CHAPITRE X
de concession sont de simples contrats d’exploitation passés par l'Etat, personne morale; les droits acquis par les concessionnaires à la suite de ces contrats, sont des droits privés; or, c’est un principe de droit international que les droits privés doivent être respectés par les puissances qui les acquièrent. C’est ce que traduit Particle 5 de la Convention du 4 novembre; « le Gouvernement allemand est substitué à la République française au regard des Sociétés concessionnaires » et il renvoie à une convention spéciale pour le détail.
Cette convention, du 28 septembre 1912, élaborée par une conférence réunie à Berne le 17 juin 1912, a été approuvée par un décret du 5 octobre 1912, elle règle l'application de ces dispositions (1).
Au terme de Particle premier du titre I elle a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le Gouvernement allemand se trouve substitué au Gouvernement français « dans les avantages, droits et obligations résultant pour celui-ci des actes par lesquels il a accordé des concessions sur les territoires qui passent en totalité ou en partie sous la souveraineté allemande. »
(1) Décret du 5 octobre 1912 approuvant la déclara'i © relative à la délimitation de la frontière entre l'A. E.F, et le Cameroun,signée à Paris le 28 septembre 1912, entre la France et l’Allemagne.
« Elle est déclarative de droits acquis et non constitutive de droits nouveaux; en conséquence, les concessionnaires ne pourront en aucun cas prétendre envers le Gouvernement allemand à des droits plus étendus que ceux dont ils jouissaient envers Je Gouvernement français. »
Les limites territoriales des concessions passant sous la souveraineté allemande ne seront pas changées; elles resteront en droit des Société françaises ayant l’aptitude juridique nécessaire pour fonctionner en territoire allemand par suite de ladhésion du Gouvernement allemand aux décrets de concession, cahier des charges et conventions qui les régissent (art. 2 et 3). :
Le Gouvernement français remettra au Gôuvernement allemand tous les documents relatifs aux Sociétés concessionnaires; à ce sujet, l’article 4 indique « le désir du Gouvernement français que ces documents, tout en conservant vis-à-vis du Gouvernement allemand le caractère qu’ils avaient vis-àvis du Gouvernement français, servent de règle générale au Gouvernement allemand dans l’application des décrets, cahiers des charges et conventions dans lesquels il est substitué au Gouvernement français (1).
(4) Tous ces documents devaient être communiqués au Gouvernement allemand le plus tôt possible, en tout cas, avant le 1° janvier 1913.