‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 47 sur 161 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

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tique, on trouve une si faraude variété de coutumes qu’on ne saurait être trop réservé dans la généralisation. Voici ce que nous apprennent sur ce sujet les archives, de Sisteron.

Les comtes de Provence, indépendamment de leur domaine privé et des droits féodaux retenus sur les terres qu’ils en avaient démembrées, trouvaient des ressources dans un certain nombre de droits régaliens, qui, pour la plupart, revêtaient la forme d’impôts indirects. De plus, toutes les terres étaient frappées par la taille réelle (l j,et le prince ne pouvait en exempter un particulier ({u’en déchargeant d autant 1 allouagement général. La taille personnelle était inconnue. Les comtes avaient enlin droit à une levée de subsides, dont le quantum était débattu entre leurs représentants et ceux du pays, dans des circonstances déterminées, connues sous le nom des six cas impériaux, par exemple, lorsqu’ils armaient leur lils ch ilier, achetaient une terre de la valeur de plus de milh* ■ xrcs d’argent, etc. (2).

Ln dehors de la, ils ne pouvaie obtenir que des dons gracieux, du libre consentement des Etats. Survenait-il quelque besoin pressant, comme de délivrer une partie du pays des bandes qui l’infestaient, les Etats des bailliages intéressés ordonnaient la levée d’une taxe spéciale, ordinairement fixée à tant par feu.

Le lise était représenté dans les localités par nn clavaire, et dans la capitale, par des maîtres rationaux. Ceux-ci, h leur tour, étaient subordonnés, d’une façon générale, au sénéchal, qui était une sorte de premier ministre.

Les charges du trésor royal se bornaient aux dépenses personnelles du prince, aux frais de guerre et aux gages des

Le culte, l’instrucliou })ubli(jue, les services charitables avaient leurs fondations, et d’ailleurs ne le re-* gaidaicnt en rien. Quant aux travaux publics, les seigneurs et les communautés devaient les construire et les entretenir chacun dans son district : ils y pourvoyaient au moyen de péages (:i). Ils semblent avoir considéré cette obligation

(1) En 1.127, la taille était prélevée à Sisteron à raison d’nne pite par livre, soit nn pour mille de la valmir foncière.

(2) V, Hisl. municip., p. 82.

(3) C’est encore le système anglais. V. V. I.e Vhw.ki liéfonne sociale 55 et 57. Cf. Adam Smith.

comme un droit autant que comme une charge, car on voit les Etats de 1427 réclamer instamment qu’il soit fait défense aux officiers du comte de s’immiscer dans la vicinalité de tous les degrés, même dans celle des chemins royaux (1). La première subvention royale est de 1513, où le bon roi Louis XII, ému de la détresse des habitants de Sisteron, fournit la moitié des sommes nécessaires à la reconstruction du pont de la Durance. Plus tard la province centralisa tout le service des travaux publics.

Pour bien apprécier le mécanisme de l’impôt, il faut arriver jusqu’à la commune, qui. en vertu d’un droit auquel on attachait une grande importance, était chargée de sa perception (2). C’est elle qui, à cette époque, est la véritable unité linancière. Aussi ne saurions-nous trop recommander aux auteurs d’histoires locales de consacrer un chapitre spécial aux finances municipales, et de reproduire autant que possible le budget d’une année moyenne. Rien, par exemple, n’éclairerait mieux la situation économique de Sisteron, et même de la Provence entière, que la publication d’un compte annuel de ses clavaires.

A défaut de ce document, M. de Laplane nous fournit un sujet d’études, non moins intéressant, dans un Allivrerneiit fait en 1327, et où la fortune de tous les citoyens est évaluée à une somme d’argent. Le montant total s’élève à 10fi,lü8 livres re forciat, qui feraient aujourd’hui 2.54‘J,G05 fr. (3), et se partage entre 1,224 chefs de famille (4), sur lesquels 17 sont portés à eux seuls pour 20,000 livres, soit 1/5 de l’évaluation générale. Les allivrernents servaient à l’assiette de la taille et de toutes les taxes proportionnelles au capital, qui pouvaient être levées extraordinairement; à partir de

(1) N<ï 19 (les Statuts de Louis III.

(2) Le clavaire royal percevait cependant directement quelques droits régaliens ; mais la taille et généralement tous les subsides étaient perçus par les collecteurs municipaux.

(3) M. de Laplane a suivi, pour l’appréciation des monnaies anciennes, la méthode de J. -B. Say et de M. (fiiérard, qui consiste à combiner leur valeur intrinsèque avec leur puissance d’acquérir le blé. Ces résultats, on le sait bien, ne sont que très approximatifs.

(4) Selon les calculs de l’auteur, ces 1,224 chefs de maison donneraient une population de 8 à 9 mille âmes. 11 suppose qu’en moyenne sept personnes vivaient à celle époque autour du même feu.

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1503, on leur substitua des cadastres l'onciers avec indication de la nature des cultures.

Les nobles n’avaient, à Sisteron, aucun privilège, et par conséquent étaient soumis à riinj)ùt. Quant au clergé, il en était exempt de droit; mais en cas de besoin pressant, ses représentants aux Etats votaient un subside; et s’ils n’en prenaient pas l’initiative, le pays obtenait du Pape une bulle pour l'y contraindre. Dans la suite, le conseil eut soin de n’autoriser aucun établissement religieux qu’à la condition qu’il supporterait sa part dans les charges communales.

Les ressources ordinaires de la ville consistaient (saut omission) :

1° Dans le revenu de diverses propriétés, entre autres de moulins banaux ;

2° Dans un droit du :25® sur tous les grains vendus au marché ;

3o Dans un droit dit de petite leijde sur le transit des marchandises ;

4° Dans les péages de la Durance ;

3® Dans une taxe sur les viandes de boucherie et le gibier ;

G® Enfin dans une taxe sur les vins, établie en 1449, et qui finit par devenir permanente.

On remarquera dans cette énumération l’absence complète d’impôts directs.

Nous ne pouvons songer à indiquer les dépenses de la ville, tant elles sont multiples et varient selon les années. Sisteron avait reçu le privilège de s’imposer librement (l). Aussi, quand les temps étaient difficiles, voyons nous lever des taxes à tant par feu, frapper les allivrés d’un impôt proportionnel, enfin charger de droits toutes les marchandises possibles, mêmes les objets de première nécessité, malgré les théologiens, selon la doctrine de qui il n’était pas permis d’imposer ces objets, par la raison que le pauvre en consommant autant et plus que le riche, aucune proportionalité ne pouvait être gardée. Mais on ne comprenait guère tout ce qu’il y avait de vrai dans cet enseignement, et l’on se préoccupait avant tout de faire de l’argent. L’inconvénient était moindre en ce que ces taxes, nées d’un

(1) Le statut de Louis III autorisa toutes les communautés à s’imposer librement pendant dix ans.

besoin urgent, disparaissaient toujours avec lui, et que la vue du danger encore présent les faisait supporter plus facilement. Il est certainement bien meilleur de répartir sur un grand nombre d'années les besoins des années extraordinaires, car une taxe unique sur une année tarit les sources de la production ; mais la liberté y perd parce que les peuples ne peuvent plus contrôler aussi facilement l’administration des gouvernants.

Comme ressource extrême, le conseil faisait des emprunts sur gages, à des taux usuraires et à courtes échéances.

Service militaire. — Comme nous l'avons vu, les habitants étaient obligés de défendre eux-mêmes leur ville ; en casd'attaque ils devenaient tous soldats et louaient au besoin des compagnies de briffnnds (aventuriers). En dehors de là, la Charte de (ruillaume de Sabran ne les obligeait qu’à fournir lüO fantassins et 5 caA’aliers, pour servir à leurs frais pendant un mois dans les limites du comté. En retour des statuts que leur concéda Charles 1®% ce nombre fut porté à 200.

Police et administration municipales. — La gestion des intérêts de la communauté appartenait exclusivement au conseil. Il avait de même la police de la ville; mais comme la justice était réservée au comte, il ne pouvait prononcer des jieines même pécuniaires qu’avec le consentement du bailli. Sous cette seule réserve, il était en possession de faire tous les règlements qu’il jugeait convenables, et pourvoyait eiï'ectivement à tous les services de police, depiiis la vérification des poids et mesures, jusqu’à l’éclairage des rues. Ses membres surveillaient eux-mèmes l’exécution de ces règlements.

Mais le pouvoir de la communauté sur elle-même ne s’arrêtait pas à ce qui, de nos jours, fait l’objet de l’administration communale. Les idées (jui avaient cours autrefois étaient bien düTérentes. « Chaque’ communauté, disait-on « encore, en 1774, est une famille qui se gouverne, qui « s’impose des lois, (jui veille à ses intérêts. » Par là, la communauté du moyen âge se distingue nettement de la commune moderne et de la cité antique. Ses véritables similaires sont les corporations ouvrières ou encore les associations de paysans, qui, jusqu’à nos jours, ont subsisté

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