‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 23 sur 161 · I.’ÉUUSE ET LA CONSTITUTIOX SOIHALE ALX V ET VI® SIÈCLES dlo · texte numérisé non relu

I.’ÉUUSE ET LA CONSTITUTIOX SOIHALE ALX V ET VI® SIÈCLES dlo

des temples et déclara caducs les legs d’immeubles faits à leur profit ; mais il laissa aux païens leurs édifices religieux et le droit de recevoir des offrandes ; même à Rome jusqu’à la fin du règne de Théodose Vannona templorum continua à leur être payée (1). Ce fut seulement en 3ÎH que Tbéodose défendit complètement les sacrifices et ordonna l’attribution au fisc des édifices des temples et de leur mobilier (2). Les temples des campagnes furent généralement détruits ; ceux des villes furent souvent transformés en églises, d’autant plus que le lise n’en avait pas l’emploi ; mais leurs capitaux et leurs biens ne passèrent jamais aux chrétiens (3).

Les allocations en faveur des membres du clergé soit suites fonds du fisc, soit sur les fonds des municipalités, dont on trouve quelquesexemples au iv®siècle, disparurent quand l’Eglise eut un patrimoine, et Saint (Grégoire le Grand blâme formellement 1 éveque de Rimini de s etre fait allouer annonas de publico, comme portant atteinte à 1 autorité de son ministère ; il doit vivre des revenus de l’Église (4).

V. — Certaines professions intéressant le public valaient, au temps des empereurs païens, l’exemption des charges personnelles à ceux qui les exerçaient ; tels étaient les médecins et les rhéteurs jusqu’à concurrence d’un certain nombre dans chaque cité. Constantin accorda la meme exemption aux nobles des principaux degrés, ainsi qu’aux prêtres juifs. Quant aux clercs de tous les ordres, il les exempta de toutes les charges publiques indistinctement par une loi de l’an 319. Constance et Constant revinrent sur ce que cette mesure avait d’excessif et restreignirent l’exemption aux charges personnelles, laissant les clercs obligés de payer les impôts de toute sorte afférant aux terres qu’ils possédaient personnellement (5). Néanmoins les

(1) Sjmmach. Epist. X, (31. S. Ambroise, Epistol. 17, 18, 37, cf.

Gode Tbéodos. t. de paganis, 1. 20. . , ,

(2) C. Theodos. t. de Paganis, sacrificiis et Temphs, 1. 10 et

su IV.

(3) V. Paul S\\an\, L'art païen sous les Empereurs chrétiens. (Paris, 1879), p. 07, 08, 78. 112 et tout lecbap. XI, Xn transformation des temples en églises, cf.S. Grégoire le Gr., Epistol. X, 76. V. de Rossi, Bullelinodi archeologia cristiana, aimol8G8.

(4) *S. Grégoire le Gr. , Epistolœ, V. 41.

(31 God. Tbeodos.de Episcopis etclericis, 1. 2 et 15, § 2.

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clercs, en temps de siège, étaient obligés à la garde des remparts. Cette obligation, qui n’etait pas considérée comme incompatible avec leur état, snbsista durant tout le moyen âge (1).

Les évêques, réunis au concile de Rimini, avaient demandé pour les biens des Églises rimmunité de l’impôt. Cette mesure était si préjudiciable au fisc qu’elle fut presqu’immédiatement retirée, el, à l’époque de saint Ambroise, les Eglises payaient les tributs ordinaires(2).

Mais en 412, les empereurs llonorius et Tliéodose II accordèrent aux biens des Églises l’exemption de toutes les corvées connues sous le nom de innticra surdida, et des surimpositions appelées munera exlraordinaria (jui ajoutaient un poids si lourd à celui des charges ordinaires. Ils ne furent soumis ([u’aiii tributum ou capilatio terrana (‘d). Cela constituait pour leurs colons une condition extrêmement avantageuse. On finit cependant par les obliger aux réparations des ponts et des chemins dont ils profitaient directement (4).

La législation des empereurs chrétiens étendit aux violateurs des droits des personnes et des biens ecclésiastiques les pénalités du sacrilège que l’ancien droit avait formulées, et elle tendait même à les étendre (5).

Ces privilèges étaient pleinement acquis à l’Église quand les Barbares envahirent l’Empire. Les évêques et particulièrement saint Grégoire le Grand déployèrent une grande énergie pour les maintenir partout, notamment en Gaule

^ (1) S. Grégoire le Gr., EpisioL VIII, bS. Le euncile d’Ilerda, eu Ks|iagiie, de I an 524, ran. 1., prévoil le cas où les clercs auront parlicipé à la défense d’une ville assiégée.

^2) Cad. Theodüs. de Episcopis et clericls, 1. 15, et S. Ambroise. Oralio de BasiUca non tradenda.

(3) Cod. Theodos. de Episcopis et clericis, 1. 40.

(4) Même loi dans le Code Juslinien, de Sacrosanctis Ecclesiis, I. 5, et Gode Tlieodos. de Extraordinarüs et sonlidis muneribus, lois 15, 18, 21, 22.

(5) ^ \. enlreaulres ..Cod. Theodos. de c/e>v'c<.s, lois

31, 40 et les divers textes commentés par A. Ludwig Gesehichte des Sacnlegs nach den Quellen des hatholischen Kirchen-

rechts dans TA rc/i/r fur dus kalolisches Kirchenrecht (1893, Mayence).

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et en Italie où ils furent parfois menacés par l’avidité des conquérants (1).

Le patrimoine de l’Église était essentiellement destiné à l’entretien des pauvres, du culte et de ses ministres. C'est dans cet ordj?e que nous plaçons les buts auxquels il devait satisfaire : les évêques firent en eflét toujours passer le soin des pauvres et le rachat des captifs avant la splendeur du culte. Dans ce cas-là, toutes les règles sur l’inaliénabililé des biens ecclésiastiques cessaient. En dehors de ces circonstances exceptionnelles, les biens d’Églises, en raison de cette affectation, ne devaient pas être aliénés. Primitivement, l’évêque était seul juge de savoir s’il ne conx'enait pas de les vendre. Ainsi l’Église romaine, à cause des difficultés d’administration, vendait régulièrement les biens qui lui étaient légués en Orient (2). Peu à peu, des entraves furent apportées à l’exercice de ce droit par les évêques. En 4Ü1, le 5« concile de Carthage veut que ces aliénations soient approuvées par les évêques de la province, sans que toutefois le défaut de présentation de cette approbation entraîne la nullité d(\l’aliénation. En 470, un pas de plus fut fait. Léon et Anthémius défendirent aux archevêques de Constantinople d’aliéner les biens et les colons de l’Église à peine de nullité : l’acheteur ou le prêteur perdent leur prix ou le montant de leur prêt sans aucun recours (3). Les papes s’empressèrent de généraliser cette loi dès le commencement du vi« siècle. Le pape Symmaque écrivait à saint Césaire, d’Arles, pour qu’il fit prévaloir cette règle en Gaule comme en Italie ; mais ce furent seulement les conciles d’Epaone en 517 et le troisième concile d’Orléans en 538 qui l’établirent définitivement. A la fin du siècle, saint Grégoire le Grand s’occupait partout de faire rentrer dans le domaine de l’Église les biens qui avaient été aliénés contrairement au droit (4). Justinien, dans la Novelle VII qui, l’empereur le dit expressément, doit s’appliquer à l’Occident

(1) S. Grég. le Gr., Epistol. V. 31.

(2) Theodor. lector II, 53 et les observations faites à ce sujet par Paul Fabre, Be pntrimoniis Ecclesiœ Romanæ usrnie ad œtatem Carolinorum (Lille 1892}, p. 54 et suiv.

(3) Cod. .Tuslinien de Sacrosanctis Ecclesiis, 1. 14.

(4} S. Grég. le Gr., Epistolœ I, 64 ; VI, 53-55 ; X, 1, XII, 40

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comme à l’Orient, renouvela et systématisa les lois sur l’inaliénabilité des biens de l’Église et détermina tout ce qui devait être considéré comme aliénation ; il donna ce caractère à l’échange, aThypothèque, à l’emphytéose perpétuelle ; car déjà une foule de convoitises s’agitaient autour de ces , riches patrimoines. Cette Novelle lixa le droit* pour tout le moyen âge et fut constamment rappelée (1). En même temps une prescription spéciale protégea l’Église. Au temps du pape Gélase, elle était soumise aux prescriptions du droit commun ; saint Grégoire le Grand dit que la prescription de quarante ans peut seule lui être opposée, qu’il s’agisse de la revendication d’un de ses domaines, de la pétition d’une hérédité ou d’un legs (2). C’est le terme que finit paradopter Justinien, après avoir d’abord édicté une prescription de cent ans en sa faveur : mais ce délai était évidemment trop long (3). Il ne fut maintenu que pour les biens et les droits de l’Église romaine à titre de privilège particulier (A). Dans toutes ses lois, les biens affectés aux diverses sortes d'hospices sont complètement assimilés aux biens des Églises. Bien que leurs biens constituant des entités juridiques distinctes, étaient considét^és en fait comme des biens ecclésiastiques.

Cette législation peut se résumer en deux mots : toutes les acquisitions sont facilitées ; les aliénations sont entravées par tous les moyens possibles.

Pour la comprendre, il faut avoir présent à l'esprit la dépopulation et la destruction des capitaux qui se produisaient alors ; la terre était en surabondance et personne ne se souciait d’en acheter. Seuls les puissants la convoitaient pour percevoir des redevances sur les culivateurs qui y étaient fixés. Dans ces con4itions si différentes de celles qui se sont produites plus tard, le liberum commercium des biens n’avait pas sa raison d’être. Mettre des terres et des capitaux

(1) V. Arthur Desjardins, De l'aliéna lion el de la 'prescription des biens d' Eglise dam la Revue historique de droit, 1860.

(2) S. Gelase, Epistolœli). S. Grég. le Gr., Epistol. 19.

(3) Code Justinien de sacrosanctis Ecclesiis 1. 23, Novelles IX,

CXI et CXXXlc. 6. . , •

(4) V. Y Authenticof'um collatio snv la Novelle IX de Justinien et lés textes postérieurs recueillis par Ballerini et Palmieri, Opiis theologicum morale (Prati,1890) pp. 130, 183-184.

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entre les mains de l'Église était le meilleur moyen de sauver quelque chose de l’activité économique ; puis l’Église avait assumé des charges qui intéressaient la société civile non moins que la religion.

VI. — D’après une pratique ancienne sans doute dans quelques églises, et que les papes Simplicius (473-483), Gélase (492-491)) et saint Grégoire le Grand s’efforcèrent de généraliser, le revenu des biens ecclésiastiques dut, en raison de l’accroissement du clergé, être partagé en quatre parts égales, savoir : pour les pauvres assistés régulièrement par l’Église, pour l’évêque, mais â la condition qu’il AÛnt en aide aux voyageurs et aux captifs sur cette part, pour le restant du clergé, enlin pour les besoins du culte (1). Cette coutume, qui plus tard fut étendue à toute l’Église, n’était pas connue en Orient, en Afrique, en Gaule, ni dans le Nord de l’Ilalie. En Gaule encore au vi® siècle, l’évêque avait à sa disposition tous les revenus de l’Église, mais il avait l’obligation rigoureuse de nourrir là-dessus les pauvres, les infirmes, et d’exercer l’hospitalité. Les oblations se partageaient entre lui et les membres du clergé (2). Tout le clergé formait comme une grande famille dont l’évèque était le père.

Les villes avaient été les premières converties, et ce fut seulement au v** siècle que les campagnes abandonnèrent en masse le culte idolàtrique. L'église épiscopale située dans la ville était le centre de la vie religieiiseetil n’y avait pas originairement de paroisses distinctes. Le patrimoine de l’Eglise formait un tout entre les mains de l’évêque. Cependant cette situation ne pouvait durer. En Orient, on y pourvut par l'institution des chorévèques ; dans l’Eglise d’Alexandrie, par celle d’évêques visiteurs ; en Italie et en Afrique, par la multiplication des sièges épiscopaux, même dans les plus petits bourgs. 11 en résulta un affaiblissement, une sorte de diminution de l’épiscopat lui-même. Aussi au vie siècle les conciles d’Afrique et d’Italie mirent un terme à cette multiplication des petits sièges, et l’on

(f) S. Grég. XeVu'., Epistol. III, II; IV, 42; VI, 49; IX, 29; XI, 29, 30, 51.

(2) Ratzinger, Geschichte der Kirchlichen Armenpflege édit. Freiburg im Breisgau 1884), p. 121-122.

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adopta rinslitiilioii des paroisses, qui en (iaiile s’était développée dès le commencement du VI'’ siècle, peut-être dès la lin du v'\ parce que les évêchés, (jui avaient adopté les circonscriptions des cidiales romaines, étaient fort étendus. Klleest nettement indiquée dans le concile d’Agde, tenu en .')()() (l). Elle passa de là en Italie où plusieurs lettres de saint tîrégoire le (irand montrent le système paroissial en voie d’établissement (2), ainsi qu’en Espagne.

Quand il y eut des prêtres résidant d’une manière fixe dans les campagnes et y ayant charge d’ànie, outre leur part dans les oblations, les évêques leur attrihuèfent à titre de precarium quelques champs appartenant à l’Eglise pour pourvoir à leur suhsistanc(“. (l(>s attributions étroitement liées au système paroissial sont l’origine des bénéfices ecclésiastiques. Elles se produisirent d'abord en Gaule dès le commencement du VI® siècle, puisen Italie et finalement en Espagne (d). .Maisà cette époiiue, commerindique leur nom, l’évêque avait toujours le pouvoir de les retirer des mains de ceux à qui il les concédait ( 4). l.es conciles lui recommandaient seulement d’user de ce pouvoir avec équité et modération. A la lin du vi® siècle, la fixité fut accordée par les conciles des Gaules à ces concessions et dès lors le svstème des bénéfices ecclésiastiques fut fondé.

VU. — Les églises importantes avaient des biens situés non seulement dans leur circonscription, mais encore en dehors et parfois au loin, par suite des donations et des legs (jui leur avaient été faits (ù). C’était particulièrement

(t) V. Tlioinassin, Velus et nova Ecdesiœ disciplina circa. bénéficia el benefciados (Paris 1(188) parslerfia, fil). II, cap. 1(11 et 17.Itatzinger,Gesc/Gc/ùe der Kirchlichenlrmenpflege, p.l79, 182-189. P. "(le Siïiedt, V organisalion des églises chrétiennes (Ht slèc.lB.

(2) s. Grég. le Gr., Epistolœ 111,58; IX, 95.

(3) V. Tlioinassin el Ratzinger, op.cit. Ce dernier auteur (p. 184) indi([iie coninie la première trace de Tétalilisseinent des précaries ecclésiasti(|iies en Italie, le Concile de Yaison, de Tan 529, canons f et y.

(4) V. Grégoire de Tours, Historia B'rançoruni', IV 7 : les clercs de l'église de Clermont recevaient des bénéfices de Tévêque qui les leur relirait à son gré.

(5) L’église de Milan jouissait de certains revenus assis sur des

terres situées en Si(.‘ile, au lemiis de saint Grégoire le Grand. Episloi. I. 82. L’Eglise de Ravenney avait un patrimoine; S. Grég. le Gr., XL, 8.

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le cas do l’Eglise romaine. Au v® et au vT' siècle, elle poss(^dait des biens très étendus dans toutes les pnjvinces de l’Occident. Elle en aurait possédé même en Orient si elle ne se fut fait une règle administrative de les vendre immédiatement. Au VI® siècle, les Papes avaient constitué des administrations spéciales pour la gestion de ces biens suivant les provinces ou ils étaient situés. Le nom de patrinionium était donné à l’ensemble des biens fuudi, inassie, salins, immeubles urbains, petites terres détachées [terruUe] qui y étaient situés. Indépendamment des biens situés dans Rome même et des patrimoines divers qui existaient dans la Sabine, la Toscane, le Picenum, le Samnium, et qui au VIII® siècle, devinrent le noyau de l Etat pontifical, on connaît rexistoncc de (patrimoines de l’Eglise romaine dans la Sicile, l’Apulie et la Calabre, la Campanie, le pays de Ravenne, l'Istrie, la Ligurie et les Alpes Gottiennes, la Corse et la Sardaigne, la Dalrnatie, les Gaules, l’Afrique (1).

Indépendamment (les services que la propriété ecclésiastique rendait et du sentiment de toi (jui 1 avait constituée, son grand développement n’avait rien pour choquer les idées des Romains. A l’époque du Haut-Empire, les temples païens, notamment ceux de l’Asie, avaient eu des domaines si étendus qu’ils constituaient, suivant l’expression de Champagny, de véritables principautés ecclésiastiques.

L’administration (le ces patrimoines était confiée à un clerc de l’Eglise romaine qui recevait une commission spéciale pour cela et portait indifTéremment le titre de reclor ou de defensor palrnnonii (2). Ces deux expressions répon-

(1) V. P. Faln-e, De patrimoniis romanœ Ecclesiœ usquead œtateni Carolinoruni, Lille 1892. et du même auteur dans les Mélanges de l'Ecole de Rome (1884) le patrimoine de l'Eglise romaine dans les Alpes Coltiennes .

Les patrimoines de l’Italie du Sud. de Tlstrie et de la Dalrnatie, fuient confisqués par les empereurs byzantins au vu® siècle. Les invasions des Sarrazins détruisirent celui de l’Afrique. Il n’est plus fait mention du patrimoine des Gaules, qui était (Tailleurs peu important, après saint Grégoire le Grand. Au viii® siècje, l’Eglise romaine ne possédait plus que les patrimoines de l’Italie centrale et quelques débris de celui de Campanie. Elle a[)p(?la les Carlovingiens à son secours contre les rois Lombards qui prétendaient se les approprier.

(2) Très rarement ce clerc était un prêtre. Les defensores étaient souvent des sous-diacres. (7’est saint Grégoire le Grand (jui, le premier, les a astreints au célibat. Cette règle n’était sans doute

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