‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 28 sur 161 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

cavales entre iQ^conductores du patrimoine et que l’on applique les pâtres aux travaux de la culture (1).

Enfin une partie des biens des Eglises était donnée en emphytheose et ce mode de tenure devint avec le cours du temps de plus en plus important. Au début, ce contrat paraissait avantageux à l’Eglise. Sous le haut empire les cités et les temples faisaient valoir leurs biens par les concessions de JUS vectigale qui présentent beaucoup d’analogies avec emphytéose (2). Les Eglises d’Occident y avaient recours aussi. En o30, le Pape Félix IV ordonne que les prædia urbana uinistica de l’Eglise soient loués de cette façon.

A la bn du vP siècle, l’emphytéose a pour caractère d’être avantageuse surtout pour le concessionnaire. Le propriétaire concédant conserve seulement le fond. La forme même dans laquelle elle est concédée l’indique (3p Au temps de .saint üregoire le Lrand les demandes d’emphytéo.se sur les domaines de l’Eghse romaine étaient très multipliées. Le Pape en accordait un certain nombre et refusait les autres ; car quand on compare ces concessions avec les conducliones, on

beaucoup moins avantageuses pour Eglise ( ij. Prévoyant l’avenir, le saint Pape se préoccupait par dessus tout d’empêcher les laïcs de s’immiscer dans 1 administration des biens de l’Eglise. 11 redoutait pour les memes raisons de concéder des emphvtéoses à des laïcs puissants. 11 refusait formellement d’en faire au protit des «cnWs qui étaient de hauts fonctionnaires byzantins, à cause de 1 abus qu’ils eussent pu faire de leur pouvoir, tant contre 1 Eglise que contre les colons. Dans un cas où le scribo était très recommandable, saint Grégoire, plutôt que de faire breche a cette règle de conduite, ordonne que l’admi-

(1) Ejnstolœ II 38.

ïocrtïïo/îe fundorum Jurls emphyteiiUci et heipiiblicce et temploruin, lois 3, 4, 5.

(3) L’einphylhéote adresse au propriétaire’ u’n Übellus petitioms a la suite duquel celui-ci ceV/rmï d ses pHères, bicünali pre-

écrit la concession. V. les libelli emphytenticii, reproduits par Marini {Papivi Diplomalici, Romæ 1805) et les reniaïques de Ch. Giraud (jui fait remonter cette fogiie beaucoup

j) ushaiU dudvoit français au Moycn-Arje, (Paris 1840)

l. I p. zm et suiv, ^

(i) s. Grég. leGr.. Episfnlæ. |, 72 : II. 3 : XII, 45.

L’ÉOLISE ET LA CONSTITUTION SOCIALE AUX V« ET Vl« SIÈCLES 13.5

nistrateur du patrimoine lui délivrera chaque année, pour son usage personnel, 20 porcs, 20 brebis et 00 poules (Ij.

Ses successeurs furent loin d’imiter sa sagesse et ils multiplièrent les conce.ssions emphytéotiques. 11 faut dire à leur décharge que les Grecs, puis les Lombards, les exigeaient impérieusement. Ce fut une des grandes causes de la dilapidation des patrimoines de l’Eglise romaine (2).

Ces emplijtéoses étaient faites pour des périodes de 29 ou 32 ans, pour la vie de l’emphytéote , pour sa vie, celle de ses enfants et petits-enfants, pour trois vies. .\vec le temps, leur durée tendit il être toujours plus longue.

Les einphytéoses indiquées dans les lettres de saint Grégoire le Grand, celles faites par les Papes ses successeurs ainsi que celles de Ravenne, sont régies par les principes de la constitution de Zénon (3).

Les mêmes pratiques avaient lieu dans l’Eglise de Ravenne. Mais au temps du pape Félix IV, en 530, ces concessions étaient faites exclusivement au prolit des membres du clergé. Au siècle suivant les laïcs en profitèrent aussi. Marini a recueilli un grand nombre de chartes du viiP et du ix« siècle portant concession d’emphytéoses. Là aussi l’abus

devint tel que deux conciles locaux s’élevèrent contre ces concessions (4j.

En Gaule et dans les pays où l’emphytéose n’avait pas pénétré, des concessions du même genre avaient lieu soit sous la forme de precaria, soit à titre de jus perpetuum conformément au droit théodosien (o).

(1) Epistolœ, X. G4.

(2) P. Fabre, op. citât, pp. 30-31.

(3) G est ce qu’indique l’emploi du mol emphyteosis dans la lettre du livre I des lettres de S. Grégoire : e 'uxulti ve)‘o hue veniunt qui tevvus üliquasvel insulas in juceeectesUe noslece in einphyteosim sibi postulcint davi et uliquibus quideni neno.mus, aliquibus vero Jam concessimus. » Dans le Constitut 'um de Ecclesia Ravennatensi de Félix IV en 2;I0, le mot A' emphyteosis n’est pas prononcé.

(4) Marini, PapiH Diplomatici,\). 3G3, et texte du concile de Ravenne de 87? can. 14 dans Labbe, Concilia t. IX. ;1Ü2-,3Ü3. Cf

Etiide sue le liber censuum de VÉylise romaine (Paris 1892), p- 2G, (énum.éralion de nombreuses concessions à titre d emphytéose de biens d’église en France et en Italie du vue au xe siècle).

(5) Giraud, Histoire du droit français aie moyen-àue, 1. 1 no

198 et suiv. *

iJHAPlTHK II

La correspondance de saint Grégoire le Grand, qui nous a lourni les principaux éléments de cette étude, est particulièrement intéressante parce quelle nous montre un tournant de riiistoire. Le Pape, dans quelques formules d’aflranchissement, célèbre encore la liberté romaine, comme l’expression de ce droit naturel absolu qui a toujours été un idéal pour la partie pensante de la société, et, à cette époque, le clergé seul la composait. Mais en fait, il organise complètement dans les domaines de l’Eglise le régime seigneurial qui répondait aux conditions économiquesdu temps, et il plie le droit romain aux coutumes nouvelles qui se formaient. Il ne pousse pas du tout aux affranchissements en masse. 11 est même à remarquer qu’un des édits de Justinien dont le clergé revendique dans les siècles suivants le plus souvent l’application, est la constitution de adscripficiis par laquelle, contrairement au droit civil, les enfants issus du mariage d’une femme libre avec un colon, tout en étant libres par leur statut et conservant leurs biens, sont obligés à la résidence forcée et au travail sur les terres du maître auquel leur père appartenait (1).

Mais, en même temps, saint Grégoire ne perd jamais de vue le relèvement moral des classes soumises et le respect de la dignité humaine chez elles. L'intluence de ses écrits fut très grande durant tout le moyen âge; ils formèrent en quelque façon le code administratif des domaines ecclésia.stiques, et assurèrent à leurs sujelsee bien-être supérieur à ceux des domaines laïques que l’on exprimait par ce proverbe : « 11 fait bon vivre sous la crosse. »

— Saint Grégoire le (Jrand eut à .se préoccuper dans son œuvre d’organisation de la condition des Juifs et cela pour deux raisons. D’abord, ils étaient fort nombreux dans les patrimoines de l’Eglise romaine : beaucoup étaient des marchands et des artisans : d’autres mêmes cultivaient les terres comme orUjinarii ; ceu.x-là tombaient directement

sous la juridiction patrimoniale. Puis, dans tout le bassin de la Méditerranée, les Juifs avaient pris une importance

(1) \ . cel le constitution dans le Corpus Jüvis son?, la rubrique alite aliquot conslitulioncs ex libro Julianis antecessoris^Snr lesécnvain.s ecclésiastiques qui en revendi(iucnt l’application, V. Savigny, Histoire du droit romain au mo\ien-âac Grad. franc t. II, et 101. ^

l’kgli.se et l.\ constitution S0C1.\LE .VUX V‘-“ et vu- siècles 137

considérable et ils se réclamaient de la loi romaine (1). Les rois barbares, au vu siècle, n’avaient pas encore imaginé de les prendre sous leur main [»our s'en faire une source spéciale de revenus. Or là on l’autorité des empereurs byzantins ne s’exercait pas elfectivement, c’étaient en réalité les évêques et le Pape (jui administraient la loi romaine qu’ils avaient conservée non seulement pour le clergé, mais aussi comme chefs des communautés d'anciens Komains.

Les empereurs du iii® siècle et après eux les premiers empereurs chrétiens s’étaient montrés extrêmement favorables aux Juifs. Non seulement ceu.x-ci avaient tous les droits des citoyens; mais les chefs de leurs communautés, leurs sûcenZo/ci', comme disent les lois du temps, jouissaient de certains privilèges (;2). Puis les marchands juifs, en raison de leur richesse, bénéficiaient de tous les avantages que le droit du bas Empire accordait aux honestiores.

Ils avaient pi-otité de cette situation pour exciter les empereurs ariens à persécuter les catholiques; fréquemment d’ailleurs les riches marchands juifs abusaient de leur position pour opprimer ou pour pervertir les chrétiens de condition inférieure. En l^année 430 les Juifs d’Inmestar, localité de Syrie située entre Alep et Antioche, avaient célébré une de leurs fêtes en crucifiant un chrétien (3). A Antioche, saint Jean Chrysostome les montre occupant les premières positions commerciales de la cité, faisant suspendre toutes les affaires quand ils célèbrent leurs fêtes, et entraînant les chrétiens à prendre part aux jeux qu’à l’imitation des païens ils donnent à cette occasion. Le saint docteur ne consacre pas moins de huit homélies à mettre en garde les chrétiens

(1) S. Grég. le Gr., Epistolœ, I, 10. Ouand on étudie attentivement les diverses constitutions insérées au Code Justinien de Judœis et CœlicoUs on voit ({ue la législation impériale poussait à l’assimilation des Juifs aux autres citoyens au point de vue du droit civil. (Voyez notamment la loi 7 d’Arcadius et Ilonorius qui leur défend la polygamie et la loi 8 Judœi eoniniuni romano jure viventes) ; mais en même temps leur organisation nationale propre se maintenait et quelquefois la loi en tenait compte (v. lois 8. 9, 17).

(2) Code Théodos. He Judœis. 1. 4 de Constantin.

(3) Socrate, Hist. EcclesiasticaUb. VII, c. IG. CLaii Code Justinien, de Judœ/x et CœlicoUs, les lois 3, 11, 13 et 14 (pii répriment des faits semblables.

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contre ces séductions. Quelques-uns, en eftet, s’étaient laissé circoncire et étaient devenus judaïsants (1).

Au Y® siècle, les empereurs chrétiens durent prendre quelques mesures pour contenir le prosélytisme des Juifs. Ils punissent ceux qui immolent les chrétiens et circoncisent leurs esclaves. En 425, Théodose II et Valentinien défendent aux Juifs d’avoir des esclaves chrétiens, d’exercer des fonctions publiques et de plaider devant les tribunaux. En 438, ils renouvellent les mêmes défenses; ils interdisent même aux Juifs d’être gardiens de prison (2). Mais ces lois furent appliquées fort imparfaitement : la richesse des Juifs leur permettait de s’y soustraire, et, quand on lit au Code Théodosien les vingt-neuf constitutions insérées au titre de Jud/ris, on est frappé des contradictions qui se manifestent dans leur esprit et leurs dispositions, et l'on est porté à soupçonner que l’argent n’était pas étranger à ces vicissitudes de la législation. Une fois l’empire d’Occident détruit, l’anarchie dans laquelle la société tomba leur fut éminemment favorable.

En Italie et en Gaule, au vi® siècle et au commencement du VII®, les Juifs ont un rôle considérable comme marchands;au commerce des marchandises d’Orient, ils ajoutent celui des esclaves. Les chrétiens se détournent de plus en plus avec horreur de ce commerce; les Juifs n’ont pas ces scrupules et les rois barbares les protègent: car ils sont enchantés de trouver, grâce à eux, le moyen de tirer parti des nombreux captifs qu’ils font dans chaque guerre. Ce sont eux aussi qui achètent les vases sacrés provenant des pillages d’église si fréquents en ces temps-là. Une partie importante des métaux précieux avait pris alors cette forme (3). Ainsi enrichis par des commerces qui se développent d’autant plus que les temps sont plus calamiteux, les Juifs ont acheté de la terre. Les lettres de saint Grégoire

(1) S. Chrysostome, Adveraus Judæos hoinilia 2; cf.Gode Justinien, titre 7ie chi'istinnum müncipium hœrelicus vel Judœus pa (/anus habeat vel possideat, vel civcimicidatf loi de Honoriiis et Tliéodose en 417.

(2) Constitutions de Sirinond,IV et VI, et Novelles de Tliéodose II, nov. III,

(3) Grég. de Tours, Hisloria Francor. IV, 12,35 ; VI, 5 ; VII, 23. S. Grég. le Gr., Epistolœ, I. C-3.

l’église et la constitution sociale aux V® ET VI® SIÈCLES 139

le Grand et d’autres documents du temps nous les montrent riches propriétaires fonciers dans toute l’Italie. Dès lors s’y produisait le fait économique qui devait, dans le Midi de la France, se produire avec tant d’intensité sous In domination des Carolingiens. Le premier concile de Mâcon, en 581, dut de nouveau demander aux princes de réprimer l’insolence des Juifs vis à vis des chrétiens et des prêtres, de leur interdire l’administration de Injustice et la perception des impôts. Le concile veut que les Juifs ne puissent avoir des chrétiens pour esclaves et il ordonne que ceux qu’ils auraient soient rachetés au prix de douze solidi d’or.

La richesse et l’orgueil des Juifs multipliaient les contlits entre eux et les chrétiens, et saint Grégoire le Grand y intervint maintes fois. Avant tout, il ne veut pas qu’on viole le droit en leurs personnes. Non seulement il défend d’employer la violence pour les convertir; mais il leur fait rendre les synagogues qu’on leur a enlevées sans raison (Ij. En même temps il se préoccupe d’assurer l’exécution réelle des constitutions impériales et des décisions des conciles; il ordonne aux évêques de sévir contre ceux qui useraient de leur richesse pour pervertir le peuple chrétien ou même circoncire de force leurs esclaves (2), D’une manière générale, il défend que des chrétiens soient sous quelque préte.xte que ce soit les esclaves des Juifs. Ceux qui sont dans cette condition doivent être immédiatement libérés sans aucune indemnité et garder leur pécule (3). Mais s’il s’agit de colons, ils doivent continuer à cultiver les terres auxquelles ils sont attachés et payer les redevances coutumières. pourvu que les propriétaires juifs ne se permettent pas de les augmenter sous aucun prétexte (4). C’est du reste la règle qui est imposée aux propriétaires chrétiens et que le Pape rappelait avec tant d’énergie aux administrateurs des patrimoines de l’Eglise romaine.

Sur ces patrimoines le Pape traite les originarii juifs d’après les mêmes règles que ses sujets chrétiens. Il ne leur impose aucune charge spéciale ; il ne leur inflige aucune

(1) S. Grég. le Gr., Epistolœ I. 25 ; III, 1 ; IX. 55, I.X, 6 ; I, 47 ; IX. 56.

(2) Epistol. III. 38 ; IV. ;I3,

(3) Epistol. IX. 36 ; IV. 21, VI? 7, IX. 1009, IV ; IV, 4.

(4) Epistol. IV. 21.

(^HAPITUK 11

humiliation. 11 recommande aux administrateurs de chercher à les convertir parla persuasion, et, comme encouragement, il lait aux convertis une remise importante sur les redevances (pensiones) qu’ils ont à payer à l’Eglise. Saint Grégoire se rend compte que queh[ues unes de ces conversions ne seront pas in.spirée;> par un motir bien relevé; mais au moins les enfants de ces premiers convertis seront acquis définitivement à la foi chrétienne (l).

11 était important de .signaler la manière dont les papes traitèrent la question juive la première fois qu’elle se posa devant eux. La réglementation des rapports des chrétiens avec les Juifs fit désormais partie du droit canonique dont nous allons nous occuper.

X. — L’Eglise était née et avait grandi sous ladomination romaine. Elle considérait l'invasion des barbares comme une calamité, la fondation de leurs nouveaux rovaumes comme une violation de la légitimité des empereurs, et elle se prêtait ii toutes les fictions qui pouvaient accommoder plus ou moins le fait au droit. Elle conserva donc pour ses membres et pour ses biens le droit romain comme une loi personnelle. C’est ce qu’expriment maints textes des codes barbares : Ecdesia vivit lege rornana : Romanorum leqes sacerduies convenu observare (2).

C’est le droit romain que les Papes, notamment saint Crégoire le Grand, appliquent dans les patrimoines ecclésiastiques. En principe les clercs regardent les lois des empereurs d’Orient et entre autres les compilations Justiniennes comme obligatoires et ils les propagent en tant qu’il dépend d’eux (3j. En Occident le droit romain a tou-

(1) Epistol. 11. 3:2 ; VIII . 23, V. 8. « Nec hoc inutüitev facinnis si proievanclis pensionum onerilms eos ad Christi gratiam penducamus ; quia et si minus fideliter veniunt, hi temen cpui de eis nati fuerunt, jani fidelius haptizanlur. »

(2) V. surtout la constitution de 500 de Clotaire, roi des Francs, et les nombreux textes rapportés par Savigny, Rist. du droit romain au moyen âge (trad. française) t. i.349. Par une exception unique, en Italie, les clercs, les monastères, les évêchés adoptèrent fréquemment la loi lombarde aux ix^, xe et xi® siècle. V. Savigny,

(3) Â commencer jiar saint Crégoire le Grand dans sa lettre (XIII 45) an defensor Johannes, son nonce en Espagne, àlinir par le Concile de Pavie en 1022, V. les textes recueillis par Savigny Histoire du droit romain au moyen-âge, n § 101. Une des

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jours dû être enseigné d’une manière au moins sommaire dans les écoles établies près des grands sièges épiscopaux.

Les recueils systématiques de droit canonique, dont les premiers remontent peut-être au v® siècle, citent constamment les conslitutionsimpérialescommela règle du droit ( l). Mais l’Eglise ne s’asservit pas strictement au droit romain; elle le modifie par les règles de morale et les préceptes positifs qu’elle trouve dans l’ancien Testament et l’Evangile, dans ses traditions et les coutumes qui formulent peu à peu sa discipline, enfin dans les actes des Papes et des conciles. Le droit canonique se forme ainsi graduellement, se modelant sur le droit romain, mais le complétant et le rectifiant (2).

Ch. Giraud, l’éminent savant, indique ainsi les heureux effets (jLi’a eus sur la société civile le développement du droit canonique.

« L’esprit moderne doit au droit canonique son émancipation et cet élan vigoureux qui a transformé nos jurisconsultes en publicistes. 11 n’y eut pas de publicistes à Rome; mais le droit canonique en dota le monde moderne. C’est après avoir discuté les limites des deux puissances que l’esprit a porté toutes les forces de l’analyse sur le droit politique lui-même. La philosophie sociale, la science des lois comparées soutiennent des idées que la religion ehivlienne opposait soit aux lois des Romains, soit aux coutumes des Rartiares. Ni les Grecs ni les Romains ne comparaient leurs lois avec celles des autres peuples ; de là l’orgueil égoïste et naïf de leur législation ; de là aussi la cause de supériorité de nos lois modernes. En se fondant avec le droit civil de l’empire, le droit canonique transforma les lois romaines au profit de la charité chrétienne. En se fondant avec les coutumes barbares, il porta dans les lois germaniques la

constitutions Juslinicnnes, dont le clergé réclame le plus fréquemment l’application, est l’édit de aclscriptitiis cité })his haut.

(1) Savigny, Hist. du droit romain au moyen âge, t. II, §§ 100 à 109 les liecueils de Droit.

(2) Ch. Giraud, Histoire du droit français au moyen âge, t. I, page 334, précise les points que la discipline chrétienne emprunta à la législation mosaïque en indicpiant toutes les sources à l’appui : • Parmi eux n«us distinguons dès les premiers temps « certaines règles concernant le sacerdoce reconnues a|)plicables « au clergé chrétien ; la séparation de l’ordre ecclésiastitiue et des

r«aag-

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douceur, l'équité, le senlimenl d’une justice supérieure. »

Ch. Giraud explique ensuite comment en Occident surtout le droit canonique ne se, liorna pas aux matières spirituelles et aux aiïaires purement ecclésiastiques.

« A la chute de l’Empire, l'héritage du monde a été partagé entre l’Eglise et les harhares... L’Eglise a repris l’universalité de son empire. Elle avait ses lois préparées, son administration organisée... Du gouvernement de la vie morale à celui des conventions civiles et de la politique, il n’y a qu’un pas à franchir ; et d’ailleurs la destruction de la civilisation ancienne, sous le double coup de l’invasion territoriale et de la révolution religieuse, laissait la société destituée de toute institution fondamentale. Il fallait recommencer une société nouvelle sur d’autres errements... La force du ressort religieux pouvait seule ramener dans la voie de l’ordre la société qui en était sortie par une violente convulsion. Toute l'activité humaine a passé dans l’Eglise et dans l'association chrétienne oïl était déjà le pouvoir de la vertu » ( 1 j.

Le droit canoniijue avec cette extension put se formuler et entrer dans les institutions publiques, grâce à la juridiction contentieuse dont les évêques étaient investis, et à la place qu’ils occupaient dans laconstitution municipale.

XL — L’évêque était devenu le principal magistrat de la cité et son autorité était en fait égale sinon supérieure à celle des Jiidices impériaux.

Les premiers chrétiens, obéissant aux préceptes de Jésus- Christ et des apôtres (2), évitaient soigneusement de porter

f laïques, les prescriptions touchant la dime, l’offrande des pre- « iniers nés et la célébration du jour du Seigneur ; la répression c spéciale des délits commis contre la personne d’un prêtre : la « prohibition de certaines viandes et la consommation commune « des mets offerts en sacrifices ; les règles relatives an mariage ; « la défense du prêt à intérêt ou sur gages ; la règle de droit pé- « nal 7ion bis in idem , et celle d'après laquelle une preuve com- « plète ne peut résulter d’un témoignage unique, mais seulement (c de deux on trois dépositions conformes. » V. aussi H. Beaune, Droit coutumier français, Introduction à V étude historique du droit, t. 1er, p. i(j4, :228 et s.

(1) Histoire du droit français au moyen âge, t. I, p. 337,

(2) S. Math. XVIII 10-17, S. Paul, Ey. ad. Corinth. VI. 1 àO.

l’église et L.X constitution* S0CI.\LE .aux ye ET VI® SIÈCLES 143

devant les tribunaux ordinaires leurs difl'érends et les faisaient juger par l’évêque (1). Le chrétien, qui traînait un de ses frères dans la foi devant un juge séculier, était de plein droit excommunié. Les Constitutions apostoliques ont de nombreuses dispositions sur la procédure suivie devant le tribunal épiscopal (2).

A son avènement, Constantin sanctionna la juridiction des évêques par diverses lois qui déclarèrent que, dès qu’une des parties saisirait l’évêque, même au refus de l’autre, à quelque moment de la procédure que ce fut, tous les magistrats devraient se dessaisir en sa faveur; que tous les jugements rendus par les évêques seraient en dernier ressort,et qu’aucune espèce de voie de recours ne serait admise contre eux (3j. L’évêque jugeait comme arbitre, et les mesures d’exécution de ses sentences restaient confiées aux magistrats ordinaires (4).

De même le jugement des causes criminelles à tous les degrés resta aux magistrats ordinaires investis de Vimperium. La législation de Constantin ne faisait que consacrer la coutume de la société chrétienne. Cependant, sous ses successeurs, on la restreignit au cas oùlesdeuxpartiess’accordaient à saisir l'évêque (5). Les conciles continuaient à excommunier le chrétien qui saisissait le juge séculier. Les écrits de S. Ambroise, de S. Augustin et ceux des pères de l’Eglise d'Orient (0) nous montrent quelle place tenait l’exercice de

(1) Constit. apostol. lib. Il, c. 45. c. 47.

(2) Enseh. Vita Constantini, 1. IV, c. 27, Sozomen. Hist. Ecclesiast.y. I, c. 9 et C. Theodos., t. de Episcopali definitione et Constitutions de Sirmond, ni, xvii, xviii. L’authenticité de ces constitutions est aujourd’hui unanimment reconnue. V. la dissertation de llænel. V. sur leur portée un article de dom Ghamard, de \' Immunité Ecclésiastique dans la Revue des Questions historiques, t. .X.YII ; toutefois le savant auteur méconnaît, croyonsnous, le caractère spéciale de juridiction arbitrale (pi’avait Vaudientia episcopalis.

(3) Constitutions de SirmoiuL XVIII.

(4) iX'ovcIla; Valentiniari \\\,de episcopali judicio, t. 34 (anno 452) etc. .Iustin.de Episcopali audientia 1. 7 et8(Arcadius et Ilonorius).

(5) S. Ambroise, Epistol. 82. ad Marcellam cf. S. Augustin, Sermo 351 n« 10 et de opère monachor. cap. 2!) no 37.

(0) S. .\ugustin, Epistol. 133. Marcel lino tribuno.

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