CHAPITRE X
Aux termes de l'article 7, le Gouvernement allemaad prend acte de ce que les terrains réservés aux indigènes n’ont pas été délimités et de l’arrêté du Commissaire général du Gouvernement au Congo français y relatif en date du 9 octobre 1908.
Les réclamations formulées par les concessionnaires pour des faits antérieurs au 12 mars 1912 seront connues par le seul Gouvernement français (art. 8).
Telles sont les dispositions générales relatives aux Sociétés concessionnaires.
Puis, dans les titres suivants, sont les dispositions relatives aux grandes concessions passant en totalité sous la souveraineté allemande, à celles y passant seulement en partie, et enfin aux petites concessions de 10.000 hectares et au-dessous.
Les Sociétés concessionnaires passant en totalité sous la souveraineté allemande « demeurent soumises aux dispositions des décrets et cahiers des charges dont elles tiennent leurs droits ».
L'article 10 abroge les dispositions relatives à la nationalité des présidents et des membres du Conseil d'administration; il spécifie que les administrateurs de la Mambéré Sangha devront tous être Allemands ou Français. Pour les deux autres Sociétés, le nombre des administrateurs qui ne seraient ni Allemands, ni Français, ne pourra excéder le quart
du Conseil d'administration, leurs présidents ou vice-présidents devront être Français ou Allemands.
Si les trois quarts du capital social sont constitués par des actionnaires allemands, la même proportion devra être observée dans le nombre des membres du Conseil d'administration qui devront être Allemands pour les trois quarts, le président et le vice-président seront choisis parmi eux et le principal établissement de la Société devra être transféré en Allemagne (art. 10).
C'est aux Sociétés elles-mêmes qu’incombera le soin de se mettre en règle avec les prescriptions de l'article 10 (art. 11).
Dans un délai maximum de six ans, elles devront, au fur et à mesure des vacances, remplacer les agents français par des agents allemands (art. 12), et dans le délai d’un mois après la signature de la présente convention, le Gouvernement français devra transmettre au Gouvernement allemand les cautionnements des trois Sociétés ou les titres les représentant (art. 13).
Enfin (art. 16), le Gouvernement français s'engage à ne formuler aucune objection si les Sociétés, à raison de leur exploitation ou de leur situation, désirent se transformer en Société allemandes.
Toutes ces dispositions sont très judicieuses et procèdent du désir de ne’ pas brusquer le change-