‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 19 sur 161 · PS · texte numérisé non relu

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CHAPITIIK II

saint Cyrille do Jénisaloni, saint Jérôme et saint Grégoire de iS'a/iair/.e il y avait au iv“ siècle beaucoup d’esclaves dans les rangs du clergé (1 ).

Les papes saint Léon et saint Gélase renouvelèrent plusieurs fois la règle portée par les Consliiutions apostoliques ; mais les conciles d'Orléans de .'ill, de 588 et de 549 montrent que très souvent des esclaves étaient ordonnés sans le consentement des maîtres. Ces conciles décidèrent que l’ordination serait considérée comme une cause d’affrauchissement et (pie le maître serait indemnisé au double de la valeur de l’esclave.

La même question s’était posée au iv*^ siècle pour l’affranchi (pii était dans la dépendance d’un patron païen et lui devait des opcne et un obsequium (pji pouvaient gêner l’exercice de son ministère.

Au temps de saint Augustin, beaucoup d’afïranchis et d’esclaves se présentaient dans les monastères ; le grand évêque conseillait de les accepter, pourvu que le maître ou patron n’y fît pas opposition (2). La profession de moine ne libérait de la servitude qu’autant que le maître y avait donné son consentement, et ce principe était énoncé dans une constitution de Léon et d’AnIhémius.

Justinien lit une distinction en rapport avec les règles du droit : le colon peut être ordonné clerc, même sans l’approbation du maître : mais il n’en est pas moins soumis à la résidence forcée dans le lieu de son orujo et tenu d’accomplir toutes les charges agricoles inhérentes à sa condition, ce qui du reste, comme nous allons le voir, n’était nullement incompatible avec ses nouveaux devoirs. Quant à l’esclave que sa condition soumet essentiellement au pouvoir arbitraire du maître, en principe il ne peut pas être ordonné sans le consentement de celui-ci. Toutefois l’empereur, prévoyant les cas multiples et mal définis qui se présentaient dans la pratique, finit par déclarer : 1» que si un

(1) Saint Cyrille de Jérusalem, Cntechos. XVII, 35. Saint Jér()ine epist. 82 ad Theophilum. Saint Grégoire de Nazianze, ep. 79, parle d’un esclave élu et ordonné évanpie sans le consentement de sa maîtresse. Saint Basile et saint Grégoire durent employer toute leur iniluence pour empêcher cette femme obstinée de le revendiquer en justice.

(2) Le opter e monachorum XXll .

l’églisk et la constitution sociale .aux v« et vi« siècles 105

esclave a été ordonné clerc, le maître le sachant et n’y contredisant pas, il devient par le fait de son ordination libre et ingénu ; qu’en tous cas l’élévation à l’épiscopat, même sans le consentement du maître, produirait le même effet ; 3" enfin que l’esclave qui se fait moine, saris avoir de mauvais motifs pour fuir la maison de son maître, serait libéré de la servitude, à la condition de passer sa vie dans le monastère (1).

Encouragé par cette législation, un concile de la fin du VI® siècle, tenu à Rome par Grégoire le Grand, déclara que l’entrée dans la vie monastique libérerait de la servitude sans que le consentement du maître, exprès ou tacite, fut nécessaire ; car, si on arrête imprudemment les vocations, dit le concile, on refuse quehiue chose à Celui qui a tout donné (2).

Néanmoins cette discipline ne s’établit pas d’une manière générale : on trouve longtemps après des colons ou des serfs revêtus de la cléricature et attachés en cette qualité aux domaines dont ils sont originaires. Mais il faut dire que le serf n’est plus, malgré l’expression de serons, l’esclave du droit romain ; il est devenu en fait l’égal du colon et n’est plus tenu qu’à une résidence forcée et a des services.

Quand le clergé eut été exempté des charges personnelles, les empereurs s’émurent des pertes que des entrées multipliées dans les ordres pourraient occasionner à la curie. Constantin, par une constitution de l’an 32G, déclara que les citoyens opulents ne pourraient entrer dans les ordres, et que quand on aurait besoin de nouveaux clercs pour remplacer les vides faits par la mort dans les rangs du clergé, on les choisirait parmi les citoyens les moins fortunés, « Opulentes enini sa'culi nécessitâtes subire oportet, paupeî'es eeclesiarum diritiis sustentari. » Valons et Valentinien, puis Valentinien III renouvelèrent ces dispositions ; mais par la constitution de ce dernier prince, on voit qu’une loi aussi oppressive n’était pas appliquée en fait. Aussi l’Empereur prévoyant le cas o(i un curiale a été ordonné clerc, ordonne-t-il qu’il partage immédiatement ses biens entre

(1) C. Justinien c?(? Episcopis et clericis I. 37 et 38 et Novelles (le Justinien, cxxii, c, 5 et 17, v. c. 2 et 3.

(2) V. les textes cités par .Vllard, Les Esclaves chrétens, pp. 225, 232, 343, 34ü.

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ses tils, en se réservant une part d’enfant, et qu’à défaut de lits, il ’abandonnne les deux tiers de son patrimoine à ceux de ses parents qui font partie de la curie. Il dut en être de même de la permission du i‘oi pour entrer dans la cléricature qui était exigée sous les Mérovingiens et dont on trouve une dernière mention dans les Lapitulaires de Charlemagne (1). Par compensation quant un clerc était régulièrement dégradé par l’évê(iue pour un crime qu’il avait commis, la curie le revendiquait de nouveau et il y était incorporé à titre de peine (“2 ).

Dans toutes les Églises en Orient comme en Occcident, le célibat était imposé aux évêques ; il l'était aussi dans la grande majorité aux prêtres et aux diacres ; il fut étendu ensuite aux sous-diacres (d). Quant aux ordres mineuis, ils n’y furent jamais soumis et c’est ce qui explique le nombre considérable de clercs qui existaient au moyen âge et qu attirait le privilège de clergie.

Les membres des ordres mineurs vivaient en ellet à peu près de la même vie que les séculiers.

Pour avoir une idée de la vie de cette partie du clergé, il faut lire la jolie lettre de Sidoine Apollinaire où il cherche à intéresser l’évêque de Marseille a la situation d un jeune homme, originaire d’une famille d’Auvergne de condition libre mais médiocre, qui avait, dit-il, feit ^3. carrièie dans les rangs du clergé plutôt que dans les fonctions publiques : le jeune homme arrivé à Marseille pour chercher fortune, était devenu lectorda l’église, s était par sa bonne conduite attiré l’estime du comte et de toutes les lamilles distinguées , finalement il avait épousé une riche héritière et avait des difficultés avec sa belle-mère (4).

fil Code Theodos. de Episcopis,Ecelesiis etclericis, lois 6 et 17 ; Novelles de Valentinien III, litre 3 de sucessi07iib ns curia liiivi qui ad clericatum transierunt . Cf. Formtdes de Marculf 19 et Capitidaria regum frnncorum dans Pertz, Monumenta, t. I, p 134, et Viollet, Précis de Vhistoire du l)roü

^^(2^^Constitûü^^^ d’Arcadius et d’IIonorius de l’an 408 dans le Recueil de Sirmond, titre IX.

(3) A l’époque du concile de Mâcon en o81 les sous-diacres n’étaient pas encore obligés au célibat. Le troisième conede d Orléans en 338, canon 2, ne faisait commencer l’obligation de la continence qu’au-dessus du rang de sous-diacre.

(4) Sidoine Apollinaire, Epistolw. VII. 2.

l’EGI.ISE et la constitution sociale aux et VC SIECLES 107

11 en était de même dans une certaine mesure, à 1 exception du célibat, des membres des ordres majeurs, au moins dans les églises pauvres. Le clergé séculier, le cierge noir des églises orientales actuelles, nous donne vraisemblablement une idée exacte delà vie cléricale dans beaucoup d Eglises de l’Occident pendant les premiers siècles.

C'est pour réagir contre cette descente au niveau de la vie commune que saint Eusèbe, à Yerceil, et saint Augustin à Hippone, avaient amené leur clergé à embrasser la vie régulière que ce dernier a décrite dans le traite de nioribus cl vila dericorum suorum. Cette manière de vivre lut adoptée dans quelques églises d’Afri([ue, mais ne s etendit pas au delà. Le traité de saint Augustin eut dans la suite une grande influence et il servit de base à plusieurs reformes ecclésiastiques ; mais au v« et au vi« siècle le cierge d’Hippone restait une exception en Occident.

Les clercs recevaient, chacun selon sa dignité, et en outre de leur part dans les oblations, un traitement prélevé sur les fonds de f église, stipendia, qui leur était assigne pr l’évêque leur vie durant ( l ). U n’y avait à cette époque rien qui ressemblât aux bénéfices. Dans les églises riches, ce stipendium permettait aux clercs de vivre largement, si bien qu’ils pouvaient réaliser des économies et que es fonctions ecclésiastiques étaient déjà recherchées par des

hommes ambitieux, , •

Un tableau complet de l’administration des biens dune grande église nous est fourni par la constitution donnée a l’église de Ravenne par le pape Félix IV en 330. Le quart du revenu de f église, se montant à 3.000 solidi, doit être distribué en stipendia aux clercs des différents ordres. Le restant est âlalibre disposition de f évêque qui ala charge de tous les devoirs d’assistance des pauvres et de l’hospitalité. Le Pape prévoit le cas où des prœdia urbana ou riistica appartenant à f Église ont été concédés par l évêque a des clercs moyennant une pensio annuelle qui leur laisse cependant encore un produit assez important. Un hbdlits petiiionis doit en être dressé , c'est le commencemenl de femphytéose. Tout dans le document indique la grande ri-

ministrorinn , L 33 ; saint

(1) Saint Ambroise, de officiis intnistrortnn^^ ii’égoire le Oranil, Epislot 1, 42 ; II. ii - ^ Ib 4- . , < -

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