CHAPITRE IV
« seigneurs provençaux de joindre le nom de leur fief à « leur nom personnel, en l’an 10:U) ; en l’an lOiO la coutume « générale de prendre un nom de famille, <iui fut commu- « nément le nom du fief, mais qui eut aussi quelquefois « une autre origine ; enfin vers l’an 1Ü7Ü l’introduction des « noms patronymiques chez les bourgeois, et au commen- « cernent du xii' siècle, parmi les gens du peuple. — On « sent dès lors, ajoute-t-il, ce que devient l’opinion de ceux « qui, comme l’abbé Velly, placent l’adoption des noms de « fief et de famille avant l’an 1)87, et celle de Mézerai qui ^
« lui assigne la (in du règne de Philippe-Auguste. » (IJisi. polit., p. 439).
Développement de l’organisation municipale. — Les
vicomtes de Sisteron disparurent promptement, ne laissant d’autre souvenir que celui de leurs intrusions dans l’épiscopat. La féodalité prenait difficilement pied sur la terre de Provence, et comme le fait observer M. de Laplano, là même oii elle s’était implantée, « elle n’apparait pas avec « le cortège odieux de droits capricieux et d'obligations « bizarres qu’elle a trop souvent dans le Nord.... On ne « rencontre pas non plus dans l’histoire de Provence d’acte ^
« d affranchissement donné par les comtes à des villes « en corps, comme on en trouve pour d’autres villes de « France depuis le règne de Louis-le-Oros... Nos souve- « raiiis provençaux, en approuvant les statuts, les privi- ‘
« lèges de la plupart de nos villes, ne font aucune diffi- « culte de convenir que ce ne sont point des droits iiou- « veaux qu’ils leur accordent, mais d’anciens droits dont « ils reconnaissent qu’elles ont toujours Joui. » — « Consulatuin cun/irmo vobisct ralum facto in perpeluim... item confratriam vestram confirma.^) Ainsi s’exprime, en 1:212, dans -
le premier document qui établisse les libertés de Sisteron, (luillaume de Safran, alors eu possession du comté de Forcalquier.
Voilà donc la commune reconnue comme existant par '
elle-même et avec l’ensemble des droits inhérents à toute '
(1) Le mot (le Ctpi.s U Ins osl rcpéfé en lète de la cliarle : Les consules sont dislingiiés des Oonrjeuses avec un sens très précis.
(V. Savigny, Histoire du droit romain). V. aussi Albert bigot,
La liberté italienne au moyen âge. Janvier 1859). i
personne civile. Evidemment un tel résultat n’était possible que grâce aux souvenirs romains. Cependant le génie pratique du temps y est pour beaucoup ; car, sauf ce mot de Consulatus, il ne reste plus rien des formes municipales de l’empire. Les magistrats, le sénat, Vordo curialium ont fait place à l’assemblée générale des citoyens, au parlamentum publicum, qui se réunit sur la place publique pour traiter toutes les affaires de la communauté, et nomme dessvndics ad /me pour exécuter ses décisions. 11 n’y avait à cela aucuns précédents ni dans l'organisation des cités gauloises, ni dans celle des municipes romains, oîi la masse du peuple n’était comptée pour rien. 11 faudrait plutôt les chercher dans Vecclesia chrétienne, où tous les fidèles prenaient part aux élections, et dont l’esprit avait dès le iv« siècle pénétré dans le régime municipal avec l’institution du defensor civitatis.
Quoi qu'il en soit, rien n’était plus libre que celte couslilution primitive. Dans l’assemblée générale, cbaiiue membre pouvait proposer les mesures qu’il Jugeait utiles ; c’est en vertu de cet ancien droit que, dans la suite des temps, des réformes et des décisions fort importantes furent provoquées par des citoyens qui ne faisaient même pas partie du conseil ; ils présentaient alors \\n comparant, sorte de caveanl cousu les, sur lequel l’autorité devait statuer d’urgence. L’égalité la plus complète de droits et d'obligations . régnait entre tous les habitants, depuis le laboureur et l’artisan jusqu’au noble et au baron. Malgré cela, nous voyous les principaux seigneurs du voisinage attirés par la sécurité que leur assurait le corps de la communauté, solliciter d’en faire partie. Leur réception était un acte solennel : la communauté y prenait ses garanties vis-à-vis d’eux en leur faisant Jurer à genoux et devant les Evangiles de se conduire en bon et loyal citoyen, et en les obligeant à transférer dans l'année la majeure partie de leurs biens à Sisteron. On leur accordait à litre d’encouragement l’exemplion pendant cinq ans de toutes les charges communales.
Même après l’établissement d’un conseil de ville, les assemblées générales continuent à se réunir dans les cas extraordinaires ; c’est ainsi que nous eu retrouvons plusieurs aux dates mémorables de 1787 et 1789. Tous les cilovens
l; 180 CHAPITRE IV
ayant feu et lieu, larem foventes, devaient s'y rendre sous peine de cinq sols d’amende (1).
Nos pères regardaient le temps comme un élément nécessaire du progrès, et craignaient par dessus tout de compromettre par des innovations imprudentes les vieilles libertés de la cité. Ils faisaient jurer aux nouveaux citoyens et à tous les officiers municipaux de chercher en toutes choses l’utilité de la communauté et de ne pas faire d’expérimentation à ses dépens : Ltilia agere, inutilia pnetermittere 1 Ne nous étonnons donc pas de ne les voir arriver à une administration permanente que lentement, et comme pas à pas. En 1309, les mêmes syndics restent pendant plusieurs années à la tête des affaires. Plus tard l’assemblée générale ne leur accorde ses pouvoirs qu'à la charge de consulter un certain nombre de citoyens qu’elle désigne ; elle leur adjoint aussi des auditeurs des comptes et un assesseur jurisconsulte. Enfin, en 1333, on demande au roi Robert (^)la permission d’élire un conseil permanent de douze membres, qui resteront en fonctions un an ou six mois et qui désigneront euxmêmes leurs successeurs. Le roi l’accorde pour quatre ans, à titre d’essai semble-t-il, à la condition qu’il soit donné connaissance au sénéchal du résultat des élections. Il renouvelle à celte occasion la défense faite aux officiers royaux de s’immiscer dans les afïàires de la communauté. Au moment d’élire un conseil dont la composition était si importante, l’assemblée, à ce que porte le procès-verbal, craignit les hasards d’un vote général, et s’en remit au choix de six de ses membres les plus recommandables. De ce double degré d’élection sortit un conseil où les quatre quartiers de la ville étaient représentés chacun par trois membres. La part de toutes les positions sociales y fut faite non moins soigneusement : on y comptait un noble, deux jurisconsultes, un médecin, un notaire, deux marchands, un mercier, trois artisans et enfin un laboureur.
(1) Les conseils généraux de Ions les pères de famille sont une institution commune à la iihiparl des villes de Provence. V. une note de M. de Rihbe dans le t. III des Ouvviovs des Deuix; Mondes, p. 117 à 123.
(2) Depuis Charles l'-r d’Anjou, les comles de Provence étaient rois de Naples, et leurs officiers prenaient le litre d’officiers royaiiXi Les comles avaient d’ailleurs en Provence la jdénitnde du pouvoir souverain.
eXE MUNICIPALITÉ DU .AUDI DE LA ERANCE
Le conseil ne tarda pas à confier l'exécution des alTaires a deux syndics nommés par lui, et qui plus lard prirent le nom de consuls. Mais comme à cette époque l’administration reposait umàjuement sur les pouvoirs locaux, on pouvait craindre que les fonctions municipales ne parussent une charge trop lourde. Des lettres du sénéchal obligèrent à les accepter sous peine de cent marcs d’argent fin ; et le conseil, s inspirant des vieux adages (jui disent (|u'un travail mal payé est toujours mal fait (1), décida (ju'uiie indemnité serait allouée à ceux de ses membres qui se vouaient plus particulièrement au service de la chose publique, il en fut ainsi jusqu'à la Révolution.
La charte du roi Robert ayant été successivement prorogée, soit expressément, soit par la force des choses, pendant tout le xiv^-’ siècle, on résolut déconsolider une organisation dont l’expérience avait démontré la valeur. « A cet « elfet, le conseil en exercice sollicita auprès du roi René (( aloi s a Naples (l-itIO), 1 autorisation d’élever le nombre « des conseillers à quarante. Cette demande ayant été ac- « cueillie, il soumit le nouveau projet à l’assemblée géné- « raie des chefs de maison, qui l'adopta unanimement et « chargea le conseil lui-même de la nomination... En con- « séquence, le conseil, après avoir invoqué le nom de Dieu, « lait le signe de la croix et juré sur les Evangiles d’agir en <( conscience, procéda au choix de douze citoyens entourés « de l’estime publique, pris selon la coutume dans chaque « (luartier et également i)armi les nobles, les bourgeois, les « arlisansetleslaboureurs.ee noyau ainsi formé s’accrut « par l’adjonction de quatre membres retenus du conseil « sortant, pour perpétuer la tradition administrative, et se « compléta ensuite lui-même jusqu'au nombre de qua- « rante (2). »
On remarquera que les corporations ouvrières n'ont aucune place dans la constitution municipale de Sisteron, tandis <|u ailleurs, a Marseille notamment, elles jouent un rôle très important. J.,es ouvriers avaient cependant des confréries, mais ({ui paraissent avoir conservé un caractère exclusivement religieux. Les ménétriers sont les seuls que
(1) Essai sur Vhist. municii)., p. 23, note.
(2) Hist. municipale, p. 4i et 45.
PHnii