CHAPITRE IV
gement des différends relatifs aux propriétés situées dans la ville et dans le territoire. L’appel était porté à la Cour royale. Mais celte juridiction municipale alla toujours s'amoindrissant. En 1387, la compétence des cominaux fut limitée à la simple connaissance des faits, et l’exécution de leurs décisions transférée au juge royal, qui devint insensiblement le tribunal ordinaire de première instance ; c’est effectivement le caractère de la sénéchaussée, qui le remplaça au XVII® siècle. L’appel fut alors porté à Aix. Les consuls exercèrent cependant jusqu’à la lin, et comme un de leurs plus beaux privilèges, le droit « de donner tutelles et « cures aux enfants mineurs, faire inventaire, interposition « de décrets el autres exploits requis. » On évitait ainsi l'immixtion des ofticiers do justice dans les affaires de famille, el c’est à quoi on paraît avoir beaucoup tenu à Sisteron. De là la disposition des statuts selon laquelle les injures entre particuliers n’exposenl à des poursuites qu’autant qu'elles ont été accompagnées de voies de fait ou que les parties refusent dose réconcilier dans les dix jours ^charte de 1852), et celle encore qui interdit à la Cour du comte la connaissance des excès auxquels un habitant se serait porté envers les membres de sa maison, lorsque ces excès ne sont pas tellement graves (ju'ils ne puissent, sans scandale, demeurer impunis (statut de 1257). La même pensée est encore plus fortement accusée dans le statut qu’en 1170 (iuillaume IV, comte de Forcalquier, sanctionna au milieu d'une assemblée des trois Etats concilio omnium baronum comitatus et muUorum aliorum procerum tam clericorum quam mHiium, tam burijensium quam rustionim, et qui exclut, dans tontes les classes, les lilles dotées de la succession ah intestat de leur père, mère, frères et sœurs, décédés en laissant des descendants en ligne directe ou un frère (1). Des dispositions analogues existaient dans la plupart des statuts municipaux du Midi. Aux Etats de 1472, ils devinrent, à la demande des trois ordres, le droit commun de la Provence.
Même dans les limites de la juridiction réservée aux
(1) 11 résulte d’une étude faite par M. de f,aplane sur les contrats de mariage du xv« siècle, (pie les dots des lilles se réduisaient à fort, peu de choses et ne consistaient souvent (pi’en un trousseau.
officiers rovuux, le citoyen de Sisteron était entouré d un ensemble de garanties tel que le possèdent à peine aujourd’hui les peuples les plus libres*, inviolabilité du domicile, défense de faire juger aucune cause civile ou criminelle par des commissaires, liberté provisoire de droit sous caution, etc., etc. 11 en faut voir le détail dans les nombreux statuts généraux et particuliers, notamment dans ceux de la reine Yolande (1419), du roi Louis III (1427), et de la reine Isabelle ( 1 435),(|ui forment le code du droit public provençal et ont tous été rendus sur la demande des Etats du pays. Leurs requêtes sont d abord longuement exposées en langue vulgaire ".vient ensuite la réponse du prince, ordinairement plus brève et rédigée en latin. S(0uvent, c est un simple ptacet Jteifi. On remarquera qu’au rebours du système moderne, i’initialive est prise par la représentation nationale, tandis que la constitution de la loi émane exclusivement du souverain (1). Le droit civil tient peu de place dans ces statuts. Leur objet principal est de réformer l administration de la justice, do maintenir le droit des communautés à s’administrer elles-mêmes, et surtout d’empêcher que le pays ne soit imposé arbitrairement ou surchargé^ de services militaires contre l’usage établi. liiU définiti\e, c est par là que se traduisent aux yeux des populations les questions de gouvernement.
Système financier et administration générale. — D'après l’enseignement le plus certain de la théologie, un imp(M n’était légitime qu’aulant que les nécessités publiques exigeaient impérieusement son établissement : en sorte (jue si le prince possédait un domaine privé avec le- •quelilpàty satisfaire, tout droit à l’impôt cessait (2). De là l’inaliénabilité du domaine de la couronne, (lue consacraient la plupart des constitutions de l’Europe. Tels étaient les principes dont on partait ; mais en descendant à la pra-
;1) Il en était de même en France, .lusqu’aii xvii'' siècle, toutes les grandes onjonnances ont été rendues à la suite d'assemblées de notables ou d’Etats généraux.
(2) V. 8. Thomas d’A(iuin. Secunda Ss., Quest. Gb, art. 8, et Ligiiori, Theolofjia moralis, lit). 11. Ir., 0 n. G15. — V. encore Gabassut, Juris Canonici lheoria et praxis, lib. vi., cap. 19, et les Cas de conscience du cardinal Tolel., livre v., chap, 73.