CHAPITRE X
ment de nationalité des Sociétés : c’est, au contraire une évolution lente qui y présidera.
La présente convention évalue ainsi les parties du territoire cédées à l'Allemagne des Sociétés sectionnées par les frontières nouvelles :
Société du Haut-Ogoôué : 0.018; Compagnie française du Haut-Congo, 0,121; Compagnie française de lOuhamé-Nana : 0,45; Compagnie forestière Sangha-Oubangui : 0,59; Compagnie de la N’Gcko Sangha : 0,846 (art. 17). :
Ces cinq Sociétés demeurent en principe soumises aux prescriptions des décrets de concession, cahier des charges et conventions dont elles tiennent leurs droits, sauf certaines modifications de détail.
Les dispositions relatives aux institutions et autorités allemandes, aux présidents, vice-présidents, membres du Conseil d'administration et à leurs agents sont les mêmes que celles s'appliquant aux grandes concessions dont le territoire passe en totalité sous la souveraineté allemande, mais seulement dans la mesure ou le Gouvernement allemand est substitué au Gouvernement français comme au- {orité concédante. Cependant, le Conseil d’adminisration de la Compagnie N’Goko Sangha, dont la concession passe en majeure partie sous la souveraineté allemande, ne devra être composée que de Français ou d’Allemands (art. 19, 20, 21, 22, 23).
Aux termes de l’article 24, le représentant dans chaque colonie, de chacune des Sociétés concessionnaires devra être agréé par les deux Gouvernements; chacun de ceux-ci pourra après avis du Gouvernement, exiger son remplacement pour un motif d'intérêt public, la Société concessionnaire entendue.
Si la Société a deux représentants, un pour la partie française, l’autre pour la partie allemande, ils seront agréés par chacun des deux Gouvernements pour le territoire soumis à sa souveraineté.
Le Gouvernement français remettra au Gouvernement allemand la partie du cautionnement des Sociétés proportionnellement aux territoires cédés (art. 25).
De même, les redevances fixes versées à chaque Gouvernement seront proportionnées aux parties de territoire placées sous l’une et l’autre souveraineté (art. 26).
L'article 27 intéresse spécialement la Compagnie forestière Sangha-Oubangui qui tient ses droits de la convention du 13 juin 1910 : les redevances proportionnelles de cette Société seront versées à chaque Gouvernement dans les conditions prévues par ladite convention; seulement ces redevances seront calculées non pas sur l’étendue des territoires placés sous l’une ou l’autre souveraineté, mais d’après la valeur économique de ces territoires : cette va-