CHAPITRE IX
l’article 5; la redevance proportionnelle annuelle sur les bénéfices reste de 15 0/0, et si, à l'expiration des conventions la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif sur le passif, l'Etat y participera jusqu’à concurrence de 15 0/0 (art. 7).
Au cas de non-paiement soit de la redevance fixe soit de la redevance proportionnelle, ou si un certain tonnage annuel n’est pas atteint, la présente convention sera résolue de plein droit (art. 9).
Donc, c’est l'administration qui a retiré tous les avantages de la modification des contrats : cela s’explique étant données la défaveur et la défiance qui planaient alors sur le régime concessionnaire, le désir malgré tout très vif des Sociétés de se concilier l’administration coloniale et l'importance qu'’elles attachaient à substituer une Société régulièrement constituée à des Sociétés associées.
L'article 10 de la convention a pour but de sauvegarder les droits des indigènes qui peuvent s’installer sur toutes les terres réservées à l’exploitation de la Société et qui ne sont pas sa propriété, et prendre dans la forêt tout ce qui est nécessaire à leurs besoins; l’article 10 parle bien des réserves indigènes mais rien n’est fait pour les délimbiter; enfin un avenant du 31 janvier 1911 énonce les dispositions relatives aux sévices dont se rendraient coupables les agents des Sociétés sur les indigènes habitant les territoires de ces Sociétés; la résiliation
sans indemnité de la convention est la sanction attachée à ces actes de violence.
À la suite de cette convention approuvée par un décret du 20 juin 1910, les Sociétés étaient autorisées à fusionner entre elles et à constituer une nouvelle Société; l'agrément du Ministre des Colonies relativement aux statuts de la nouvelle Société ayant été obtenu le 31 janvier 1911, la Société forestière Sangha-Oubangui était constituée d’une façon définitive le 21 février 1911 au capital de 12 millions (1) par la fusion des Sociétés.
Aussitôt constituée, la Forestière s’est mise à l’œuvre, faisant preuve d’une activité et d’un bon vouloir indéniables; tout d’abord elle a organisé et régularisé la cueillette, puis ayant constaté dans son domaine la présence de très nombreux « irehs », elle a entrepris d’entraîner les indigènes à une mise en coupe régulière de ces arbres; seulement, ne voulant pas toujours procéder au hasard, elle a recouru
(1) Rappelons que la Société nouvelle était formée des onze anciennes Sociétés suivantes : Société la Haute-Sangha, Société de l’Ekela Kadeï-Sangha, Compagnie de Caoutchoucs et produits de la Lobay, Société M’Poko, Compagnie française du Congo, Compagnie commerciale et coloniale de la Kadeï-Sangha, Compagnie de la Sangha, Société bretonne du Congo, Société Ibenga, Société coloniale du Baniembé et Société des produits de la Sangha-Lipa-Ouesso.