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que la coutume devient la source prépondérante du droit. La labiication des lois disparait, les lois générales sont inconnues. Charlemagne lui-mènie ne tait que des lois de haute police pour les nécessités du moment. 11 a bien, il est vrai, rédigé les lois barbares, mais ces lois ne sont que les fixations de la coutume. C'est bien à tort, que l’on a voulu interpréter comme une forme parlementaire, 1 acceptation faite par les hommes libresde ces lois. Charlemagne ne demandait point le consentement de ses sujets ; ils les appelait seulement en témoignage pour constater que la
101 écrite était' bien la reproduction de la coutume suivie : la coutume, la bonne coutume, c’est-à-dire la coutume conforme à la loi de Dieu et à la loi primordiale.
x\iix temps carlovingiens, les lois personnelles font peu à peu place aux lois territoriales. La loi personnelle du seigneur tend à être par lui appliquée à ses serfs, à ses colons, elle devient la loi locale. Mais comme le souverain local ne peut légiférer, il ne peut réclamer de nouveaux services, et alors le serf a le droit d'invoquer la coutume contre des exigences nouvelles.
C’est ce que signale Le Huërou dans ses Institutions carlovinfiiennes lorsqu’il dit : « Désormais, le malheureux qui était jusqu'ici taillable et corvéable à merci sera admis à invoquer la loi et la coutume, c’est-à-dire un droit plus sacré que le caprice de son seigneur. 11 refusera obstinément de se soumettre aux nouveautés et, pour la première fois, ce bétail humain, qu’on appelait les colons, aura une volonté. »
Le droit coutumier est donc un principe de liberté. Si on eut été sous un droit écrit, l’application de ce droit eut rivé les serfs à un esclavage perpétuel. Il eut fallu des révolutions pour l’affranchir, des crises douloureuses comme celles que fraverse l'Irlande en ce moment ; au contraire, en vertu de la coutume, les serfs se maintiennent dans un état de droit inviolable à leur détriment et qu’ils améliorent peu à peu au fur et à mesure que les circonstances économiques leur deviennent plus favorables.
On admet que l’iiomme qui a fertilisé une terre peut en conserver la tenure, et l’on assure la perpétuité de cette tenure. Or, de la perpétuité de la tenure à la liberté personnelle, il n’y a qu’un pas ; il sera franchi dès les commencements de l’àge suivant, sous la double action de la faveur
LA FORMATION DE LA SOCIÉTÉ DU Vlie AU IX'> SIÈCLE
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jioiir la liberté que l'Eglise et la royauté capétienne proclament à l’envi, et aussi de l’accroissement de la population et de la richesse qu’assure le régime féodal.