LA VIE AGRICOLE DANS LES GRANDS DOMAINES AU VIII*’ ET AU IX<^ SIÈCLE
Le trait caractéristique de l’état économique à l'époque franque est la prédominance de la grande culture. Dans l’Austrasie, les grands domaines sont situés au milieu des forêts et entourés d'espaces incultes oii abondent les bêtes sauvages. Les vies de saint Humbert et de saint Mauront, dans les HoUandistes, nous indi([uent l’importance considérable qu’a.vaicnt alors les forêts, surtout dans cette partie de l’Occident.
Ces domaines sont isolés, et, à la différence de ceux de l’époque romaine où le seigneur ne vient qu’en passant, ils sont presque constamment habités par le maître.
Le grand propriétaire franc aime à vivre sur ses terres. Augustin Thierry, dans le premier de ses Récits mérovinf/ie ns, VL décrit avec autant de charme que d’exactitude, la grande villa que les rois francs avaient à Draine, près de Soissons .
Les restes matériels d’un carolingien sont visi-
bles dans la forêt de Sillé-le-Cuillaume, dans le département de la Sarthe. Les fondations de la construction principale ne couvrent pas moins de IfOS mètres carrés ; tout autour venaient se ranger les cabanes des serfs domestiijues et autres constructions plus légères, qui ont disparu complètement (Ij.
La villa mérovingienne est située eu plaine ; mais aux IX® et X® siècles, les seigneurs iront occuper les sites inaccessibles pour se préserver contre les incursions des iNoianands.
(!) Congrès archéolog ique de France (Tours, 1879).
16^ CHAPITRE Ilf
En même temps, la population qui habite le château devient moins nombreuse ; le manoir féodal est plus petit ; enlin, les terres des grands domaines sont partagées en petites exploitations. L’époque féodale sera en effet une époque de petite culture, tandis que la période dont nous nous occupons est celle des grandes exploitations. Importante évolution agricole qui correspond à la transformation des institutions politiques et n’a pas été assez remarquée.
En nous aidant du Polypiiquo. de Saint-Germain-des- Prés, des Cartulaires de Saint-Victor et de Viviers, nous aurons à voir la condition juridique des ouvriers des grands domaines, les devoirs de patronage des grands propriétaires, l’organisation agricole et le droit coutumier qui les régit.
Nous trouvons au début de cette période cinq classes différentes fixées sur les grands domaines : les serfs, les colons, les lides, les et les hommes libres devenus les vassaux du seigneur. A la tin du ix® siècle, ces cinq classes se résumeront en une seule, celle des tenanciers.
Les serfs sont les anciens esclaves ou les captifs qu’avaient faits les Germains. C’est une erreur de croire que tous les serfs sont gallo-romains ; un grand nombre sont germains, et, plus tard, slaves.
Ce souvenir s’est conservé dans la langue; le mot esclave vient de slave et se rapporte aux nombreux captifs que Charlemagne fit chez ces peuples. Le commerce des esclaves existait encore, les juifs et les Vénitiens s’y livraient et, au VIII® siècle, le pape Zacharie racheta un grand nombre de ces malheureux qu’on allait vendre en \frique. Les conciles de l’époque ne cessent de défendre la vente des chrétiens aux païens et aux juifs.
L’esclavage se maintient, limité aux païens et aux Sarrasins, jusqu’à une époque assez récente. Mais en attendant sa disparition, les conciles et les capitulaires le défendent hors de la marche, puis hors du district. Le nombre des servi va toujours en diminuant et surtout leur condition change profondément. Ils ne sont plus ces malheureux dont
LA FORMATION DE LA SOCIÉTÉ DU Vil® AU IX® SIÈCLE
les juriconsultes romains disaient : servus nullum captif habet. Pareil état n’était plus possible après le Christianisme. Ce sont des travailleurs tenus à des services et placés dans la dépendance d’un maître.
A cette époque donc les servi des textes sont des serfs proprement dits ; les droits de famille, le mariage leur sont accordés et font l’objet de lois protectrices. L'Egli.se défend cependant que le serf épouse une personne d’une autre terre, sans la permission du maître, à cause de l'incertitude qui en résulterait pour le partage des enfants. Mais, peu à peu, l’interdiction disparaît, et, au xive siècle, le mariage des serfs sera valable sans la permission préalable du maître. En Allemagne, des traités en forme interviennent au sujet de ces autorisations entre les seigneurs voisins (1).
Les recueils des formules de l’époque contiennent de nombreux modèles d’actes par lesquels les maîtres permettent le mariage de leur serf avec une incjenua et consentent à ne pas revendiquer le bénéfice de la loi romaine, qui soumettait à l’esclavage la colona qui épousait un serf et les enfants issus du mariage (2).
Dans les terres de l'Église de Marseille, au viii® siècle, on voit des femmes de mancipia qualifiées de liberté, sans doute à la suite de conventions semblables.
Ce qu’il y a d’important à remarquer, c’est que dans ces traités comme dans ces conventions, il n’y a rien qui fasse allusion au prétendu droit du seiyneur .
Aucun texte ne lui reconnaît le droit d'abuser de la femme esclave. Ce qui prouve le respect que l’on a de la dignité du serf, c’est qu’il est défendu au seigneur de le faire travailler le dimanche, sous peine d’amende.
Rien n’est touchant comme les dispositions île l’Eglise en faveur des serfs. Le pénitentiaire de llaligart, évêque de Cambrai (8), porte ceci :
« Quand des esclaves viendront à vous, vous ne les chargerez pas d'autant de jeunes que les riches, imposez-leur seulement la moitié de la peine. »
(1) Voir Von Maurer, Geschichte (1er Frohnlsofe, îMunich, 1861) l. III, i>. 158, et t. IV, p. 41)7.
(2) V. Hozîère, Recueil général de fonnules, 1. 1, ii" 101 u.108.
(3) Dans Marlène, 1. II, p. 48.
JC4 CHAPITBE IH
Et le LiOellus de disciplinis eccleslasticis rédigé pour l'Allemagne au ix*' siècle, ajoute :
« Les prêtres doivent avertir les maîtres de faire assister au moins à la messe du dimanche et des fêtes les bouviers, les porchers et les autres pâtres et paysans qui demeurent dans les champs et les forêts et qui sont exposés à vivre comme des hêtes, car le Christ les a rachetés aussi l)ien que les autres. En elfet, le Seigneur venant dans le monde, ne choisit pas pour les siens des savants, ni des nobles, mais des pécheurs, et il voulut que sa nativité fut annoncée d’abord par un ange à des pâtres. »
Au IX® siècle, Smaragde, abbé de Saint-Michel, écrit,* dans la via regia adressée à Louis-le-Débonnaire :
« Ordonnez donc, ù roi très clément, qu’en voire royaume on ne fasse plus d'esclaves; qu’on traite avec douceur ceux qui vivent en servitude, et qu’on les rende libres, selon la parole d'Isaïe ; Voici le jeûne que j'ai préféré; dénouez les liens de l’iniquité, brisez le joug qui écrase, et renvoyez libres ceux (ju'on opprimait. En vérité, l’homme doit obéir à Dieu, et entre autres œuvres salutaires, chacun doit, par charité, alïranchir ses esclaves, considérant que ce n’est point la nature, mais le péché qui les a réduits â cette condition. Car la création nous a fait égaux, le péché met les uns en puissance des autres. Souvenons-nous encore, que si nous remettons, il nous sera remis. Car vous aussi, seigneur roi, vous portez le joug de la condition commune. » Les capitulaires énumèrent tous les travaux interdits, les jours de fête, soit aux serfs, soit aux femmes qui travaillent dans les gvnécées.
KJ X.
Les serl's ont droit â la propriété de leur pécule, et parfois possèdent eux-mêmes des serfs. Les habitudes des Germains tendaient â transformer l’esclavage en servage, comme l’avait di*jà remarqué Taciie. On ne voit plus rien de semblable aux latifundia romains avec leurs milliers d’esclaves vivant dans l’infamie du coniuhennum; on donne à l’esclave une casa, une demeure. Les cfwaG jouissent d’habitations distinctes. A côté, il est vrai, sont les servi non casait ou provendarii, nourris par le maître. Cette distinction existait encore en Russie, en 1801, au moment de l’émancipation. Les serfs domestiques et les serfs paysans formaient en fait deux classes fort distinctes. Les capitulaires île Louis le Débonnaire en font une distinction juridique
LA FORMATION DE LA SOCIÉTÉ Dt’ Vn® AU IX® SIÈCLE 16Ô
très expressive ; les servi casati sont immeubles, les servi non casati sont meubles. Dans la période féodale, la même différence se retrouvera entre deux sortes de serfs : les uns désignés par les expressions ad requirenduni, de retjuista, placés toujours sous la main du maître, simples journaliers, et les hommes de poésie, de maintnorte,so\inu?> seulement a des redevances et à des services déterminés.
En principe, les serfs doivent au maître leur temp et des redevances à volonté. Ce sont des honiines ad regitircndnni, dit le Dolyptique de Wuadalde, évêque de .Marseille; mais par la force des choses, ceux qui ont â fournir l'exploitation d’une tenure indépendante, à la prospérité de laquelle le maître est lui-même intéressé, ne pourront être grevés outre mesure. La loi du domaine, le Jus curlis, la coutume fixera et limitera leurs redevances.
Au VIII® et au ix® siècle, nous trouvons bien des ventes de serfs, mais l’on voit aussi des ventes de colons, d’hommes libres, de chevaliers même au xi® siècle en Aormandie. Ce n’est donc pas l’homme que l’on vend, c’est la terre; en Russie, du reste, pour vendre une terre on vendait tant d’âmes, c’est-à-dire tant d’hommes. Cette expression se comprend, car à cette époque la terre n’a par elle-même aucune valeur, ce qui lui en donne, c'est la population. Par la même raison, la A'aleur des forêts sera souvent dans les textes du moyen âge indiquée par le nombre de porcs qu’elles peuvent nourrir.
Le colon est d’une condition supérieure â celle du serf. La composition qu’on doit lui payer en cas d’offense est plus élevée; il s’appelle ingenuus. Parfois nous le trouvons en même temps possesseur d’un alleu. 11 est soumis vis-à-vis du maître à des corvées et à des services limités. Les tenures des colons sont héréditaires et les maîtres ne peuvent les séparer de leur terre. Sur les domaines de l'Eglise ou du fisc, les colons sont nombreux, on4es appelle Zi/ycri ecclesiastici, fiscalini. 11 y en avait cependant quelques-uns sur les terres des seigneurs laïcs. Mais ceux-ci ne rédigeaient pas de Polyptiques, on connaît donc moins leur condition.
Les lides forment une classe distincte des serfs et des colons. Ils sont de race germanique et relativement peu nombreux, au moins en Gaule. Ce sont des tenanciers non libres.