CHAPITRE II
chesse en immeubles et en oblations de l’église de Ravenne.
Les clercs conservaient leurs propriétés personnelles. Ceux qui n’avaient pas un patrimoine sulfisant et qui ne pouvaient ou ne voulaient pas se contenter de leurs stipendia et de leur part dans les oblations, demandaient au travail des moyens d’existence. Beaucoup se livraient à l’agriculture. Sans parler de quelques saints évêques, qui, comme Hilaire d’Arles et Paulin de Noie, paraissent avoir consacré au travail manuel une partie de leur temps à titre de discipline morale, beaucoup de pauvres évêques (1), à plus forte raison bien des prêtres et des diacres, cultivaient la terre pour vivre. Au temps de saint JeanCbrysostome, les prêtres des campagnes des environs d’.\ntioche vivaient tous de cette manière, et le grand orateur loue leur sagesse, leur vraie j>/i//osop/a'e (:2j. D'autres exerçaient des métiers et en vendaient les produits. Ceux qui agissaient ainsi étaient loués unanimement. Mais bien dos clercs cherchaient à s’enrichir et ne rougissaient pas de se faire les agents d’alfaires des grands personnages (actores), d’exercer le commerce, de prendre des biens à fej'ine et même de faire valoir leurs capitaux par le prêt à intérêt. Ce dernier abus était très fréquent. De là les défenses qui furent faites d’abord au clergé de pratiquer l usure et qui furent ensuite généralisées. Les conciles curent non moins à lutter pour les empêcher de faire le commerce (3). Deux lois de
(1) celte époque, en Italie et en Afrirjiic comme en Orient, les sièges épiscoj)aux étaient exlrèmemeiit mullipliés. Il en existait dans de petits villages et et ils élaieni occupés souvent par des hommes simples et rustiques. V. lettre du pape S. Corneille a Fabius d’Antioche, à oropos de la consécration <le Novatien, dans Eusèbe, llist. EccL lib. VII c., 30, et encore en -411 la conférence de Carthage entre les Donalistcs et les Catholiques Gesto primai cognüionis cc. 181, 183, dans la Vatrotogie latine de Migne, t.
XII, p. 1320). , , y.
(2) Saint Jean Chrvsostome, A/A ad popiiluin .\nuo-
elioncnsem. Saint Orégoire le Giwnd, Dialogues III, 1. Le 4«con-
conditions des autres colons. .
(3) Origène et saint Oyprien, de Lapsis c. ï se plaignent ue ce que certains évêques s'enrichissaient en traliquant des biens de
l’éc.use et l.v constitution sociale aux v" et vie SIÈCLES 109
l’empereur Constance montrent les membres des ordres inférieurs du clergé exerçant la profession commerciale ( l). C’est le commencement des clercs acéphales, si nombreux dans la première partie du moyen âge. La défense d’exercer le commerce, qui fut formulée au v" siècle, ne s’appliqua évidemment qu’aux ordres majeurs. Il ne paraît pas que les abus si graves que firent naître les clercs marchands au xiii® et au xiiic siècle aient eu dès cette époque la même extension.
Pour empêcher que ces nécessités ne lissent perdre au clergé la préoccupation de sa vocation sacrée, une discipline s’introduisit peu à peu au V* siècle, et saint Grégoire le Grand s’attacha à la faire prévaloir malgré toutes les résistances locales, discipline en vertu de laquelle tous les acquêts de l’évêque et des clercs devaient revenir à l’Eglise. Leur famille succédait seulement aux biens qu’ils avaient reçus par succession et c’étaient les seuls dont ils pouvaient disposer par testament (2). Fréquemment les clercs pieux léguaient à l’Eglise même leurs biens patrimoniaux (3).
III. — La profession monastique n’entraînait rien qui ressemblât à la mort civile. Le moine pouvait continuer à exercer tous les actes de la vie civile ; il recueillait les successions qui lui étaient dévolues et pouvait disposer de ses biens par testament. Mais. sa règle exigeait (ju’il transférât la propriété de ses biens au monastère. Les Aovelles de Justinien donnèrent à cette discipline la sanction du droit civil. Tous les biens que le moine possédait furent dès lors acquis au monastère, sauf les légitimes de ses entants, la dot et les gains nuptiaux de sa femme. Mais il était si peu
leur Eglise. Cf. Concile d’Elvira, canon 18 : Sidonie Apollinaire, Epist. I, 18, commencement du ivR siècle. Voyez Saint Jean Chrysoslome sur les prêtres faisant les alVaires des vierges riches. Discours sur les cohabitations suspectes . A Havenna, c/er/ct feenerantur ainsi qu'à Naides Cf. Saint Grégoire le Grand, Epistol., X, t)2.
(1) Gode Theodos. De luslrali conlatione 1. 1 et de Episcopis et clcricis, 1. 13.
(2) Saint Grégoire le (irand, Epistol., IV, 37; V. 128; .XI, 20;
Xll, 37. Cf. les Sancloru/u Aposfolorunt, c. ‘>0.
(3) Saint Augustin, sermo, 35(), de vita el niorihus ctericor. suor. et Epistola, 83. Cf. Salvien adversus avaritiam, II, 4.
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frappé de capiiis diminuüo que, même après son entrée en religion, il pouvait faire un partage testamentaire de ses biens entre ses enfants, à la charge de laisser au monastère une part virile. Saint Grégoire le Grand incorpora dans le droit canonique ces prescriptions de Justinien (1).
Les moines ne faisaient pas partie du clergé à cette époque, à moins qu’ils n’eussent reçu les ordres; ils n’étaient pas soumis en principe à la discipline que les évêques exerçaient sur leurs clercs. Pour remédier aux abus résultant de cette situation, le concile de Chalcédoine, en 151, et le concile d’Arles, en 152, stipulèrent que le consentement de l’évèque diocésain serait nécessaire pour l’érection d’un monastère, et que lui seul pourrait conférer les ordres aux moines. Mais la propriété du monastère, de ses domaines et des églises qui en dépendaient, était absolument indépendante de l’Église diocésaine. Elle était administrée librement par les moines et était régie par l’acte de fondation (2).
Avec le temps, la législation impériale lit bénéticier la propriété des monastères des privilèges accordés à la propriété des Églises : l’entrée dans la’vie monastique fut réglementée d’une manière analogue à celle de l’entrée dans la cléricature ; mais les deux sortes de propriétés restèrent toujours absolument distinctes (5). C’est seulement dans le cours du viP et «lu viii« siècle que, le nombre des clercs se multipliant dansles monastères, les moines turent considérés comme faisant partie de l’ordre ecclésiastique (i).
IV. — Les Eglises possédaient d’abord les édifices destinés au culte et les lieux de sépulture.
Les dispositions du droit romain sur les res sacrre et les
(1) V. Lotie .lustiu. de opiscopis, 1. 56. cl de sacrosanclis Ec-
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(2) V. les textes réunis (>ar di>m Chamard, iJe Vimmiuiité ecclésiastique et mcmastique dans la Revue des Questions historiques,\. XXll. p. 447 et siiiv.
(3) Concile de Itoiuc en 601. Decretwn Gregorii PapœdeUhertate monachorum . V. Formules de Marculfe, liv. I, t.
(4) Wi'iomA Histoire de la civilisation en France, l. I. leçon 15.
l’église et la constitution sociale aux v« et vi^ siècles 111
res religiosæ s’y appliquaient de plein droit. C est ainsi que nous voyons au v® siècle un évêque des Gaules connaître de Vactiosepulcri violaii (1). Saint Grégoire le Grand entend que les Eglises ne fassent pas un trafic des lieux de sépulture et leur enjoint de ne pas se livrer, même vis à vis des riches, à des exigences pécuniaires qu’il regarde comme honteuses ( 2).
Les Eglises possédaient aussi des biens immobiliers, des patrimoines ruraux surtout, destinés a leur procurer des revenus. A latin du v« siècle ils étaient très importants au moins pour les Églises des grandes cités; car à côté d’elles il y avait des Églises situées dans de petites localités qui étaient fort pauvres (3). Par Eglise il faut entendre les évêchés; car l’évèque avait seul l’administration du patrimoine de l’Eglise qui ne formait qu'un seul tout, à moins d’atïèctations spéciales résultant d’actes de donation, ce qui à cette époque était fort rare (4). Le pouvoir d’administration de l’évêque était en ces temps-là aussi absolu que celui
de dispensation des sacrements (5).
Les biens des Églises provenaient de plusieurs sources. Les oblations et les collectes, soit ordinaires, soit extraordinaires, continuaient à être perçues. La dîme ne l était pas à cette époque d’une manière régulière. Les fidèles étaient exhortés à la paver comme un devoir de conscience aussi bien dans les Églises d’Orient que dans celles d’Occident. Mais les hommes tièdes et peu religieux se sous-
(1) Sidoine Apollinaire, Epislol. III, 12.
(2) S. Grégoire le Gr., Epistol. Mil, 3 et IX, 3.
(3) Pauvreté de l’Eglise de Causina au temps de S. Grégoire le Grand. Epistol. 1, 44.
(4) V. les donations de Constantin à certaines Basiliques de Rome mentionnées dans le Liber Pontificalis Ecclesioe Romance, édit Duchesne, t. I, p.4 et p. 170; attrilmtion par le Pape Sixte lit de plusieurs fonds de terre à la Basilique Libenenne, ibul, t. 1, p, 232.
(5) Les Canons apostoliques, qui datent au plus tard de la seconde moitié du me siècle, s’expriment ainsi k ce sujet : <i P ræeipimus ut in potestnle sua Episcopus Ecclesae res ha beat. Si enini animce hominum preliosiores illi sunt creditœ. muUo maqis oporlet euvi curant pecuniarum gerere,» ta ut potestate ejus indigentibus omnia dispensentur per preshyteros et diaconos et cum Pei timoré et so/licitudine ministre ntur . » Canones apostolici, 41).