‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 12 sur 161 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

une des idées nouvelles introduites dans le monde par le Christianisme et dont les conséquences devaient être les plus considérables. Nous disons idée nouvelle, parce que la Politique d’Aristote était à cette époque complètement oubliée (1), et que tout en ré})rimant jusqu'à un certain point par la lixation d’un maxi/num légal les usures excessives, les jurisconsultes romains n'avaient jamais mis en doute la légitimité de la perception d’un intérêt.

Lactance est le premier auteur connu qui condamne nettement toute perception d’inlérêt ;« Plus autem accipere « quam dederit injustum est. Quod qui facit insidiatur quo- « dam modo ut ex altcrins necessitate priedatur » (:2).

Le concile provincial d’Elvira tenu en 305 défendit même aux laïques la perception d’un intérêtquelconque (canon Mais ce fut une mesure toute locale ; pendant un siècle et demi l’Eglise n’établit pas cette discipline comme règle

générale.

Le concile d’Arles de 314 et le concile œcuménique de N’icée en 325 (canon 17j, le concile de Laodicée un peu plus lard (canon 4), la défendirent seulement aux clercs, en ayant bien soin de marquer ([ue la législation civile, qui permettait le 12 0/0 ou le tiers en sus en cas de prêt de denrées, n'était pas une excuse. Le concile de Carthage en 0-48 (S), saint .\mbroise, saint Jéivune, saint Augustin en Occident ( 4), saint Basile de Césarée, saint Grégoire de Nysse, saint Grégoire de Aazian/.e, saintJean Cbrysostème (5) vont plus loin. Ils accusent les laïques qui prêtent à intérêt et leur reprochent leur faute, mais sans cependant les séparer de la communion de l’Eglise. La loi ecclésiastique restait sans sanction en face des dispositions contraires de la loi civile. « Quid dicam de iisuris quas etiam ipsæ leges

(1) J. Barthélemy Saint Hilaire, Politique d'Aristote (1837), tome I, préface, p.Lxx et siiiv.

(2) De instilutione dicina lih. V’I, c. 18.

(3) Dans Labbe. QoneiliaX. JI, p. 717 et les canons 5 etlG du recueil des canons de l’Eglise d’Afrique [Ibid. pp. 1052 et 1057).

(4) S. Ambros., de Tobia et de Nabutfio. S. Jérôme, In Eze-

ehiel. lib. VI, c. 18. S. Augustin de Verbis Üomini (123, edit. -Migne) el Exposltio, sermo4, in Psalmiim 30.

(3) S. Jean Clirysostôme, Honiilia 02 in Matthœum (ou 01 suivant les éditions) et Eomilia 56 in Matthœum.

« et judices reddi jubent, écrivait saint Augustin. Hmc « atque hujusmodi male utique possidentur et vellom « restituerentur sed non est quo judice repetantur. » (l i

Pour préciser la portée de cet enseignement, il faut voir les motifs sur lesquels s’appuient ces saints docteurs. Prêter aux indigents sans intérêt est pour eux une des formes de l’aumême, et l’aumone est obligatoire en présence des grandes misères.

Saint Ambroise, parmi les raisons (ju’il do'nne aux riches pour qu’ils prêtent gratuitement, leur représente le service qu'ils peuvent rendre à leurs frères sans qu’ils en éprouvent aucun dommage. « Prosit alii pecunia qiue tibi otiosa esl. » Et un peu plus loin : « Yir christianus si habet det pecuniam quasi non recepturus aut certe sortem quam dédit recepturus. Habet in ea non mediocrem gralia* usuram. Alioquin decipere istud est, non subvenirc. « Et il insiste en même temps sur la ruine absolue et fatale que l’exigence d’intérêt entraînerait pour les malheureux emprunteurs (2).

A ce prêteur de denrées qui pour percevoir à la récolte la moitié ou le quart en sus invoque le prolit que le colon a tiré de la semence, saint Jérôme pose ce dilemne : « Respon- « deal brevifer fænerator misericors : ulrum liabenti de- « deritaut non habenti ? si habenti utique dare non debue- « rat. Sed dédit quasi non habenti, Ergo quare plus exigit « quasi abhabente » (3).

Saint Clirysostôme a souvent traité les questions du travail dans ses homélies : mais il ignore complètement le rôle du capital dans la production et suppose que le travail manuel à lui seul peut produire la richesse. 11 se laisse même une fois aller à la supposition d’une société où il n’y aurait que des pauvres. Ces erreurs économiques lui sont particulières. Il est le premier des pères, croyons-nous, qui reproduise l’argument d’Aristote sur la stérilité de l'argent (4).

(1) Epistola 54 (152, édit. Migne), c. 25.

De Tobia, c. 2, 0, 7, 10. Tout le livre est consacré à la question de l’usure.

(3) S. Jérôme. In Ezechiel, lib. VI, c. 18.

(4) S. Joannes Chrysoslôm. In P ad Corinth. homilia xxxiv. In Matthœum homilia xux. 4. Sur le caractère particulier de ses écrits V. Allard Esclaves chrétiens, p. 114-410

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On peut dire d’une manière générale que les écrivains ecclésiastiques de cette époque, pas plus d’ailleurs que les jurisconsuUes, ne se sont pas placés en face de l’hypothèse de capitaux prêtés pour être employés productivement.

Les prêts de ce genre devaient être assez rares, si ce n’est entre commerçants, et létaux légal de l’intérêt était excessif, eu égard aux conditions économiques. 11 y avait une raison de salut public pour proscrire d’une manière absolue toute perception d’intérêt, pour conpercourtà l’exploitation systématique de la misère.

Le cadre de notre travail ne comporte pas l’exposé des diverses mesures prises par les empereurs chrétiens pour modérer les perceptions d’intérêt. Sans doute, elles ne furent qu’incomplètement observées comme toutes les lois de ce genre. Puis les intérêts qu’elles autorisaient étaient encore trop élevés. La situation exigeait un remède radical.

Saint Léon devait faire faire un pas décisif à,la législation canonique et en même temps à la législation civile. Par une lettre adressée en aux évêques de Tltalie du Sud, il tlétrit comme contraire à la justice la perception d’un intérêt et leur ordonne de sévir énergiquement contre les laïques aussi bien que contre les clercs (1 ).

Malgré l’autorité attachée dès lors aux enseignements des Papes, en Gaule et même en Italie cette discipline nouvelle ne fut pas universellement imposée aux laïques. Il fallut plusieurs siècles avant que les conciles provinciaux renforçassent. Non seulement la perception des intérêts dans les prêts resta courante ; mais Sidoine Apollinaire parle d’un prêt à intérêt consenti par un de ses amis, chrétien pieux et charitable, qui ne renonce aux intérêts qu’à titre de pure charité f2). En Italie la perception d’un intérêt dans un prêt commercial et la pratique du fameux trinus coniractus, dont on retrouve alors la première trace, paraissent approuvées par saint Grégoire le Grand.

(1) Epislola, VI c. :L

(2) Grégoire de Tours, ni, 34. Sidoin. Apollin., epist. I, 24. Dans ce cas les intérêts stipulés au 42 o/o avaient doublé le capital ; v. les textes cités par M. Beaune. Le droit coutumier français, les Contrats (Paris 1889, Larose et Forcel).

Un marchand nommé Maurus avait reçu d’un riche personnage Félix Magnificus pour 400 solidi de marchandises et lui avait promis, outre la restitution de ces 400 solidi, six siliques par solidus à titre de participation à son gain, lucri causa, soit en tout cent solidi d’intérêt, et en même temps il avait souscrit deux obligations, l’une de 450 solidi, l’autre de 50. Maurus n’avait pas réussi dans ses affaires, et, après avoir payé 410 solidi à son créancier, il se trouvait dans • rimpossiliilité d’acquitter le reste. Saint Grégoire fait agir auprès de lui jiour le prier de se contenter de ce (ju'il a reçu et puisqu’il est rentré dans son capital de ne pas exiger rigoureusement le reste ; Maurus est en perte et il s’enrichirait de sa ruine. Saint Grégoire le supplie de se montrer, comme il convient à un chi-étien et à un noble, plus hénir/nus quain rigidus, plus misericors quam dislrictus, et il lui fait espérer la grâce de Jésus-Christ qui saura bien récompenser sa charité (F). Saint Grégoire ne trouve rien à redire au contrat et il fait appel uniquement à la générosité de Félix. 11 n’invoque nullement des considérations de justice ansolue.

XIIL — Les œuvres de charité réalisées par l’Eglise dans les cinq premiers siècles de son existence furent, avec les miracles, le moyen par lequel elle conquit les masses.

La charité exercée directement par chaque chrétien fut toujours considérable. Le pape saint Clément dit que de son temps plusieurs fidèles s’étaient vendus eux -mêmes pour racheter les captifs. L’adoption de nombreux orphelins pris parmi les enfants abandonnés était très fréquente chez les premiers chrétiens (2^). A la différence des païens, qui en faisaient des esclaves, les chrétiens les élevaient comme des hommes libres. Constantin, puis llonorius sanctionnèrent

(1) Epistolœ f. IX 38. — Dans la lettre -45 du livre V, saint (irégoire sollicite un vrai concordat après faillite en faveur d’un négociant malheureux. Cosmas doit à ses créanciers 80 solidi. Saint Grégoire leur en fait offrir GO, mais à condition ei plenariam munitionem scripto faciant,utpossil sibi libéré postmodum laborare. Sans doute ces 60 solidi représentaient les avances en principal faites à ce négociant. Le taux de l’intérêt correspondrait à peu près à celui de la lettre précédente.

(2) S. Clément fa ad Corinth. 55. Cf. Conslilutions apostoliques, iv. 1. Allard. Les Esclaves chrétiens, p. 868.

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