IV. — LA PROVINCE
Les barons de Castelnau de Montratier étaient membres héréditaires desÉtats du Quercy. Castelnau était aussi l’une des vingt-six villes qui y envoyaient des députés. Ce pays
(1) Y. Paul Viollel, Introduction à la nouvelle 'édition des Etablissements de Saint-Louis, publiée par la Société de l’iiistoire de France.
était donc largement représenté dans le gouvernement provincial.
Les Etals du Quercy étaient fort anciens : ils jouèrent un rôle important pendant la guerre de cent ans. En 1593, nous les voyons encore prendre en mains vigoureusement la direction des affaires publiques. Ils durèrent jusqu’à la la Révolution, cl même au xviii® siècle ils remplissaient encore des fonctions administratives fort utiles.
Le Quercy, Fancien territoire des Cadurques, l’ancienne Civitas romaine, avait donc conservé pendant de longs siècles son autonomie provinciale. Le Languedoc, l’ancien domaine des comtes de Toulouse, était considéré comme un État. Même après sa réunion à la France, il eut pendant longtemps un droit civil, une organisation administrative et une législation fiscale particulières. Les États du Languedoc prenaient à bon droit le titre d’États-Généraux.
V. — CONDITION CIVILE ET ÉCONOMIQUE DES POPULATIONS RURALES i
La condition primitive des habitants de celte région nous paraît avoir été celle des coloni liberi, telle qu’elle est fixée par le CodeThéodosien, c’est-à-dire que leurstatut d'hommes libres était reconnu, mais qu’ils étaient obligés de résider sur la seigneurie. La première sorte de tenure rurale dont il soit question dans les chartes de la baronnie de Castelnau est le cazelaffe, dont le nom indique la possession par la famille d’un foyer indépendant et de moyens propres de =
subsistance. Les tenanciers en cazelage transmettaient leur tenure à leurs descendants en ligne directe, mais ne pouvaient l’aliéner sans le consentement du seigneur (art.
104 de la coutume) ; en cas de déshérence ou d’abandon, celui-ci reprenait la terre et la concédait à un nouveau tenancier. Les redevances en argent ou en nature sont toutes fixées par la coutume locale d'une manière qui ne laisse j
rien à l’arbitraire : elles sont assez légères et en somme plus avantageuses au cultivateur que le métayage actuel. Quoi- ’
qu’au xme siècle, au moins, les tenanciers en cazelage pus- ■'
sent quitter le territoire de la seigneurie en abandonnant
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leur terre (1), cette teniire entraînait une certaine dépendance personnelle : dans quelques seigneuries perdues dans la montagne, à Cayrèses et à (iondièves, les habitants qui quittaient la seigneurie, devaient payer une somme d’argent qui du reste avait été tixée.
Quelque léger que fût ce lien, au commencement du XIV® siècle les seigneurs affranchissent leurs tenanciers en cazelage moyennant un prix en argent fixé à l’amiable dans chaque cas. Ce qui indique la vraie portée de cet atfranchissement, c’est que très souvent le seigneur rétrocédé à son sujet la tenure occupée en cazelage avant l'alfranchissementà un autre titre plus avantageux, en acapte ou fieferme. Les redevances nous paraissent plus élevées dans les acaptes que dans les cazelages. Le seigneur se réserve la taille aux quatre cas (rançon, croisade, armement de son fils comme chevalier, mariage de sa tille), mais cette tenure n’emporte aucune dépendance personnelle. Le possesseur peut la vendre librement, moyennant un droit de lods et de vente, et le droit pour le seigneur de la retenir par préférence en en payant le prix (art. 98). 11 la conserve même quand il quitte le territoire de la seigneurie (art. 107 de la outume) (2).
« Au XI® siècle les demeures n’étaient pas disséminées dans les campagnes comme aujourd’hui ; elles étaient groupées et formaient des bourgs et des villages très nombreux entourés de murailles et de fossés. Cette organisation défensive avait été adoptée à la suite des invasions des Barbares et fut maintenue jusqu’à la tin du moyen âge. Ce ne fut qu’après la guerre de cent ans, qui avait rasé la plupart des centres de population, détruit toutes les enceintes fortifiées, ruiné le pays, que les habitants élevèrent des maisons rurales isolées sur leurs terres. C’est à partir de ce moment que les bourgs et les villages furent moins nombreux et virent leur importance décroître. Du reste tout indique qu’à l’épo-
(1) L’art. 2 de la Charte de Castelnau exige, de son côté, que tout tenancier en cazelage de quelque seigneur voisin y renonce en venant s’clahlir dans la ville franche. Elle ne veut avoir pour citoyens que des lioinmes parfaitement libres.
(2) V. un acte d’alTranchissement de 127-t très caractéristique,
que de la domination romaine et dans les temps qui suivirent — (au moins du xi® siècle au milieu du xiv® siècle, dirons-nous) — la région du Quercy était plus populeuse, mieux percée et plus prospère que depuis l’invasion des Anglais et même de nos jours ».
Ce dernier point est conlirmé, pour une région immédiatement voisine, par M. l'abbé Galabert dans un travail sur le repeuplcriK; ni du lias-Quercy après la guerre de cent ans, dont nous ne saurions trop louer l'érudition sobre et admirablementsùre (1). il montre les seigneurs traitantavec des groupes de cultivateurs pour remettre en culture les immenses espaces (}ue la destruction des familles de paysans, par la peste de 1318 (2) et pendant les guerres des Anglais, avait laissés vacants entre leurs mains par l'effet des déshérences que comportait le système de tenure dont nous venons d’exposer le mécanisme. Les actes d’habitation, tel est le nom de ces contrats, donnent aux nouveaux colons, sous le nom de nouvelle inféodation, la propriété utile des terres moyennant le paiement d’un canon, partie en argent, partie en nature. Ces redevances sont très basses, à cause de la nécessité d’attirer les immigrants. Ils ont toute liberté pour disposer de leurs tenures, et ils les transmettent héréditarrernent dans toute la plénitude que reconnaît le droit écrit par testament oiiab intestat. Sous ces deux dernières formes, bail emphytéotique ou acaple, la propriété roturière était souvent possédée par des nobles, qui étaient alors soumis à toutes les redevances et impôts que comportait leur possession. Réciproquement des bourgeois, des paysans pouvaient posséder des fiefs. Ce fut seulement sous Philippe le Bel que l’on introduisit dans le pays de Langue d’Oc le droit de franclief, (jiii était payé au roi par le bourgeois acquéreur d’un lief. il n’y avait pas, on le voit, une fois que la tenure en cazelage fut tombée eu désuétude, de démarcation entre les classes résultant de la constitution de la propriété.
(1) Broch. in-8o, Monlauhan, 1881, exlrail du Bulletin de la Société archéolofjique de Tarn-et-Garonne.
(2) Sur répouvantahlc destruction d’Jiomincs (pie causa ce grand fléau dans le Bouergue et les pays voisins, v. >1. de Castelnau. Vyie châtellenie de liouergue, p. 97 et suiv. On y trouvera des documents (pii ont échappé aux historiens de la grande peste de 1348, Littré, Michon, llœniger, Thoi'old Rogers,