CHAPITRE I
que le culte païen fut un culte reconnu, et en fait il en fut ainsi jusqu’à la tin de l’Empire d’Occident, les empereurs avaient des raisons de haute politique pour conserver ce titre avec les pouvoirs qu’il exprimait au regard des païens : rien absolument ne[>rouve qu'ils aient prétendu l’avoir au regard des chrétiens. Une foule de documents témoignent contre cette supposition.
Ici nous touchons au point par lequel nous nous séparons de M. Gasquet. Il expose fort bien la théorie dominante chez les jurisconsultes de l’époque byzantine, et même chez les canonistes ‘ de l’église grecque après le schisme et cà son approche. C’est la suprématie religieuse du prince la plus absolue ; l’empereur donne l’investiture par la crosse des évêques, les juge en dernier ressort, fixe le dogme par ces édits, convoque les conciles, approuve ou rejette leurs décisions. Voilà qui est parfaitement certain : mais nous croyons que celte doctrine juridiijue est née des intrigues des évêques, partisans d’Arius et de Nestorius ; qu’elle s’est développée après les princes de la famille de Théodose, sous l’influence des légistes (jui faisaient revivre plus ou moins les maximes de la jurisprudence classique, c’est-à-dire de l’époque païenne ; enfin, qu’elle a pris une physionomie spéciale en rapport avec les habitudes byzantines. — On en arrive par exemple, à Constantinople, à considérer l’empereur comme clerc et comme a^'antle rang de diacre.
— la fin ces doctrines aboutissent au schisme de IMiotius et de Michel Cérulaire, à un état de choses absolument semblable, dès le i\e siècle, à celui qui existe actuellement en Russie. Seulement cette absorption du pouvoir religieux par l’empereur doit, d'api’ès nous, s’expliquer par le désir d’omnipotence, qui existe toujours chez les hommes qui ont en main une force matérielle sans contrôle. Les deux .Iiistinien et Constantin Gopronyme étaient animés des mêmes passions qu’IIenri \T11, Robespierre, Napoléon Rr ; R ne faut pas y voir la transmission figoureuse et sans interruption de la théorie païenne : sa brutalité eût fait horreur même à ceux qui la reproduisait dans leur pratique. En effet les jiremiers empereurs chrétiens, Constantin, Théodose Rr et ses fils, sont loin de prétendre à »m pareil pouvoir sur l’Eglise. Ils la protègent ; il est vrai qu’en la protégeant ils dépassent parfois la limite qui sépare la protection de l’immixtion ; mais maints traits de leur vie cités par M. Gasquet lui-même, les montrent reconnaissant le droit supérieur de l’Eglise et l’autorité des papes. Les prétentions des empereurs byzantins reproduisent sans doute en partie les thèses de l’époque païenne, mais elles constituent une innovation par rapport à la pratique et aux doctrines de Constantin et de Théodose.
M. Gasquet atténue beaucoup trop la résistance apportée par les papes et évêques aux usurpations des empereurs de Constantinople. Un exeuifile entre autres montrera à ipielle préoccupation il
obéit involontairement. Il voit (page 50) un acquiescement de la pàrt des papes à leurs prétentions dans ces mots d’une lettre du pape saint Léon à Théodose : XJt vobis non solum regium sed etiam sacerdotalem animum inesse gaudeamiis, qu’il traduit ainsi; « L’Eglise se réjouit de voiri’éunis en vous le caractère royal et le caractère sacerdotal ». Le pape a seulement dit à l’empereur qu’il avait uné âme d’apôtre. L’expression convient parfaitement aux laïques et leur est appli((uée encore aujourd’hui.
Les papes lurent seulement amenés pour éviter de plus grands maux a faire aux empereurs, en ce qui touche la nomination des évêques par exemple et certains autres points disciplinaires, des concessions analogues aux concordats modernes, mais renfermées toujours dans les mêmes limites, subordonnées essentiellement aux circonstances et réservant les principes. Il n’est presque pas de pontificat où l’on n’en trouve l’affirmation énei'gique à côté de ces concessions de fait.
L’ÉGLISE ET LA CONSTITETIOA SOCIALE DE LA CllRÉTIENXETÉ AU Y« ET AU VU SIÈCLES
I. Influence de la constitution et du droit propre de l'Eglise sur la société civile. — II. L’ordre du clergé : condition civile et état économique des clercs. — .III. L’ordre monasti([ue. — IV. F ornialion du patrimoine des Eglises. — V. Les paroisses. — VI. Condition juridi({ue du [tatrimoine ecclésiastiipie et exemption d’impôts au protit des clercs. — VU. Administration des patrimoines ecclésiastiipies. — VUI. La condition des personnes et des terres dans les patrimoines de l’Eglise romaine au temps de Saint Grégoire le Grand. — IX. La question juive au vic siècle. — X. Conservation du droit romain par l’Eglise et Ibrmation du droit canonique. — XI. De la juridiction épiscopale et des notaires ecclésiastifpies. — XII. Place l'aile à l’évêque dans la constitution municipale.
I. — Dans le précédent chapitre, nous avons montré la pénétration des institutions par les idées chrétiennes qui s’opéra 'dans les cinq premiers siècles de notre ère et qui ahüutit à la réforme morale de la société, à rétablissement dTin ordre civil et politique insi)iré par l’Évangile, autant au moins que le comporte la somme de vices indéracinables de la nature humaine.
Vous nous proposons maintenant de montrer l’Église entrant dans la constitution de cette société, qui a désormais nom la Chrétienté, comme un ordre de l’État, ordre prépondérant, non pas seuleument par l’autorité spirituelle de sa hiérarchie, mais par le nombre de ses clercs, par l’importance de son patrimoine, enfin parle droit particulier qu'il avait constitué pour ses membres et pour ses biens.
L’Eglise forme une corps unique qui s’étend, non pas seulement dans l’Empire mais dans les royaumes fondés par
l’Église et la constitution sociale au ve et vi"^ siècles 101
les Barbares. Sa cohésion et sa puissance interne de développement contrastent avec la décomposition de l’Empire et l’anarchie des rovaumes nouveaux. Elle fournit des modèles à la société civile en formation par son droit propre et par la manière dont elle administre son patrimoine.
Ce double travail est commencé au v*’ siècle par des évêques comme saint Ambroise, saint Augustin, saint Jean Chrysostôme ; il est continué par les conciles qui se réunissent sur tous les points de l’Occident et par des papes comme saint Gélase et saint Léon ; il est achevé par saint Grégoire le Grand. Son pontificat dot le vU siècle et ouvre le VII®. Descendant de l’illustre famille Anicia, il a été le dernier des Ilomains en ce sens qu’il a recueilli et consolidé tout ce qui, des institutions anciennes, pouvait être utilisé pour la construction de la société nouvelle. En même temps il a inauguré la première partie du moyen âge chrétien, celle qui s’étend jusqu’aux croisades, en prenant résolument la direction de la société civile encore mal assise et en voie de formation dans toute l’Europe occidentale. Montalembert a tracé un tableau incomparable de l’activité et derintluence de ce grand homme ; nous l’étudierons d’une manière plus approfondie dans l’établissement du droit canonique et dans l’administration économique des patrimoines ecclésiastiques (1).
L’action de l’Église a été efficace, grâce à sa constitution essentiellement monarchique et à l’autorité reconnue au pontife romain. Cette autorité fut d’autant pjus active que l’Église se manifesta davantage au dehors et qu’elle fut mêlée à toutes les grandes alfaires du temps. Au début de la période que nous étudions, elle s’exerce beaucoup moins fréquemment que dans le moyen âge et de nos jours par suite des circonstances de fait ; mais son principe est absolument indiscuté. Aucune constestation ne s’élève contre son exercice avant que les Empereurs d’Orient ne se soient fait un instrument des patriarches des grands sièges pour soutenir leur immixtion dans le sanctuaire. En Occi-
(I) L’nnivre sociale accomplie par saint Grégoire le Grand a été récemment mise en lumière d’une façon remarquable dans deux dissertations publiées sous la direction du professeur G. Toniolo, Studi storico-wciali inlorno à S. Gregorio Magno di Angelo Main ed Alessandro Toti fSiena, typ. S. Bernardino, 1891).
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déni, jamais on ne met en question celle autorité ; preuve qu’elle paraissait aux chrétiens du v® et du siècle une partie intégrante du Christianisme lui-même C est par prétérition, peut-on dire, que les ariens et autres hérétiques s’y soustraient : mais ils conçoivent le Christianisme d’une manière toute différente et ils forment en réalité une soi te de tiers parti entre le Christianisme et le paganisme.
Dans sa constitution intérieure et notamment dans les élections ecclésiastiques, l’Église offrait un modèle d institutions où le droit divin du pouvoir, l’action constante et prépondérante de l’autorité, l’intervention des conseils fortement organisés et une certaine participation des sujets à la désignation du chef du pouvoir, se mélangeaient harmonieusement.
L’évèque, y compris celui de Home, était désigné par le suffrage du clergé et des fidèles i mais la prépondérance en fait était assurée au suffrage du clergé. L’élection n’avait lieu qu’après des jeûnes et des prières qui inculquaient aux électeurs le sentiment de leur responsabilité et on leur enseignait qu’ils devaient choisir le plus digne sous peine de péché mortel (Ij. A l’époque qui nous occupe, la constitution de l’Eglise était définitivement fixée sur les points suivants :
L’évéque devait être conlirmé par les métropolitains et ceux-ci par le Pape en Occiden l, par les patriarches en Orient . Les patriarches n’étaient définitivement reconnus qu’autant que le Pape les admettait à sa communion, en sorte que l’autorité venait toujours d’en haut.
L’évêque conférait seul les ordres sacrés. Seul il exerçait l’autorité dans son diocèse -.mais lesprêtres et les diacres formaient son conseil, et, s’il s’écartait dans son administration des règles fixées par des coutumes remontant aux apôtres et à leurs premiers successeurs, le devoir des prêtres était de le reprendre ; s’il s’écartait de la foi, les laïques eux-mêmes devaient se séparer provisoirement de lui et en appeler au Siège romain.