de usage du numéraire favorisée par les Sociétés concessionnaires qui y ont vu un excellent stimulant au travail.

3° Le régime concessionnaire repose sur la violation des droits acquis par les tiers. D’après l’article 1° des décrets, les concessions ne pouvaient être accordées que sous réserve des droits acquis par les tiers. Or les droits des commerçants principalement de ceux établis au Gabon, n’avaient-ils pas été violés, puisqu'ils ne pouvaient plus continuer leurs opérations? N’avaient-ils pas des droits acquis à in-

voquer pour pouvoir les continuer ?

Non : la mainmise de l'Etat sur les terres vacantes était antérieure à l’instauration du régime concessionnaire; elle datait de la promulgation du Code civil dans nos colonies, et elle avait été confirmée par un arrêté du 26 septembre 1891 qui reconnaissait l'existence de « terrains vagues » à côté de celle de territoires propriétés des indigènes. L'administration avait seulement toléré lexistence de ces maisons de commerce qui pouvaient être supprimées purement et simplement par le retrait de cette tolérance. L'expression « droits acquis par des tiers » concernait les droits de propriété ou les droits de jouissance concédés sur le territoire, en vertu de l'arrêté du 26 septembre 1891.

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