‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 24 sur 161 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

daient aux rôles divers qu’il avait à remplir. Il avait en effet d’abord à défendre les droits de l’Eglise sur les biens qu’elle possédait dans'cetté région, à lutter contre les empiètements des voisins, à faire planter les limites, à soutenir devant les tribunaux toutes actions tant en défendant qu’en demandant. Au concile de Carthage de 407, les églises d’Afrique avaient demandé aux Empereurs la permission d’avoir des defemores de l’ordre ecclésiastique qui, à l’imitation des anciens Sacerdotes provincüe, les représentassent devant les tribunaux,. résistassent aux demandes injustes dirigées contre elles et suivissent auprès de l’administration toutes les affaires les intèressanl. Au v« et au vie siècle, dans les autres provinces, les églises ont également des defensores ecclésiastiques chargés de leurs intérêts temporels ou mixtes (t).

S. Grégoire le Grand veillait avec grand soin à ce que les fonctions de ce genre fussent confiées exclusivement à des clercs. Il reproche à l’évêque de Gagliari d’avoir confié l’administration des patrimoines de son Eglise à des laïcs qui oppriment les ruslici et s’en approprient les revenus (2). Les avoués commençaient, ce semble, à s’introduire.

Le i/c/cn.so/% et c’est pour cela qu’on l’appelait aussi rccior, avait en même temps à recueillir les revenus du patrimoine (prix de location des fermiers généraux) conrfuc/om : canons des emphytéotes, produits des domaines gérés directement, redevances dues par leshommes recommandés; à faire réintégrer le lieu de leur origine par les colons ou esclaves de l’Eglise fugitifs ; à exiger le montant des legs faits à l’Eglise. 11 pourvoyait aux nombreuses dépenses que l’Eglise faisait sur ces patrimoines, à l’entretien des hospices et des monastères qu’elle dotait, aux aumônes extraordinaires que les Papes ordonnaient ; enfin il prélevait son traitement et ceux de ses employés. Il envoyait à Rome la

pas bien établie et beaucoup Je defensores étaient seulement flans les ordres mineurs ; nous voyons, dans une lettre de ce Pape que les enfants d’un defensor lui succèdent (III 21). Saint Grégoire le Grand érigea les defensores de l’Eglise romaine en un collège ou schola qui avait le pas même sur les ordres maieurs (Epistol. VIII 14), ^

(1) V. les textes recueillis par Ducange, Defensores Ecclesiarum..

(2) Epislol. IX, 6T).

l’église et la constitution sociale aux V et Vl® SIÈCLES 123

recette nette en argent ou en denrées achetées pour son compte (1) et jusqu’à ce qu’il eut fait apurer ses comptes de gestion, ü ’était en compte courant avec le Trésor pontifical (2). Le rector avait aussi comme représentant de l’Eglise romaine à' exercer la juridiction patrimoniale, qui appartenait à tous les grands propriétaires sur leurs esclaves, leurs colons, les hommes recommandés. Les grands domaines, par suite de l’établissement de polyptiques séparés qui eut lieu au milieu du iv® siècle, étaient au point de vue administratif séparés du territoire des civitates. 11 n’y avait dans leur étendue aucune organisation municipale, môme embryonnaire, et leurs habitants, étant presque tous de condition dépendante, étaient exclusivement jugés par les représentants du propriétaire, du senior, dans l’espèce par le rector patrimoniL sauf pour les questions d’Etat et du grand criminel. Les églises n’avaient sous ce rapport aucun privilège ; mais les droits reconnus a tous les grands propriétaires suffisaient pour leur donner une puissance considérable. Il faut ajouter que les lectores exerçaient, par délégation du Pape, la plénitude de la juridiction ecclésiastique sur les clers et les églises du patrimoine. Bien plus, les Papes utilisaient leur présence sur les lieux pour leur confier des attributions très diverses

(1) Les papes faisaieiil acheter. -au temps de saint (irégoiiele Grand, en Sicile, du blé pour nourrir le peuple de Rome, non seulement en temps de famine, mais encore en temps ordinaire. Ils avaient conservé tout le système de \ Annoiui puhlicü, et vendaient au peuple le blé à prix fixe, quelque lut son jirix sur le marché en raison des vicissitudes des saisons. V. S. (jregor. .Magn, Evistolœ, I 2, 43, 44, 72, X Î33, XII 33, 49.Les colons du patrimoine de Sicile étaient obligés de vendre f\n rector le ble de leur récolté dans certaines conditions. fJpistolœ, I, 70.

(2) L’existence de ce compte courant explique une opération de change faite parle Trésor pontifical sous S. (irégoii'e le (irand.Lne personne ayant à faire un paiement en Sicile l'emet à Rome la somme voulue à VArcarius de TEglise romaine. Sur le mi et moyennant la remise de la lettre écri^ par le Pape, le du

patrimoine de Sicile la paye au bénéficiaire et la porte au crédit de son compte avec TArcarius {Episloke\, 9) Celte operation est faite gratuitement. 11 est vraisemblable que des opérations de ce o^enre étaient assez fréquentes. V. la dissertation spéciale deM.G. Tamassia dans II Filangieri de 1888. Les Romains pratiquaient de longue date le contrat de change. V. un fragemenl de Paul au Ditjeste de Senatnsconsiilto Macedoniono, fr. IG).

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analogues à celles des Nonces des temps modernes. Saint Clrégoire le lu-and les chargeait de présider des synodes, de corriger les mœurs du clergé, de faire sortir à effet les legs faits aux églist'S ou aux établissements charitables. La juridiction ecclésiasli(fue s’affirme en effet hautement dès cette époque sur toutes les dispositions testamentaires ayant une cause pie (Ij.

VllI. — La condition des hommes et des terres, le mode d’administration de chaque exploitation agricole étaient fixés pour chaque grand domaine, saltus, massa, par les livres fonciers ou polyptiques. Leur confection avait d’abord été ordonnée dans un intérêt fiscal ; mais les grands propriétaires, à commencer par le Fisc les faisaient aussi rédiger dans le but de constater la condition des habitants de leurs domaines et les redevances dues par chaque exploitation. Les Eglises adoptèrent naturellement cet usage en y apportant le soin que comportait leur forte organisation administrative (3).

.\u vi« siècle le pape Gelase lit rédiger un polyptique où étaient consignés les revenus de toutes les terres appartenant à 1 Eglise romaine, cunctorum prædiorum patrimonio, eorumque redditus, et nous avons encore ses instructions adressées au recteur du patrimoine du Picenum pour l’inviter à décrire le meritum et proventum des domaines administrés par lui. Saint Grégoire le Grand remania le polyptique de son prédécesseur et à l’état des recettes il fit ajouter celui des pensions assignées omnibus ordinibiis ecclesiasiicis vel palatinis, monasleriis, ecclesiis, aemeteriis, diaconiis, xenodochiis urbanis vel suburbanis. Ce polyptique servait encore àlafin du ix® siècle (4).

Aucun de ces précieux documents, au moins de ceux relatifs à l’Eglise romaine, ne nous est parvenu ; on peut légiti-

(1) S. Grégoire le Grand, EmsLol. V, 28; X, 5, 23.

Sur les polyptiques du Fisc, V. Vegetius, de Re militari IL Lod lheodos. de discussoribus, 1. 2 ; de indulge7itiis debi-

tOvXtllX^ 1, it),

(3) Cassiodore, Yariar. V. 14, 39.

(4) Jean Diacre. Yita Gregorii 7)iagniV\h. IL cap. 24. S. Gré-

40.Jafle, Regesta Pontipeum Romanotum, ie e,l. Leqjzig. t. i n<> 6-33 t. ii no 1726. Cf. P. Fabre,

tlude sur le liber eensuum de l'Eglise Romaine (1892) pp.

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mement supposer qu’ils étaient semblables à ceux du vin* et du IX* siècle, appartenant aux Eglises des Gaules, à la dolatio Ecclesiæ Vivariensis, au pohjpticon de révè(|ue \ualalde de l’Eglise de Marseille, à celui de l’abbé Irminon pour l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Toutefois l’étude des lettres de saint Grégoire le Grand et de quelques-uns des actes des pontifes, ses successeurs, conservés dans le liber diurmis de l’Eglise romaine, nous permet de nous rendre compte de l’état des terres et des personnes dans les patrimoines italiens, particulièrement dans ceux de Sicile.

.Avant tout, il faut noter le caractère de lex terne qu’aie polyptique et la fixité des conditions et des redevances qu’il assure aux personnes ( l). Saint Grégoire veut qu’une lettre qu’il écrit au recteur du patrimoine de Sicile soit lue de temps à autre aux rustici assemblés pour leur faire connaître leurs droits et les préserver des exactions des fermiers généraux et des fonctionnaires (2), tout comme les habitants du Saltus Ihiritanus en Afrique, au ii« siècle, firent graver sur une pierre monumentale le rescrit que l'Empereur .Adrien leur avait adressé en réponse à leur pétition.

Il y avait dans les domaines de l’Eglise romaine des esclaves de diverses catégories, mancipia, des colons, rustici, coloni, enfin des hommes libres qui s’étaient recommandés à l’Eglise et étaient devenus des censuarii. L’Eglise possédait des esclaves domestiques ; saint Grégoire donne l’un d’eux à un conseil judiciaire de l’Eglise au service personnel duquel il était déjà attaché (3). Saint Grégoire envoie en Sardaigne le portier Boniface, notaire de l’Eglise romaine, pour acheter des esclaves (rncmci/na), appartenant à la nation païenne encore des Barbaricini, pour le compte de l’hospice général de Rome (Poichium), et il recommande au défenseur du patrimoine de Sardaigne de l'assister dans sa mis-

(1) Voir dan.s les Epistolœ de saint Grégoire le Grand, XIV, 14 la description des fundi que comprend la massa quœ aquas salvias nuncAipatur.

(2) S. Grég. le Gr., Epistolce XIII 34.

(3) Epislol. III. 18. La formule XXXVIII du Liber diurnus de l’Eglise romaine relative à une donation de ce genre porte qu’après la mort de son maître, l’esclave ainsi donné obtiendra la liberté, s’il a fidèlement servi son maître. La remanpie est importante ; car elle montre <pie, tout en usant îles formes juriditiues courantes, l’Eglise ue trafiquait pas en réalité de ses esclaves.

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