‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 45 sur 161 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

quent, — ils s’adressaient à la première occasion au souverain, de qui ils étaient toujours sûrs d’obtenir justice. L’histoire de Provence offre, en effet, le touchant mais trop rare spectacle d’une parfaite harmonie entre les princes et leurs sujets. On n'y voit ni révolte ni coup d’État, Les comtes de la maison de Barcelonne comme ceux de la maison d’Anjou mirent leur gloire à développer les libertés publiques, et les peuples leur prouvèrent leur reconnaissance par une fidélité et un dévouement sans bornes dans leurs malheurs.

Voyons maintenant comment le pouvoir des comtes s’exerçait dans les localités.

De tout temps ils eurent un représentant au chef-lieu de bailliage dans l’intérêt de la défense militaire et pour l’administration de Injustice. Au xiv^ siècle, lesofficiers royaux sont à Sisteron au nombre de cinq, savoir : « Le bailli, le « juge, le notaire, le clavaire et le sous-viguier, qui com- « posent ce qu’on appelle la cour royale ; tous doivent être « étrangers au pays (1) ; ils ne peuvent même y être mariés ; « ils sont renouvelés tous les ans ; en cas d’absence, il leur « est permis d’avoir des lieutenants, mais ils ne doivent « se faire remplacer que par des personnes d’un rang égal « au leur (2), et qui, comme eux, ne soient ni de la ville ni « du bailliage ; il leur est défendu d’acheter leur emploi, « et le bailli, ainsi que le juge, ne sont installés qu’après « avoir fourni une caution par-devant la Chambre des comp- « tes. En entrant en fonctions, ils jurent d’observer les pri- « viléges de la communauté, et à la fin de leur charge ils « sont tenus de faire leur syndical, c’est-à-dire demeurer « quinze jours dans la ville, afin que si, pendant l’année de « leur exercice, ils ont donné lieu à quelque plainte, ils « puissent être poursuivis (3). » On ne pouvait désirer des garanties plus énergiques.

Les chartes et les registres municipaux mentionnent fré-

(1) Ce principe, généralement suivi au moyen Age, fut forcément abandonné quand les offices devinrent vénaip. Ils furent achetés exclusivement par les familles du pays. Mais les liantes fonctions de l’administration et même de la magistrature demeurèrent toujours amovibles et non vénales, et furent habituellement confiées à des étrangers.

(2) A cette époque, le bailli et le juge paraissent ordinairement avoir appartenu à la noblesse.

(3) Eist. municip., p. 32.

quemment la présence du bailli aux assemblées générales, et même aux réunions du conseil ordinaire. Il était là pour veiller aux droits du comte, car, malgré ce qu’a d’étrange cette intervention, le droit de la communauté à s’administrer elle-même demeure hors de contestation. Nous n’attachons pas non plus grande importance à la clause des lettres de 1333, par laquelle le sénéchal se réserve de confirmer les élections municipales. Il n’en est jamais plus question depuis, et les faits témoignent assez delà liberté dont jouissaient les habitants de Sisteron.

Quoique leur ville fût le boulevard de la Provence du côté des Alpes, le soin de sa défense leur appartenait exclusivement, et le comte lui-même ne pouvait y faire entrer des gens de guerre ni y construire des fortifications sans leur consentement. A eux seuls appartenait de nommer le capitaine du guet et les connétables de quartier. Au milieu des guerres du xiv® siècle, alors que leurs souverains, absorbés dans les ruineuses entreprises d’Italie, les abandonnaient complètement à eux-mêmes, leur histoire s’illumine d’un reflet héroïque : ils s’unissent aux barons du liailliage pour élire un chef militaire, sacrifient des faubourgs, relèvent les remparts, soutiennent des sièges et concluent des ligues avec les villes du voisinage. Sans doute les circonstances étaient extraordinaires, mais il n’en ressort pas moins qu’à cette époque la commune était le centre le plus résistant et le plus vivant, puisque c’est en elle que tous les pouvoirs s’absorbent au jour du danger.

De la juridiction civile et criminelle . — Les principes féodaux sur les justices n’avaient rien à voir à Sisteron; dès l’origine, la charte de Guillaume’de Sabran en avait établi le départ entre les officiers royaux et la municipalité. .\ux premiers elle réservait le jugement de toutes les causes criminelles ; c’est l’attribut essentiel de ïvnperium et jamais dans un pays de droit romain, un prince n’en aurait fait l’abandon. Mais en môme temps elle les obligeait à [prendre l’avis des magistrats et des notables de la ville. Il y avait là le germe du jury ; malheureusement ce germe ne s’est pas développé.

Quant à la juridiction civile, le comte l’attribue à la communauté elle-même. C’est en vertu de ce droit qu’elle élit, à partir de 132fi, quatre comitiaux, qui se partagent le ju-

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