‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 29 sur 161 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

celle jiii’idicLion dans la vie des évêques. Ilsjugeaienl après un débal public el coulradicloire, mais sans s’aslreindre aux formes du droil, el en s’iuspiranl surtoul de l’équité, comme des arbitres ; ils ne recouraient jamais à la torture comme moyen d’information ; cependant ils faisaient au besoin frapper de verges les comparants et les témoins ainsi que de vrais magistrats (1).

Quand l’Empire fut devenu complètement chrétien et que les juges civils furent tous chrétiens^, l’Eglise n’insista plus pour obliger les simples fidèles à ne plaider que devant l’évêque ; mais elle y force toujours rigoureusement les clercs (i). Ce fut là l’origine de l’immunité des personnes ecclésiastiques (o) et de la compétence des juges d’Eglise dans les matières touchant à la religion. Le droit impérial reconnut à févèque juridiction sur les clercs, même en matière criminelle, ainsi (juc pour toutes les (;auses relatives à la religion.

Dans toutes les Églises, depuis leur fondation, })eut-on dire, les actes intéressant les allàires religieuses, les contestations entre lidêles et les alfranchissemenls avaient été soigneusement conservés. Les Romains avaient dés le temps de la République un système d’écritures publiques (aclci) très développé. Los Eglises chrétiennes se l'approprièrent ; aussi voyons nous dans toutes les Eglises bien organisées des archives soigneusement conservées. Les évêques s’attachèrent des scribes spéciaux, des notaires.

Dans l'Eglise romaine cette institution eut une importance considérable. Par divers traits de cette étude, on a pu voir avec quel soin les polyp tiques, les regesla des Papes, les formules de la chancellerie étaient conservés. L'illustre D. B. de Rossi a consacré un travail spécial à l’archive romaine (3). Nous voulons seulement signaler ici l’importance

(1) Concile de Cari liage de 395 et les nombreux conciles des Gaules du v<* et du vi siècle cités par Doin Ghamard, p. 443.

(2) .Saint Grégoire le Grand Ephlol. XL 77 ordonne au défenseur de l'Eglise <le veiller à ce que les clercs ne soient pas cités devant les juges laïcs, mais seulement devant leur propre évêque.

(3) G. H. De Rossi, De origine, lu storia et indicihus scrinii et bibliolhecœ Se dis aposlolicœ (Woïwe l<S<Sti), p. XXVI.

(4) S. Greg. Magn. EpistoL I. 29, lit. 22, Vid. 14, et les textes

l’église et la constitution sociale aux et vie SIÈCLES 145

qu’aie collège des notaires à Rome à l’époque de saint Grégoire le Grand : ils ont des fonctions administratives importantes ; mais ils continuent à recevoir les testaments, à enregistrer les alfranchissemenls, à rédiger et à conserver les actes de donation faits à l’Eglise (1 ). Il en fut de même plus ou moins, nous le répétons, dans toutes les Eglises, et, à une époque oii les archives civiles étaient tenues d’une façon irrégulière ou constamment détruites, il n’y eut bientèd plus (jue les archives des évêchés et des abbayes pour conserver les documents intéressant les alfaires publiques et celles des particuliers.

Xll. Constamment les empereurs faisaient appel à l’intervention des évêques pour protéger les faibles, les captifs, les veuves, les orphelins (2j C’est à eux que Valentinien et Valens s'adressent pour que les marchands n’oppriment pas les pauvres par des prix trop élevés (3j. Léon et Anthemius les chargent de veiller à ce que les soldats reçoivent dans leurs garnisons les rations auxquelles ils ont droit (4). En un mot le pouvoir civil compte sur eux pour remédier à l'impuissance des magistrats civils. Théodoric veut (jue l’évêque et le populus lixeut d’un commun accord le prix des subsistances (5j.

L’évé(jue n’a jamais rempli les fonctions de defensnr civilalis, comme on l’a dit ; mais il était à la tête de l'assemblée de tous les ordres dans laquelle ce magistrat était élu (G).

Les évê(pies faisaient-ils partie des assemblées provinciales qu’au v*’ siècle des empereurs essayèrent de renouveler ? La constitution relative à l’assemblée d’Arles de 418

cités par Angelo Maïn dans les Sludi inlorno à S. Qregorio d/cigno [». lOü et stiiv. Gf. Ibud Fournier, Les o//ieialilés au mogen âge (LSSO) p, 42.

(1) V. entre aiiires Tliéodose et Valentinien, loi de 428 au Code Justinien, de Episeopali audienlia 1. 12.

(2) C. Justin, de Episeopali audienlia 1.1.

(3) Ibid. 1. 17-18.

(4) ilRssiodovù F()r /nul. y(iriar. IX.- 14.

(5) J. ois d’Ilonorius de 'i09. (E Justin de defenso)‘ibus ci vital, 1; 8. Cf. Majoriani. Norelpe. lit; III.

■(0) Guiraud, Des assemblées provinciales dans l'Empire romain (Paris 1887), p. 25i.

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