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CHAPITRE IV

nous voyions en 1331 former un association professionnelle. (1).

La réunion de la Provence à la t rance ne changea rien aux institutions de la cité. Seulement, en 1547, son assesseur, (}ui était toujours un docteur en droit, dut se retirei devant un édit de Henri 11, (pii excluait des lonctions municipales tous les gens de loi, et notamment les avocats et les procureurs.

Les motifs allégués dans le préambule sont particulièrement remaiapiables :

« Comme pour le désir, tpie nous avons, dit le prince, de veoir les villes de nostrc royaume^bien policées et gouvernées et les deniers communs d’icelles tellement administrez, régis et mesnaigez, (pi’ils puissent sultire a 1 entréténement, réparation de fortification des dictes villes etaultres atïaiies nécessaires concernant rutilité et bien publique d icelles, avons advisé que le mieux ([ue nous pourrions faire en cela est d’en laisser l’administration aux boimjcois et nobles marcJians des dictes villes, qui ont coqnoissance, soinijs et cure d’administration de deniers, pour ce que ne sont ordinairement occupez et détenus en autres affaires, que nos officiers et ministres de justice, lesquels oullre qu ils ont leur vacation ordinaire au fait de la justice, n’ont telle coqnoissance et expérience au faictet maniement de deniers et à les bien mesnaqer et despenser que les dicts bourqeois et marclians. )>

Cet édit ne pouvait être maintenu au milieu des troubles civils, etdésiob", nous voyons plusieurs avocats faire partie

du conseil de ville.

H faut s’arrêter ici pour apprécier le libre développement des institutions communales. Elles ne devaient survivre à la perturbation causée par le protestantisme que mutilées et profondément altérées.

Intervention du pouvoir central dans les affairesmunicipales. — Les comtes de Provence ne font jamais dilliculté de reconnaître le droit préexistant des communes, et celles-ci invoquent sans cesse, comme le fondement de leurs

(1) C’est là tout ce que nous savons sur la population ouvrière de Sisteron. Rien ne nous apprend si, au xviic siècle, les jurandes et les nnulrises privilégiées vinrent y supprimer la liberté du travail.

libertés et privilèges, l’usage immémorial, l'antique et paisible possession (l). Pourquoi donc ces confirmations si fréquentes et cette approbation demandée au souverain pour chaque changement que la cité veut apporter à sa constitution ?

11 n’est pas possible de répondre à cette question d’une façon absolue, car à cette époque, les principes de droit constitutionnel étaient assez flottants. Voici cependant quelles nous paraissent avoir été sur ce point les idées généralement reçues et dont la pratique, malgré bien des actes abusifs, tendait à se rapprocher. Fortement convaincus que toute autorité vient de Dieu, nos pères considéraient la royauté comme le canal du droit dans l'ordre civil et politique, et par conséquent comme investie essentiellement du pouvoir de sanctionner. Sa mission propre leur paraissait être d’exercer une haute tutelle sur les communautés comme sur les familles, les corporations, la noblesse, etc., afin de maintenir la pondération entre les éléments du corps social et de sauvegarder les droits de tous. De là l’importance de sa garantie pour tous les privilèges et la nécessité de sa sanction pour tout changement apporté à l’ancien état des choses. Mais, par contre, on regardait comme lui étant étranger tout ce qui concernait purement l’administration économique des communautés. Chacun conviendra qu’on ne pouvait mieux délimiter l’action du pouvoir central.

Comme les comtes n’avaient pas le droit d’augmenter de leur autorité propre les impôts ou les services militaires, ils prenaient parfois le parti d’accorder à la communauté de nouveaux privilèges, en retour desquels elle consentait volontiers à les aider dans des circonstances difficiles. Là est l’origine de bien des chartes ; mais le plus souvent celles-ci n’ont d'autre but que de redresser des violations du droit. OuoiqiK' le statut de 1352 autorisàtles habitants de Sisteron à défendre leurs liliertés par les armes, ils ne recouraient pas à ces moyens extrêmes. Quand les officiers royaux se permettaient (}uelque empiétement, — et c’était très fré-

(1) C’est un des traits tes plus importants que nous ayons relevés dans la longue série des chartes de Sisteron. Nous nous bornons à signaler ici des lettres patentes du 8 novembre 1553, dont la date rappelle une époque où les principes autoritaires commençaient à prévaloir. {Uist. municip., page 50.)

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