‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 10 sur 161 · II- Golumeile, De re rustico. II · texte numérisé non relu

II- Golumeile, De re rustico. II

(3) Ad Nation. 1 13, Apolog. 10,

04 CHAPITHE 1

Constantin inscrivit le repos du dimanche dans la loi civile. Tout travail fut interdit ce jour là : une exception était faite seulement pour les travaux urgents de la campagne. Les soldats furent dispensés de tout service. Les magistrats durent ne pas vaquer à leurs fonctions judiciaires si ce n’est pour recevoir les affranchissements et les testaments. En 365, Valentinien interdit d’exercer ce jour-là des recouvrements pour le fisc. En 386, une constitution défendit de faire le dimanche toute espèce de négociation commerciale. En 389, Valentinien II suspendit tous les procès les dimanches, les jours de Noël, de l’Epiphanie, de la commémoration de saint Pierre et de saint Paul, et pendant la semaine sainte et l’octave de Pâques. En 392, enfin, la célébration des jeux publics fut interdite durant ces jours. Les empereurs Léon et Anthémius confirmèrent encore, en 469, ces dispositions (Ij.

Ce ne fut plus seulement le repos, ce furent encore l’instruction religieuse et l’éducation morale qui furent assurées aux masses populaires.

X. — Pour bien saisir la portée des enseignements des Pères de l’Eglise sur la propriété, il faut considérer que depuis Auguste toute l’organisation sociale reposait sur la prépondérance de la richesse, et particulièrement sur le pouvoir des propriétaires fonciers, des possesso?'es. Les discussions des Pythagoriciens, de Platon et des sophistes grecs sur la communauté des biens étaient absolument tombées dans l’oubli, si ce n’est peut-être dans les écoles de rliétorique(2j. Le droit romain régnait dans tout l’Empire et avait partout fait pénétrer le type d’une propriété du sol essentiellement individuelle. Les droits conjoints de la famille et du voisinage, qui tenaient une si grande place dans les coutumes des peuples primitifs, n’existaient plus que dans certaines localités et étaient combattus par la législation générale et

(1) Cod. Theodos. I. de feriis. C. Justin, l. de feriis. Euseb. Yùa Cotislanlmi IV 18. G. Theodos. t. de exseculorihus et exact ionibus 1. 1 et 3.

(2) Néanmoins une inscription récemment découverte permet de constater la persistance en .ysie-Mineur jusqu’au vie siècle après Jésus-Christ d’un groupe de philosophes Pyrrhoniastes. V. communication de M. Picavet, dans les « Séances et travaux de l’.\cadémie des sciences morales et politiques, » 1888, t. II, p.885.

par la jurisprudence. Quoique les biens communaux fussent considérables, la jouissance devait en être surtout assurée aux propriétaires de la cité proportionnellement à leurs possessions plutôt qu’aux pauvres. Le Grec et le Romain païens n’avaient pas même l'idée de l'aumône, et cette absence de libéralité envers les faibles et les souffrants contraste avec les profusions faites dans un but politique aux soldats et à la plèbe ayant le droit de cité, ainsi qu’avec les habitudes de parasitisme auprès des classes riches.

L’enseignement donné aux premiers chrétiens dut donc porter exclusivement sur les devoirs de la propriété. 11 fallait créer chez les riches des sentiments absolument nouveaux. L'Eglise y réussit. L’amour que les chrétiens avaient les uns pour les autres, l’assistance qu’ils se donnaient, l’égalité et la fraternité qui régnaient entre eux, voilà les signes extérieui-s auxquels les païens les reconnaissaient, Tcrtullien pouvait le dire avec une légitime fierté.

Mais cette large assistance mutuelle ne supposait nullement la communauté des biens. La vie commune adoptée par les premiers disciples à Jérusalem était un modèle pour l'état monastique et une’ manière de réalisation des conseils évajigéliques adressés à ceux qui veulent, être parfaits; c'était aussi la première base de la propriété ecclésiastique; mais saint Paul ne l’avait pas établie à Corinthe et il ne parait pas qu’elle l'ait été dans aucune autre chrétienté. Une fausse impression pourrait se dégager d’un opuscule de M. E. Le Riant sur quelques principes sociaux rappelés par les conciles du iv« siècle, où le savant archéologue semble dire qu’au commencement du iv*' siècle, alors qu’elle eut la responsabilité du gouvernement de la société, l’Eglise dut modifier son attitude et renoncer à la recherche de l’absolue perfection qui l’aurait exclusivement occupée dans les trois premiers siècles. 11 n’en est rien. Dès la lin du second siècle, Clément d’Alexandrie, dans un traité spécial : Quel riche peut être sauvé, avait réfuté les infidèles qui décourageaient les hommes riches d’entrer dans l'Eglise en abusant de la parabole de l’Evangile qu’il est plus dillicile à un riche d’entrer dans le royaume des cieux qu’à un chameau chargé de passer par la porte de faiguille. Dans ce traité le grand catéchiste a formulé pour toujours l’interprétation des textes de f Evangile où il est question de la richesse, distinguant ce qui est précepte, la charité, de ce qui est de

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conseil, la pauvreté volontaire. Saint Ambroise ne faisait que le répéter quand il disait ; « Le mal n'est pas dans « l’abondance des biens, mais dans le mauvais usage qu’on en tait. Ces iichesses, qui sont une pierre d’acbopement

« pour les mauvais, sont une aide pour la vertu des « bons » (1).

Justin définit ainsi le caractère volontaire de la charité : « Ceux qui en ont les moyens et qui le veulent bien, donnent selon leur idée et chacun comme il l’entend. Ce qui est ainsi recueilli est déposé chez celui qui a l’autorité. Celui-ci dès lors Aient en aitle aux orphelins, aux veuves, à ceux que la maladie ou toute autre cause a mis dans le dénuement, aux captifs, aux voyageurs pauvres; en un mot, il prend soin de tous les indigents » (2).

Plus tard quand le grand mouvement d’idées soulevé par le Christianisme lui-même eut donné naissance à des hérésies ou à des interprétations aventurées des Ecritures, les conciles et les Pères les condamnèrent formellement.

Le concile deCangres, en Paphlagonie, tenu entre ;i2o et 340, disait ; « On prétend ^qu’il n’est aucun espoir pour les « riches s'ils ne renoncent à tous leurs biens : nous hono- « rons l’opulence .unie à la charité » (3). Un siècle après saint Augustin répétait les mêmes enseignements à un pieux chrétien de Sicile que des prédicateurs excessifs avaient troublé (-4;, et le concile de Diospolis, en 413, condamnait une proposition de Pélage ainsi conçue : « Si les riches qui ont reçu le baptême ne renoncent pas à tout ce qu’ils^ possèdent, le l)ien (|u ils paraîtront faire ne leur sera point imputé à mérite et ils ne pourront posséder le royaume de Dieu» (3).

A la fin du iv® siècle, saint Astère, évêque d’Amasée, dans le Pont, avait, dans une dè ses homélies, fixé la théorie de la propriété avec la netteté qu on retrouvera plus tard chez

(4) Expoaitio Evanfielii secimcl. Lucam, lib. VI. in fine Apologie, I c. 57. CL Terlidlien, Apologie, 39, « Etiam si <I»od arcæ genus est non de honoraria summa .juasi redemptæ igionis congregatnr; modicum iiniisquisque stipem menstrua die vel cum veht et si modo velil et si modopossil appo U nam ^ mo compelhtur sed sponte confert. » ^ ^

(3) Dans Labbe Concil. l. II, p. 41.5 et 423.

4 S. Augustin Epis loi. 15« et L57.

(o) Dans Labbe Concil. I. Il, p. 153J.

les grands Scolastiques : Dieu seul est le véritable propriétaire , 1 homme n a cjue 1 usage temporaire et l’administration des biens qu’il a acquis par quelqu’un des modes du droit civil à titre d’héritage, de dot, etc. ; la propriété et tout ce qui s'y rapporte ont été institués par Dieu ; si donc quelqu un s est enrichi par le commerce, par l’agriculture ou quelqu autre mode d’acquisition conformément à la vmlonté de Dieu et par sa grâce, il lui doit compte de son administration et est impérieusement obligé à l’aumône (1).

Il n importe que quelques Pères, comme saint Ambroise et saint Jean Chrysostôme, saint Basile, aient parlé vaguement et pour en tirer un ellet oratoire d’une sorte de communauté primitive des terres que l’appropriation privée a fait cesser. Ils reconnaissent tous la légitimité des modes d’appropriation reconnus par le droit civil. Ils voulaient simplement rappeler les riches aux sentiments de fraternité basés sur 1 égalité de tous les hommes devant Dieu et leur descendance commune d’Adam. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que bien des fortunes à cette époque avaient pour origine des spoliations. Aussi les invectives contre l’inégalité des richesses tiennent une grande place dans maints discours de ces pères.

L’absorption des petites propriétés par les grands possesseurs leurs voisins était très fréquente. L’Eglise yremédia d’abord en éclairant la conscience des grands et notamment en exigeant, même pour les longues prescriptions, la bonne foi au commencement de la possession (2).

Mais si l’on dégage leur vraie doctrine des applicatiçns que les Pères devaient en faire aux circonstances de fait' au milieu desquelles ils vivaient, elle n’est pas différente de celle que l’Eglise a enseignée dans les siècles suivants : « Je l’ai dit mille fois, s’écriait saint Chrysostôme, je n’accuse pas les riches, mais ceux qui usent mal de leurs richesses...

J ai toujours dit que je ne m’en prenais pas au riche, mais à l’homme rapace : autre chose est un riche, autre chose est un rapace... Tu es riche, je ne t’émpêche pas de le rester.

(1) S. Astere, Homilia 1 de divite et Lazaro. Homilia 2 de œconomo iniquitaiis. Homilia ‘à, adveesus avaviliam.

U) ConstUuiio Chlotnrii regis cap. 13 (vers 360) Cf. Savignv ^ist. du droit romain au moyen âge t. III, p. 60.

CHAPITHE I

Tues rapace, me voici prêt à t’en faire honte. Tu possèdes un bien légitime, jouis-en : tu t’empares du bien d’autrui, ne comptes pas que je me taise » (1).

Les Pères se préoccupaient beaucoup plutôt de l’usage de la richesse que d’établir l’origine de la propriété, et plus tard, dans leurs controverses avec les hérétiques pour défendre la propriété, leur argumentation s’appuyait surtout sur les Ecritures. Cependant ils n’ont pas, comme on l’a prétendu, été étrangers à la notion du droit naturel (2). Un savant distingué, M. Henry Joly, a relevé un grand nombre de passages dans lesquels saint Irénée, saint Chrysostôme, saint Augustin distinguent nettement le droit naturel et en font la base de tous les droits humains positifs. Aucun d]eux n’a soutenu que la propriété fut une création arbitraire de l’Etat (IL).

Les Pères protestèrent toujours contre les atteintes que les princes portaient au droit de propriété, et saint Cbrysostôme fît fermer la porte de l’Eglise à l’impératrice Eudoxie pour avoir usurpé la vigne d’une veuve opulente (4). Saint Ambroise, saint Jérôme ont protesté contre les confiscations arbitraires alors si fréquentes (5).

Tous les Pères insistent sur le discernement qu’il faut apporter dans l’aumône. « H faut, dit saint Basile une certaine expérience pour distinguer le vrai pauvre de celui qui mendie par avarice... Donner au premier vagabond venu, c’est jeter à un chien dont on veut se débarrasser à cause de son importunité plutôt qu’à un homme malheureux ». D’après saint Ambroise, il faut d’abord songer aux siens, puis à ses domestiques, puis aux gens de bien. L’aumône doit être justifiée par certaines considérations, /«rfc, loco,

(1) Saint Jean Chrysostôme, «d eos qui conventitm Ecclesiœ deseruerunt 2. Homilia quod non oporte at peccala fmtni7n evulgare 1 et 2 — De Eutropio captoS — Homilia 0 6 in caput 48 Genesis 4.

(2) Le Socialisme chrétien, Paris, d892, chap. IL La tradition et les hérésies. V. aussi deux articles du Père IJesjacques dans les Etudes religieuses des Pères de la de de Jésus, 1878.

(3) Léo imperator, vila sancti Joan7iis Chi'ysostomi Cf. Ho. 7nilia de capto Eutropio III.

(4) S. Amhi'oise Ho7nilia in Nabuth, De Officiis III, 9, In Luca7n XX, 9, Jerome Episl.

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