‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 55 sur 89 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

qui représente 5 fois ou 6 fois, parfois 10 fois, la valeur de l'impôt. L'Etat ne perçoit que ce qui doit lui revenir, la Société concessionnaire retient le surplus. Elle encaisse les quatre cinquièmes, les cinq sixièmes, quelquefois les neuf dixièmes de limpôt total réellement exigé. »

Bref, aux yeux de tous les orateurs, le régime concessionnaire était « un obstacle certain au développement économique de notre Afrique équatoriale », et la plupart se rangeaient à l'avis de M. Challaye pour lequel « les Compagnies privilégiées de colonisation méritent d’être enfin et pour toujours condamnées; c’est une expérience manquée à ne recommencer jamais » (1). Sans aller jusqu’à résilier de plein droit les contrats passés avec les Sociétés concessionnaires, car il faudrait des indemnités considérables et « il serait scandaleux, pour réparer les fautes criminelles de quelques ministres, d’arracher plusieurs dizaines de millions aux ouvriers et paysans de France » (2), PEtat pourrait leur proposer un moyen-terme; tel était aussi Pavis de M. Caïllaux qui indiquait le procédé du cantonnement à M. Clémentel.

(4) Félicien Challaye : Le Congo français, la question internationale du Congo, Paris 1909.

(2) Félicien Challaye : Le Congo Français, la question internationale du Congo, Paris 1909,

Quelques années plus tard, Jaurès, le 6 avril 1911, au cours de la discussion du budget des Colonies, prétendit que les contrats passés avec les Sociétés concessionnaires étaient nuls de plein droit; avant lui, on avait voulu contester leur légalité au moyen de cet argument : elles ne pouvaient, disait-on, être accordées par un décret, une loi était nécessaire; on oubliait trop facilement qu’en vertu de Particle 18 du Sénatus-consulte du 3 mai 1854 il est légiféré par décret pour toutes les colonies autres que les Antilles et la Réunion. Mais Jaurès, lui, allait plus loin : il déclarait que même une loi n’aurait pu consentir ces concessions, car il y avait « aliénation de la Souveraineté française » qu'aucun pouvoir ne peut consentir.

Personne ne s’est rallié à cette thèse; Jaurès a sans doute confondu les Sociétés concessionnaires à rôle purement économique et les Compagnies souveraines avec délégation de prérogatives politiques (f). Mais nos Sociétés congolaises n’ont rien de commun avec elles, ce sont des Sociétés n'ayant reçu aucune délégation de souveraineté.

D’autres adversaires, textes à l'appui, ont présenté le système suivant tendant lui aussi à l’an-

(1) Ainsi les Compagnies à charte, sous l’ancien régime; ainsi, de nos jours, certaines Compagnies anglaises et portugaises,

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