CHAPITRE II
sion et de lui faire acheter ces esclaves à bon marché (bono prpjw){i).
Les allraiichissements ne sont pas très multipliés, quoiqueie JÂber diurmis Ecdesiæ romanœ ait une formule (XXXIX) pour l’atfranchissement de ses esclaves avec collation de la liberté romaine, et que saint Grégoire déclare que cest une œuvre pie que de leur rendre la liberté qu’ils tiennent de la nature. Qu’eussent fait dans ces temps si troublés de leur liberté et de leur indépendance complète les esclaves émancipés? Il leur valait bien mieux rester sous le joug si doux de l’Lglise, qui les nourrissait en cas de disette. Des aflranchissements en masse, comme en faisaient les patriciens convertis dujiie et du iv® siècle, ne convenaient plus à la condition des temps. Saint Grégoire affranchit bien deux esclaves et leur fait donation d’un legs que leur avait fait un prêtre, legs qui dans la rigueur du droit avait été acquis peculü à l’Eglise ; mais il veut que si l’affranchi meurt ^ans enfants légitimes, tout ce pécule retourne à 1 Eglise ; que s il laisse des enfants il aura le droit de le leur transmettre et le leur partager par testament. Aucune restriction n est apportée à la capacité de ceux-ci (2). C’est I application a peu près exacte des principes du droit romain en fait de patronage des affranchis. Mais encore une fois ces affranchissements sont une rare exception.
Quant aux coloni proprement dits, qui paraissent avoir foimé le gros de la population des patrimoines, ils étaient régis par les lois romaines qui réglaient la condition de cette sorte de personnes. Le service de la terre exigeait qu’ils ne la quittassent pas, et même qu’il ne se mariassent pas en
dehors de son territoire a moins d’un consentement exprès du rectoi' (3).
\ de Bello Yandalico lib. II,
O. L interprétation de M. Angelo Main, Stiidi intornoa S. Greffono Magno {[}. 48) d’après laquelle le Pape aurait fait racheter ces esclaves dans leur propre intérêt ne nous paraît pas appuyée sur le tex e. S (Irégoire s’occupait d’ailleurs de faiœ coKir cette peuplade \ Bphtol. IV, 23, 24, 25. C’est ce qui a donné occasion sans doute à sa supposition.
(à) Ëpistolary lib, VL 12.
(3j Epistol. XII. 23 II s’agit des fils d’un defenwr de l’Eglise
cette haute fonction ne faisait pas disparaître attache héréditaire résultant de la condition d'originarius !
Saint Grégoire le Grand se montre très strict pour maintenir, à l’encontre tant des mancipia que des coloni, le double droU de poursuite et de formariatje. 11 ne veut pas qu’on leur accorde trop facilement la permission de se marier hors de la massa. Il veille à ce que l’on ramène par la force les rustki qui ont quitté le patrimoine de l’Eglise pour aller travailler sur les terres d’un propriétaire voisin, ce qui devait arriver d’autant plus facilement que sur bien des points les possession de l’Eglise et celles des propriétaires laïcs étaient enchevêtrées (I). Le Pape entend aussi cju on fasse valoir la jirescription trentenaire en vertu de laquelle tout individu qui, pendant ce laps de temps, aura cultivé une terre de l’Eglise, doit désormais être considéré comme colon
et est assimilé aux orif/inarii.
Il respecte aussi les droits des autres maîtres et ordonne Iqiip renvoie les esclaves qui se sont sans raison rétugiés dans un monastère; seulement il veut qu’on obtienne de leur maître le serment qu’il leur pardonnera, à moins qu’ilsnese soient rendus coupables d une faute graxe (2).
En fait, la condition des mancipia et des colons paraît bien rapprochée ; d’une part les droits de lamille et 1 hérédité du pécule des esclaves sont soigneusement respectés ; de l’autre les coloni sont soumis au droit de formariage et sont au besoin transportés d’un domaine à un autre.
Il semble même résulter du texte de la lettre par laquelle saint Grégoire protège si énergiquement les droits civils et de famille des colons de l’Eglise romaine, que les parents des coloni ne leur succédaient qu à la condition d habiter eux-mèines le patrimoine de l’Eglise. Le droit de mainmorte aurait donc été établi dès cette époque (3).
Le Liber diurnus de l’Eglise romaine nous a conservé des formules relatives aux échangesde colons et dewmnci^ia. Le pape Pélage transportait des colons des terres où ils étaient
(t) Epislol. IV. 21. IX, 19, 64, 102. Dans celte dernière lettre adressée au défenseur de la cité d’Ilvdrunliuin (Otrante) il est question d’un ouvrier houlanger, mancipiuni de 1 Eglise romaine, que le tribun Ocilianus avait amené au I^bipe aRome. Il sestenlui à Hydruntiuin. Saint (irégoire demande qu on le lui ramène avec sa femme, ses enfants et tous ses biens. Cl. Liber diurmis Ecclesiœ Romanœ, ed. Sickel formule LUI.
(2) Epistol. III. 1.
(3) S. Grég. le Gr.. Epislolœ I 1., 44.