CHAPITRE IT
juridiques mais les fonctions économiques deviennent fixes et liéréditaires. Ces conductores sont des homines sancii Pétri, affranchis ou colons eux-mêmes. Ils sont placés sous la sauvegarde de l’Église romaine, défendus par elle contre les exactions des fonctionnaires publics ou des laïcs puissants, mais soumis complètement à la juridiction patrimoniale du rector (i ).
Ces conductores étaient nombreux ; on en comptait Ai) dans le seul patrimoine de Sicile. Ils étaient le rouage nécessaire d’une organisation agricole que l’on trouve encore dans plusieurs parties de Fltalie. Les exploitations des colons partiaires, poderi, sont assez, petites : les pressoirs, les greniers, les magasins sont concentrés dans une sorte de chef-lieu d’exploitation, à la tête duquel est un fermier ou un agent du propriétaire qui est en compte avec les colons, exige leurs redevances, leur fait des avances, mais qui socialement est de la même condition qu’eux. C’est le conductor des lettres de saint Grégoire le Grand.
La formule du Liber diurnus (XXXIV) qui détermine les pouvoirs du rector patrimonii pour faire ces locations, lui défend expressément de louer aux coloni eux-mêmes leurs exploitations ou de les autoriser à sous-louer. On voulait éviter qu’à la faveur d’actes de ce genre, surpris au rector ou obtenus par collusion, les colons n’intervertissent le litre de leur possession (jui les empêchait de prescrire leur libération de l’attache à la terre, ou ne se donnassent une apparence de propriété.
C’est absolument avec ce caractère que nous apparaissent les conductores des biens du Fisc dans les deux lois de l’an 4:20 reproduites dans le code Théodosien au titre de conductoribus et hominibus domiis Aufjustæ. Les empereurs rappellent aux conductores leur qualité d' homines domus Aufjust.r et entendent que vivant xqua sorte cum ceteris. Ils ne sauraient s’égaler aux titulaires d'une militia. Ils ne peuvent aspirer à aucune fonction publique et exercer aucun autre métier « nen privatis se neijoiüs^ non piiblicis se misceant. » Ce sont donc des adscripticii. Mais ces lois nous les montrent se prévalant déjà de leur position de fait pour exercer une influence
(1, S. (iregor. Mngn. Epistulœ, I, 4-4, II, 1, V, 31, XIII, 34
L’ÉGLISE ET LA. CONSTITLTION SOCIALE AUX Ve ET Vie SIÈCLES 133
autour d’eux et tenir en échec les magistrats ordinaires. C’est bien le caractère des fîscalini et des niinisteriales des siècles suivants.
Saint Grégoire recommande aux conductores de l’Église de donner le bon exemple à ceux qui sont placés sous leur direction tl). Ce qui caractérise en effet toutes les lettres de ce grand Pape relatives à l’administration des patrimoines, c’est sa préoccupation constante, même avant d’assurer la rentrée exacte des revenus de l’Église, d’exercer tous les devoirs du patronage envers les cultivateurs et les habitants du patrimoine. Cette idée ne lui est pas propre : elle découle des notions chrétiennes de la propriété et dans le précédent chapitre nous en avons recueilli l’expression chez les Pères du iV’ et du V® siècle. Mais avec son merveilleux génie d’organisation saint Grégoire entre daps le détail et ses lettres sont comme le code des coutumes du patronage. Elles ont eu certainement une grande influence sur les moeurs qui se sont formées dans les âges suivants et dont les débris soutiennent encore la société contemporaine. Ce n’est pas une médiocre preuve d’esprit pratique que d’avoir si bien compris l’influence qu’avaient sur les travailleurs ceux qui sont en contact immédiat avec eux : fermiers généraux, chefs de culture, contre-maîtres.
Une partie du territoire des patrimoines, les pâturages notamment, étaient exploités en faire valoir direct par des esclaves, mancipia, jouissant d’ailleurs de leur habitation et d’une grande fixité de condition. Les recettes et les dépenses de ces exploitations étaient faites directement par le rector. Ces faire valoir étaient souvent fort onéreux, témoin un certain troupeau de quarante cavales dans le patrimoine de Sicile, dont le produit restait très au-dessous des allocations de denrées et de vêtements faits aux mancipia chargés de les garder. Saint Grégoire ordonne qu’on répartisse les
(1) « Quamvis inter médias sUis turbas constüuti, tamen ratio non ipsa suspicari compellit multum vos ab aliis bona aelione distare. Sicut enim apellatio S. Pétri apostolorum principis familiam Ecclesiæ tanta multitudine clarioses demonstrat, ita debetis ceteros morumclaritate prœcedere'atque eos quibus prœestis, ut beneagant, ut agnoscant cui serviunt assidite conùnunere : ut a rapinis gentium atque pravitatibus abstineant et familia Ecetesiœ non solum nomine sed et meritis honoretur. » Epistol. V. 31.
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