CHAPITRE IX
ges qu'elles tenaient des contrats de concession (art. 1”), mais elles sont exonérées de toutes les obligations et charges qui leur incombaient; cependant, les terrains qui leur ont été attribués en pleine propriété ou ceux auxquels elles pouvaient avoir droit lors de la signature de la présente convention leur restent (art. 2).
Art. 4 : « Le gouvernement leur réserve, pour une durée de dix ans à dater de la signature de la présente convention, l'exploitation des essences à caoutchouc (herbes, arbres ou lianes) sur les territoires anciennement concédés et ce, à l’exclusion de toutes autres essences. A l'expiration de cette période, la Société aura droit à la propriété pleine et entière des terres qu’elle aura cultivées, plantées ou exploitées méthodiquement. »
S'il s’agit de lots forestiers, les conditions auxquelles devra répondre une exploitation méthodique seront fixées de concert entre l’administration locale et la Société, et, en cas de désaccord, par le Ministre des Colonies, la Commission des concessions coloniales entendue.
L'article 5, très important, détermine sur quelles bases seront attribuées des terres en pleine propriété. « À l’expiration de ce premier terme (dix ans), la Société continuera pendant une nouvelle période de dix ans et dans la limite des territoires ancien-
nement concédés à jouir des essences à caoutchouc
(herbes, arbres ou lianes) sur une superficie égale à dix fois la superficie des terres alors plantées ou exploitées méthodiquement. Ceux des nouveaux territoires ainsi réservés à la Société, qui, à l'expiration de ce second terme, auront été cultivées, plantées ou exploitées méthodiquement, seront également attribués à la Société en pleine propriété... L’étendue de ces terres ne pourra excéder d’un seul tenant 10.000 hectares quand il s’agira d’aménagements forestiers et 500 hectares quand il s'agira de plantations. »
Ainsi donc le privilège d’exploitation est réduit au seul caoutchouc, et le commerce libre reprend ses droits sur tous les autres produits; en outre, au bout de la première période de dix ans, les Sociétés acceptaient de rendre libre de toutes charges une superficie d’environ 13 à 14 millions d’hectares, car il est peu probablle que dans ce laps de temps elles aient aménagé plus de 300.000 ou de 400.000 hectares de forêts.
Cependant, malgré cette diminution sensible des avantages, les charges financières restent les mêémes : pendant les dix premières années, les Sociétés devront verser une redevance annuelle égale à ceile fixée par les contrats de 1899; pendant les dix années suivantes, une redevance fixée sur les mêmes bases, proportionnellement à la superficie des terres qui seront alors réservées aux Sociétés en vertu de