‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 11 sur 161 · I.A HKKOIIME SOCLVLE CAH LE CHRISTIANISME OU · texte numérisé non relu

I.A HKKOIIME SOCLVLE CAH LE CHRISTIANISME OU

causa, iempore. Il ne faut pas non plus (ju’elle soit sans limite. Dieu ne veut pas qu’on gaspille ses richesses, mais qu’on dispense les bienfaits (1).

En môme temps qu’ils flétrissent les prêteurs à intérêts, les Pères font valoir l’avantage qu’il ya à ne pasemprunter, à conserver sa liberté ; ils recommandent l’économie et la tempérance comme les sources premières de la richesse.

Ils ont aussi fortement insisté sur ce que l’inégalité des conditions est une condition essentielle de l’ordre des sociétés. Saint Augustin a un mol sur ce sujet qui est devenu classique dans l’enseignement scolastique : Ordo nomen inæqualiias importât. H en indiquait ainsi la raison économique : « Servos quos pascere potesl Deus, ideo facit indi- (jentes ut inventât opérantes. » Saint Jean Chrysostôme, dont les expressions sont parfois si outrées, développe la même pensée : « Si la pauvreté était supprimée, l’économie des choses serait détruite et tout moyen de vivre serait ôté. H n’y aurait ni matelot, ni pilote, ni laboureur, ni maçon, ni forgeron, ni ouvrier en fer, ni corroyeur, ni boulanger, ni artisan d’aucune sorte. La nécessité, comme une prévoyante maîtresse, pousse chacun au travail même malgré lui. » (2).

Tous les Pères font remonter à la disposition providentielle la distribution des individus dans ces degrés si dillérents de l’échelle sociale, et ils veulent que les pauvres acceptent leur place comme donnée par Dieu même, et que les riches tremblent sous le poids de leurs devoirs au point de vue de l’aumône (3). Saint Ambroise, qui est si énergique sur ce point, a en môme temps formulé la distinction fondamentale entre les devoirs de justice et de charité.

« Socœtatis ratio dividitur in duas partes : juslitiam scilicet et beneficentiam quain eanidem libe ralitatem et beneficentiarnvocant. » (A).

(1) S. Basile. Epistol. II 151. S. Amhroise. De officiis, 1113.

(2) S. Jean Chrysost. de Amm sermo V, 3.

(3) S. Aniln-os. hi Dominici VIH post Pentecostoi Cf. saint Grégoire le Grand Pastoral, lih. III, 21.

(4) De officiis, lih. I, c. 28, reprod. par S. Thomas Summa theologica 2« 2«? queslio 117, art. o.

CHAPITHK I

« Les Pères n’ont pas lu prétention d’organÎHer le. travail, dit M. de Cliainpagny ; ils l’honorent, ils le relèvent, ils en donnent l’exemple ; mais ils sentent qu’ils lui doivent un autre hommage encore, c’est de lui laisser toute sa liberté. Le travail contraint et réglé est la loi du monastère, là où 1 homme abdique autant qu’il peut le faire son être terrestre. Cela ne pourrait être la loi du monde. Ils veulent le travail zélé, constant, mais ils le veulent sans agitation, sans tracas, sans inquiétudes. .1 chaque jour son mal suffit. Ils ne veulent l’aumône que comme supplément du travail. Celui qui peut se passer d’elle ne doit pas la réclamer, alin de ne pas nuire à de plus ])auvresque lui. C’est probité, ce n’est pas orgueil. Ils n’ont garde, en effet, d’enseigner que l’aumône avilit celui qui la reçoit, quand elle ennoblit, sauve, bénit, celui qui la donne. Ils auraient eu horreur de cette tlétrissure qu’on a voulu de nos jours jeter sur l’aumône. Les saints Pères auraient eu horreur de ce sentiment, et ils ont eu même 1 occasion de le condamner ; car les Manichéens, ennemis des sociétés humaines, n'avaient pas trouvé un meilleur moyen pour les bouleverser que de tlétrir l’aumône ; la pitié pour les pauvres passait chez eux pour un vice, l’aumône pour un acte détestable ( I). Pour les Pères de l’Eglise au contraire, l’aumône est tout; c’est la grande solution du problème, le suprême remède qui couronne et complète tous les auti-es ; c’est la seule conclusion de toute leur économie sociale » (4).

Les Pères du iv^ et du v^ siècle paraissent avoir peu compris les rapports qui existent entre une forte constitution de la famille et la transmission du patrimoine. Sans doute l’Eglise respectait les liens de famille et les devoirs qu’ils comportent. Le Concile de Gangres avait porté un décret ainsi conçu : « Si quelqu'un imo({uant des raisons de piété, délaisse ses parents et surtout des parents chrétiens, s’il ne leur rend pas l’honneur qui leur est dô suivant l’ordre de Dieu, qu’il soit anathème n (3). Saint Augustin reproduit le même enseignement dans sa lettre à Ililarius (4j. Il insiste

(1) S. Augustin, contra Fmistiim XX, et de natura Boni cap. ->1. Tlieodoret Ilæret fab I. S. Athanase Epist. ad sulitar

(2) La Charité chrétienne, p. o7-ô9.

(3) Dans Labbc, Concil., t. IJ, p. 123.

(1) Epistola 107, c. 82.

sur la nécessité du pouvoir paternel et parle de l’exhérédation, de Vabdicatio liberorum, comme de coutumes pratiquées de son temps. Saint Ambroise dans le traité de benedictionibus Palriarcharum (cap. 1), insiste en termes magnifiques sur la bénédiction paternelle « Prœrogativa parentum disciplina est filionim.... si pauper sit paler et non habet divitiarum copias quas relinquat filiis, habet tamen ultimœ benedictionis hæreditatemqua sanctificationis opes successoribus largiatur.. . » Mais ailleurs il blâme les parents qui avantagent par testament un de leurs enfants(l). Sans doute il a surtout en vue les parents qui se laissent guider par des préférences non justifiées. Néanmoins cette idée de l’égalité des partages comme conséquence de l’égalité d’affection reparaîtra souvent chez les écrivains ecclésiastiques, et même chez les législateurs des âges suivants(2j.

Il faut dire qu’à une époque où les champs déserts abondaient et où la population diminuait rapidement, les avantages de la transmission intégrale ne se faisaient pas sentir comme chez les anciens Romains et comme chez les populations si vivantes du moyen âge.

Au milieu des effroyables calamités de ces temps les écrivains ecclésiastiijues étaient peu portés à parler de la perpéA.iilé de la famille. Une opinion généralement acceptée, quoiqu’elle ne se trouve dans aucun acte conciliaire, faisait môme regarder la fin du monde comme prochaine (3j. Elle n’était pas de nature à faire envisager à ceux qui la partageaient les aspects économiques des questions morales.

XL C’est en s'appuyant sur l'idée que les richesses doivent être des instruments pour le bien et que l’homme n’est pas indépendant dans l’usage qu’il en fait, que les Pède l’Eglise combattirent si vivement le luxe sous toutes ses formes.

Depuis Tertullien jusqu’à saint Ambroise et saint Chry-

(1) De Joseph Patriarcha liber imiis, eap. 2. De Jacob, lib. 11, cap. 2. Heœanieron, lil). VI, c. 'i,

(2) A', .fustinien Novelle 21. cap. 4. Novelle 22, cap. hS. Léon le Pbilosophe, iYoye//e 19. Marculfe, Formules, liv. II, 12.

(3) V. Tertullien, ad uœorem I, 5. Euseb. Demonslrut. ecangelic, 1,9. Le Blant, De quelques principes six-iauæ, p. 5.

• fv.'

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sostôme, Us ne cessent de tonner contre les parures des femmes, le grand nombre des esclaves domestiques, la mollesse des habitudes, l’abus des festins. Parfois leurs invectives semblent exagérées ; mais il faut se reporter à l’énormité des abus du luxe romain et aux perturbations économiques qu’il entraînait. Le mal était encore considérable au IV® siècle, malgré les calamités qui accablaient l’Empire. Le luxe pendant ces temps était inconciliable avec les devoirs de la charité.

Les Pères réussirent dans leur campagne, et quand on lit saint Augustin etsurtout saint Grégoire le Grand on voit que la société s’était réellement réformée en devenant chrétienne.

Les devoirs delà richesse prêchés par l’Église ne sont si impérieux et si étendus (jiie parce qu’ils découlent des profondeurs même du dogme. Les chrétiens sont les frères de Jésus-Christ par adoption : en secourant les pauvres et les alïligés ce sont les membres souffrants de Jésus-Christ ' qu'ils soulagent. L’amour du prochain découle de l’amour de Dieu comme de sa source, et un mot nouveau, la charité exprimera cet ordre tout nouveau de pensées et de sentiments. La foi qui n’agit point n’est point une foi sincère. Les bonnes (euvres sont nécessaires au salut ; l’aumône jointe à la pénitence rachètera les péchés et même chez le pécheur attirera des grâces de conversion. Grâce à la réversibilité des mérites, les vivants peuvent appliquer leurs (euvres, leurs prières au soulagement de ceux qui sont morts dans la foi, mais qui, suivant la loi générale, *ont sans doute â satisfaire dans le Purgatoire â la justice divine. L’inlînie variété des (jeuvres chrétiennes ([ue l'on a classées dans les sept œuvres de miséricorde, sortiront de ces dogmes et porteront un secours, inconnu jusque-lâ, â toutes les infirmités intellectuelles, morales et matérielles.

C’est à Dieu que ces devoirs de charité sont dus et dus à un litre rigoureux. Leur accomplissement est donc indépendant des liens de famille et de patronal. La charité ne sera resserrée ni dans les limites d’une cité, ni dans celles d’une race. Néanmoins la charité ne constitue pas un droit personnel de créance pour le pauvre, et celui-ci ne doit recevoir l’aumône que s’il est dans l’impossibilité de travailler selon la parole énergiiiue de saint Paul « Que celui qui ne l'eut pas travaille)' ne nianqe pas. » L’apôtre insiste forte-

ment sur le caractère volontaire que doit avoir l’aumône, car sans cela le droit de propriété serait sacrifié (1). L’Église primitive marque souvent sur les inscriptions funéraires des veuves cette formule aoa qravavit l^cclesiajn, touchant hommage rendu à leur laborieuse vertu.

L’aumône reçue par le pauvre n’entraînera pour lui ni humiliation ni dépendance. Son statut civil n’en sera pas altéié. Prêtez, a dit Jésus-Christ, nihil inde speranies.

Les humbles, les pauvres eux-mêmes ne sont pas exclus du champ de cette activité pour le bien : ce qu’ils donnent avec leur temps et leur travail à leurs compagnons de souffrance, est placé au-dessus des dons les plus riches : « In « quo opéré etsi non est omnium œqualis facultas, dit saint « Léon le Grand, debet esse par pietas... si dives munere co- « piosior, tum pauper animo non sit inferior» (2).

Aucune limite n’est portée â leur développement intellectuel et moral. L’instruction leur est donnée dans la chaire des églises et dans les écoles catholiques qui se forment autour d’elles. Ainsi se développe à tous les degrés de la communauté chrétienne une énergie active et féconde qui fera progresser tout le corps social. Déjà Tertullien pouvait dire avec Mmutius Félix et Athenagore ; « Le'moindre ouvrier chrétien connaît mieux que Platon le nature et les nerfections de Dieu.) (3). ^

Axant de x'oir les résultats pratiijues de cette doctrine il

faut étudier la guerre que l’Église déclara â l’une des formes les plus cruelles de l’oppression dans le monde antique à

l’usure, et en même temps la doctrine qu’elle enseignait sur les sources légitimes du gain.

• paroles de saint Astère reproduites plus haut

indiquent que l’Église n’a jamais condamné la profession commerciale. Cependant les premiers Pères plaçaient audessus d’elle l’agriculture et l’exercice des métiers. Le concile d’Ëlvira, au commencement du ive siècle, interdit le

lo-ib. lia cul Corinlhios, cap. vm et ix.

~ Ambroise, de ofticiis lib.

(3) Tertullien A poZo(/. JB. MimiliusFelix, Octavius .o lo Kî -u Athenagore, Legatiopro Christiams, 11. at

CHAPITRK t

commerce aux clercs et saint Augustin le défend aux moines. Ils ne doivent pas être negociafores, procnratores (agents d’affaires; conductoref: (fermiers généraux) et voici la raison qu’il en donne :-« Cur,v enim prœsunt, non niani- « bus operanlur : ideogue ipsum suuni nnimuni orcupatd « habendi solliritudlne. Aliud rnim est corpore Uiborare « anima Hbero sien! opifex si non si/ fraudulonlus et ava- « mis et pricatœ vei nvidus »(1).

A en croire Salvien, la vie des commerçants n’aurait été que fraude et mensonge (2). Il faut faire dans cette assertion la part à la fois de l’exagération propre à cet écrivain et aussi d’un préjugé très répandu contre la profession commerciale dont on retrouve la trace chez plusieurs écrivains ecclésiasti(|ues.

Clément d’Alexandrie, iiui vivait dans une grande cité commerçante, n’invective pas contre la profession commerciale ; mais il recommande aux marchands d’éviter de jurer et d’indiquer simplement le prix qu’ils prétendent

exiger.

D’après Tertullien, les marchands chrétiens se distinguaient des marchands païens en bannissant la cupidité de leurs c(purs (3).

Saint Paul avait posé d’une manière plus générale les principes de la morale chrétienne en fait d’aiïaires ; « i» guis supergred intur negue rireumreniat in negotio fratrem suum guoniam r index est de his omnibus Dorninus » (4). Ces paroles seml)lent viser certaines maximes du droit romain classique que Ton lit encore au Digeste : « Quemadmodinn in emendo cl vendendo naluraliter concessum est guod pluris sit minoris cmeve, guod minoris sU pluris vendeee et invicem se circumseriOere ila et in locaüonihus gnogue et conductionibus juris est » (5). C’est pour ramener la pratique à

(1) De opéré rnonaehoriini, . lô.

(2) De Gubernatione Del, III 10, IV H. Cf. S. Gyprien, dé ïapsis, c. Ü. S. Amlu-oise, de officiis II. 0. S. Leu Papa, Epistola

1t)7. Ruslicum Episcopmn, c. II.

(3) Clément d’Alexandre, Pœdagog. 111,11. Terlullien, deldolis

XI, cf. Apolog. -42, cl cap. (J.

(-4) la Ad Thcssaloniecnces, iv. 6.

(5) Dig. Locali conducti, p. 22, ^ 2 et de Minorih. XXV annis, fr, 10. § -4.

cette doctrine qu’en 30S les Kmpereurs Valens et Valentinien engagent les évêques à veiller cà ce que les marchands chrétiens n’abusent pas de leur position vis-à-vis des pauvres (1). La théorie du juste prix, qui était inconnue au droit romain, apparaît plus nettement encore dans un rescrit de Théodoric qui ne veut pas que les citoyens d’une ville lassent payer à un prix exceptionnel leurs denrées aux voyageurs et aux marchands de passage (2). La fixation des prix des denrées de consommation courante, par les autorités locales devint ainsi une pratique courante contrairement à l’ancienne règle du droit civil (3y. Un principe supérieur de moralité, à savoir (lu’il n'est pas permis de spéculer sur . la position particulière de celui avec qui on traite, était ainsi inculqué. Plus lard Justinien alléguait des motifs semblables, après la grande peste qui avait désolé l’Empii-e, pour essayer de réprimer les ouvriers ruraux et les artisans des villes, qui, abusant de la loi de l’olTre et de la demande, demandaient des salaires beaucoup plus élevés. L’Empereur veut qu’ils se contentent de ceux fi.xés par la coutume et défend aux propriétaires de leur donner davantage (4). C’était un précédent pour les abus de législation en ces matières qui allaient être si fréijuents au moyen âge. Déjà les cb imères de la détermination légale des prix apparaissent dans cette déclaration d'un rescrit de Théodoric qui veut que les magistrats fixent les prix de telle sorte que : « ÀVegue in viUiatc carilas nec in caritate vilitas exspectatnr, sed xgualHale perpensa et munnur emeniibns et gravamen guerulis negotiatoriùns auferatur » (5).

La condamnation d'une perception d’intérêt dans le prêt basée sur la seule idée du service rendu à l’emprunteur, fut

(1) « Negotiatorcs qui ad domun nostram perlinent ne raodum mercandi vidcantiir excedere dirisliani (quihus venis cultus est adjuvare pauperes et j)Ositos in ncccssitale) provideant Episcopi. i C. Justin, de Episcopali audientia, I. 1.

(2) Cassiüdore, Variai', lih. VII, 12.

(3) Un rescrit de Marc Aurèle défendait à VOrdo des cités de fixer les prix du blé. Dig. de lege Julia de Annona, p.'3. § 1. Cf. Digeste ut legeni Falcidiam, fr. ti3, sur les prix (te convenance et les prix de rareté.

fl) Novelle de Justinien 122, Edictum defurmula arlificum.

(o) (^assiodore. Variai-, lib. VII, 11.

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