‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 26 sur 161 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

en surabondance sur celles ou l’on en manquait, et dans les échanges conclus avec des maîtres étrangers, il entendait que « artifices clminisleriales non ejusdeni esiimationis erunt contra rusticiim vel colonum (Ij; » mais par une coïncidence curieuse, l’une des formules relatives à l’échange inscrite dans le Liber diurnus se rapporté au cas où une femme esclave de l’Eglise a épousé l’esclave d’un autre maître. L’échange a en réalité pour but de modérer l’application rigoureuse du droit de forrnariage. La pratique des mariaijes /jar échange dût naître dès cette époque.

11 y avait encore sur les domaines de l’Eglise des hommes libres, mais qui en se plaçant sous son patronage étaient devenus ses sujets. Tels étaient ceux qui étaient venus se lixer sur ses domaines et v avaient bâti ou cultivé moyenliant un cens fixe, ou bien qui s’étaient recommandés à

l’Eglise et qui dès lors lui devaient un cens récognitif de sa souveraineté. cette époque la recommandation se produisait en plein paysde droit romain tout commedansla Gaule franque (2). Le contrat de recommandation était partois particulièrement avantageux pour le recommandé : témoin la transaction acceptée par saint Grégoire le Grand, Lpistoüe, I, 44 « Liberato negotiatori qui se E cclesiæ ammendaoit , qui « habitat in massa Dinciana, annuam continentiam a te vola- « mus fieri. Cujus continentim summum ipse estima qualis « esse debeat ut renuntiata nobis in tuis rationibus possii ima putari. » Continentia a ici le sens d’entretien (3). Quoique le recommandé dans ce cas reçut une pension au lieu de payer une redevance, il devenait le sujet du propriétaire du patrimoine dans lequel il s’était fixé.

Les lettres de saint Grégoire mettent bien en évidence la destruction des anciennes classes moyennes indépendantes qui s’opérait par le moyen de la recommandation. Ce n'est pas seulement un marchand ou un médecin (4) qui y recourent, c’est un ancien prêteur de la Sicile, Romanus, qualifié de gloriosus, qui recommande à l’Eglise sa personne,

(1) Liber diurnus, formules XXXVI et XXXVII et dans les Regesta Ponlificuni Romanorum, latte K. n» 956.

|2) Exemples dans S. Grég. le Gr., Epislol. XII. 9, (remise de la moitié de son cens annuel à un censuarius sa vie durant à cause de sa pauvreté), et XII, 2o et 42,

(3) V. IcGlossariiun de Ducaiige, V» conlinere.

(4) Epislol. V. 32.

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sa famille et omnes possessiones suas et homines qui in illis sunt pariibus (1).

Le nombre des recommandés, assez restreint au début, devait [aller en augmentant ; car les moindres rustici, par cela seul qu’ils étaient .yancti Pétri, étaient énergiquement défendus par les defensores Ecclesiæ et au besoin par le Pape lui-même contre les exactions des grands propriétaires laïcs ou des fonctionnaires impériaux. Une sécurité exceptionnelle étaient assurée aux habitants des territoires ecclésiastiques (2).

De plus les Églises et particulièrement l’Eglise romaine inullipliaient dans les patrimoines les fondations charitables, les hospices, les monastères. Celle-ci faisait faire des distributions régulières aux pauvres, aux vieillards, aux veuves , elle rachetait les chrétiens esclaves des juifs. En temps de disette, elle achetait des grains pour nourrir les popula-, lions : en temps ordinaire, elle faisait construire des habitations aux colons, les pourvoyait d'instruments d’exploitation. En un mot elle remplissait tous les devoirs de charité et de patronage, et en même temps elle administrait avec de larges vues économiques sans jamais être pressée de jouir, ni sacrifier le présenta l’avenir. On voit par les lettres de saint Grégoire que la plus grande partie des revenus des patrimoines était dépensée sur place. Il n'est donc pas étonnant que les populations affinassent sur ces territoires.

Quoique la population des patrimoines fut presque exclusivement agricole, elle comptait cependant des artisans et des marchands, et parmi ces derniers des juils. Ils étaient astreints à la résidence forcée qui s'appliquait à tous les originarii, colons ou censuarii (3).

La population fixée sur les patrimoines de l’Eglise ro-. maine en Italie avait à payer, indépendamment des redevevances à l’Église en tant que propriétaire, le tributum au Fisc impérial et elle fournissait des soldats selon les lois de l’Empire (4). Dans les royaumes barbares, les Églises et les

(1) Epislol. X. 58; Cf. XII. 37.

(2) S, Grég. le Gr., Epislolœ, XII. 25 et 42.

(3) Idem Epislolœ, 1. 42, II. 38. 11 y «vail aii.^^si dans les patrimoines de l’Eglise romaine des .luifs agriculteurs. Epislol. V. 8.

(4) V. sur ce point P. Fabre, De palrimonniis romanœ Ecclesiœ pp. 20-23.

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monastères échappèrent de bonne heure à cette double charge par les concessions d'immunité.

1 Le recior et au dessous de lui \e's> conduciores exerçaient

;• sur tous les habitants du patrimoine une juridiction civile

ij et correctionnelle assez étendue. Elle comportait au moins

certains châtiments corporels au cas où les colons se montraient désobéissants. Saint (Irégoire le Grand recommande la sévérité au defensor : contumaces districia iiUione corripiat. Les peines corporelles sont en principe substituées aux amendes qui se seraient retournées contre le propriétaire lui-même ( 1 j .

Le rector réglait souverainement tout ce qui avait trait aux successions et aux atlaires d’argent des coloni et des conducloces ainsi ([uedes cleriis du patrimoine, en s’appuyant sur le droit civil, les lois canoniques et enfin les coutumes focales.

La majeure partie des fundi des patrimoines étaient cultivés par des coloni qui avaient chacun une tenure fixe, et devaient des redevances en argent ou en nature selon les lieux, puis des corvées. Ces redevances étaient essentiellement fixes et saint (irégoire le Grand défend de les élever sous aucun prétexte (:2). Il veut que les évaluations en numéraire des denrées qu’ils doivent soient lixes et il condamne énergiquement l’abus commis par certains condiiclores qui élevaient arbitrairement la capacité des mesures destinées à mesurer les produits que les colons leur livraient (3j.

Les redevances ne doivent être exigées qu’après la récolte et non avant, pour ne pas obliger les colons à faire des emprunts onéreux. Saint Grégoire veut même que les con- . leur fassent des avances sans intérêts pour payer

le tribut dû au Fisc, de manière à ce qu'ils ne soient pas victimes de l’usure des prêteurs de profession auxquels ils recouraient (4).

(1) Idem, Eplstulœ]X, t(S et 19; Cf. 42 < si quis ex familia culpcun feccrit in ipso non insubslnntia vindicelur. »

(2: Cepemlanl dan?; mi cas extraordinaire le Pape impose aux colons d’un {lalrimoine la corvée de transporter jiisqii’anx bords de la mer avec leurs bæufsdes poutres nécessaires aux réparations des églises de Rome. Epislol. XII 21,22,23, 2't.

(3) Idem, Epistolæ, V. 8, XIII. 3't.

(4) S. Crég. le (ir., EpistnlteY. 8.

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Outre ces redevances annuelles, agrariœ partes ou pen- «lones, les colons devaient, quand ils se mariaient, une redevance proportionnelle à leurs facultés. Pour couper court aux abus, saint Grégoire prescrit qu’elle ne spit jamais supérieure à un solidus d’or, môme pour les plus riches d’entre eux (1). De plus les colons doivent au defensor certains présents ou services, commoda, dit saint Grégoire, à l’occasion des actes de juridiction gracieux ou contentieux qu’il a accomplis pour eux : mais le Pape entend que ces commoda soient toujours proportionnés à l’importance du ser- J

vice rendu (2). On saisit là sur le vif l’origine des droits de ■1

justice seigneuriaux. ^

Les tenures coioniques étaient de petites exploitations suffisantes pour occuper et faire vivre une famille. Leurs diverses redevances étaient centralisées par des sortes de fermiers généraux qui sont désignés, dans les lettres de. saint Grégoire le Grand, sous le nom de condactores. Comme l’indique leur nom, ce sont des fermiers qui prennent à forfait la charge de recueillir ces redevances et qui doivent verser annuellement une somme fixe entre les mains du rector du patrimoine. Un iibellus conductionis, dont la formule nous a été. conservée, fixe les conditions de leur bail (3). Toutefois ces baux, contrairement à la pratique du droit classique, ne sont pas fixés par des enchères. En elfet le Pape lient à ce que les redevances des colons soient fixées et que les prix à payer par les condactores le soient aussi. En même temps qu'il veille à ce qu’ils ne commettent pas d’extorsions vis-à-vis des colons, il leur assure à euxmêmes la sécurité. Le rector du patrimoine ne doit pas changer arbitrairement les co»rfMcto/-es pour augmenter le revenu des fonds. Au contraire, si la fertilité du fonds vient •

à diminuer, des remises doivent leur être faites. Si les conductores paient exactement, ils doivent conserver leurs fonctions toute leur vie. A leur mort, leurs enfants et leurs parents leur succéderont dans leur bail pourvu qu’ils habitent les possessions de l Eglise. Non seulement les conditions

(1) S. Grég. le Gr., Epistolæ I. ii.

(2) Idem, Epistolce. I. 44.

(3) Liber diurnus Ecclesiæ Romanæ, formules XXXtV el XX.XV, edit. Sickel. L’expression de conlraetus conductionis lo- CütiontJiquc no laisse aucun doute sur la nature de ce contrat .

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